Article 85 (article R.4127-85 du code de la santé publique)
Le lieu habituel d'exercice d'un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l'article L. 4112-1.
Un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle, sous réserve d'adresser par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, au plus tard deux mois avant la date prévisionnelle de début d'activité, une déclaration préalable d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Ce dernier la communique sans délai au conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit lorsque celui-ci a sa résidence professionnelle dans un autre département.
La déclaration préalable doit être accompagnée de toutes informations utiles à son examen.
Le conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée ne peut s'y opposer que pour des motifs tirés d'une méconnaissance des obligations de qualité, sécurité et continuité des soins et des dispositions législatives et règlementaires.
Le conseil départemental dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration pour faire connaitre au médecin cette opposition par une décision motivée. Cette décision est notifiée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception.
La déclaration est personnelle et incessible. Le conseil départemental peut, à tout moment, s'opposer à la poursuite de l'activité s'il constate que les obligations de qualité, sécurité et continuité des soins ne sont plus respectées.
Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national. Ce recours hiérarchique doit être exercé avant tout recours contentieux. »
Il appartient au Conseil départemental, lorsqu’il est saisi d’une déclaration préalable, de vérifier que les obligations qui viennent d’être rappelées et qui s’imposent au médecin sur le site distinct sont respectées. Il peut, le cas échéant, si tel ne lui paraît pas le cas, s’opposer au site distinct.
1- Définition du site d’exercice
On entend par site d’exercice aussi bien :
a) la résidence professionnelle mentionnée à l’article L.4112-1 du code de la santé publique. Elle est celle qui conditionne l’inscription du médecin au tableau du Conseil départemental dans le ressort duquel se trouve cette résidence. Elle est le lieu où ce médecin exerce principalement son activité professionnelle c’est-à-dire celui où il consacre la majeure partie de son activité, en termes de temps.
b) les sites distincts sur lesquels le médecin exerce par ailleurs et ce quelle que soit l’importance en temps qu’il y consacre.
2 - Conditions d’exercice sur plusieurs sites
La possibilité offerte au médecin d’exercer sur plusieurs sites professionnels est encadrée. L’article 85 ne limite ni le nombre ni le périmètre géographique des sites sur lesquels le médecin pourra exercer. Il n’autorise pas cependant le médecin à disperser son activité, au point de la rendre dangereuse pour les patients.
C’est pourquoi l’activité du médecin sur un site distinct de sa résidence professionnelle, quelle que soit la nature de cette activité (consultation, acte technique, exploration, expertise…) ou le mode d’exercice, salarié ou libéral, doit faire l’objet d’une déclaration préalable d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct.
Sur tous les sites d’exercice, la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins doivent être assurées. Le Conseil départemental est fondé à demander au médecin toutes précisions utiles sur les dispositions prises à ce sujet et à s’opposer à l’installation du médecin sur le nouveau site, s’il apparaît que toutes les garanties n’y sont pas apportées.
L’exercice de la télémédecine est réglementé (note 1)
3 - Instruction de la déclaration
Le médecin qui souhaite exercer sur un site différent de celui de sa résidence professionnelle doit adresser, au plus tard deux mois avant la date prévisionnelle de début de son activité, une déclaration préalable d’ouverture d’un lieu d’exercice distinct au Conseil départemental dans le département dans lequel se situe l'activité envisagée.
Chaque médecin exerçant en cabinet de groupe ou en association doit faire individuellement une déclaration préalable d’ouverture de site.
La déclaration doit être accompagnée de toutes informations utiles à son examen. Le médecin doit expliciter tout particulièrement dans sa déclaration les dispositions prises pour assurer la qualité et la sécurité des soins (exemple : moyens en personnel et matériels) et les dispositions prises pour assurer la continuité des soins sur chaque site.
Le médecin doit également attester que son installation n’est pas contraire aux autres dispositions du code de déontologie médicale, ainsi qu’à toutes les autres dispositions législatives ou réglementaires applicables à son activité.
Le médecin adresse cette déclaration par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception. Il peut s’agir d’un envoi par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception, d’une remise contre récépissé au siège du Conseil départemental ou d’une déclaration remplie via la Saisine par Voie Electronique
Un formulaire type de déclaration est mis à disposition des médecins et disponible auprès de chaque Conseil départemental.
Le Conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée procède à une étude de la déclaration. Il communique sans délai la déclaration au Conseil départemental du lieu d’inscription du médecin s’il est différent et s’informe auprès de ce dernier des modalités d’exercice du médecin au lieu de sa résidence professionnelle et, le cas échéant, sur les autres sites d’activité préalablement déclarés afin de vérifier la compatibilité de cette nouvelle activité avec les précédentes.
Le Conseil départemental dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la déclaration accompagnée du dossier complet, pour se prononcer. Si des précisions complémentaires sont demandées, le délai de deux mois court du jour où elles parviennent dans leur intégralité au Conseil départemental.
Le Conseil départemental se prononce tant au regard du respect par le médecin de la qualité, de la sécurité et de la continuité des soins, que du respect des autres dispositions du code de déontologie médicale et des autres dispositions législatives et réglementaires applicables à son activité.
4 - Non-opposition ou opposition à l’ouverture du site distinct
Le régime de la déclaration préalable retenu à l’article 85 du code de déontologie médicale a pour corollaire l’application du principe « silence vaut accord ». Cela signifie qu’à l’expiration du délai de deux mois à réception d’un dossier complet, et en l’absence de réponse du Conseil départemental à sa déclaration, le médecin peut régulièrement exercer sur le site.
En toute hypothèse, le Conseil départemental informe de sa décision le Conseil départemental du lieu d’inscription du médecin s’il est différent.
En cas de non-opposition au terme du délai de deux mois, le Conseil départemental adresse une attestation de non-opposition au médecin.
La non-opposition à l’installation du médecin sur le site distinct est personnelle et incessible.
La décision d’opposition du Conseil départemental doit être motivée. Cette motivation figure dans le procès-verbal.
La décision doit être notifiée au médecin auteur de la déclaration dans le délai des deux mois susmentionné.
Le courrier de notification d’opposition à l’ouverture du site distinct doit être accompagné d’un extrait de procès-verbal et doit comporter les voies et délais de recours.
Il est adressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les recours contre les décisions d’opposition et les non-oppositions des Conseils départementaux sont formés devant le Conseil national dans un délai de deux mois.
Pour les décisions d’opposition à l’ouverture d’un site distinct, le délai de recours court à partir de la notification de la décision explicite d’opposition à l’ouverture du site distinct.
En l’absence d’opposition à l’ouverture d’un site distinct, le recours des tiers intervient :
5 - Les sociétés d’exercice (SEL et SCP)
Le décret du 23 mai 2019, qui a modifié l’article R.4127-85 du code de la santé publique, a également modifié les articles R.4113-23
Les conditions d’exercice sur plusieurs sites et les modalités de déclaration préalable de ces sites sont donc désormais rigoureusement identiques qu’il s’agisse d’un médecin, d’une SEL ou d’une SCP.
Des formulaires types
S’agissant d’une SEL, le ou les nouveaux sites d’exercice doivent être mentionnés dans les statuts (cf. statuts-types).
S’agissant de SEL toujours, il y a lieu de rappeler que le cumul par un médecin d’un exercice en SEL avec un exercice à titre individuel sur un nouveau site d’exercice n’est possible que si l’une des conditions prévues à l’article R.4113-3 du code de la santé publique est remplie.
En revanche, le cumul par un médecin d’un exercice en SCP avec un exercice en libéral à titre individuel sur un nouveau site n’est pas possible compte tenu de la règlementation applicable aux SCP et plus particulièrement des articles R.4113-72 et R.4113-73 du code de la santé publique.
6 - Opposition à la poursuite d’une activité sur un site
La non-opposition à l’activité du médecin sur le site d’exercice est sans limitation dans le temps.
Le Conseil départemental peut néanmoins s'opposer, à tout moment, à la poursuite de l'activité du médecin s'il constate que les obligations de qualité, sécurité et continuité des soins ne sont plus respectées.
En ce cas, après avoir recueilli les informations nécessaires, le Conseil départemental invite le médecin à présenter ses observations. La décision d’opposition à la poursuite de l’activité du médecin doit être motivée et notifiée au médecin intéressé.
Elle est susceptible de recours devant le Conseil national dans le délai de deux mois suivant sa notification.
Le Conseil départemental informe le Conseil départemental du lieu d’inscription du médecin s’il est différent.
7 - Information sur le site
Dès lors qu’il n’y a pas d’opposition à l’installation du médecin sur le site distinct d’exercice, le médecin peut en informer le public.
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Notes
([1]) article L.6316-1
([2]) https://sve.ordre.medecin.fr/
([3]) Conseil d’Etat, 13 juillet 2016, req.n°387763.