Au service des médecins dans l’intérêt des patients

Article 77 - Permanence de soins - obligations

Article R.4127-77 du code de la santé publique

Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qui l'organisent

La permanence des soins est une organisation collective, confraternelle et mutualisée de la réponse à des demandes non programmées de soins.

1- Elle implique tous les médecins quel que soit leur mode d’exercice : libéral, hospitalier ou salarié et quelle que soit leur spécialité médicale, dès lors qu’ils ont une pratique dans le domaine du soin.

Les médecins hospitaliers, salariés mais aussi libéraux, exerçant en établissement ne sont pas libres des modalités de leur participation.

Dans l’exercice libéral, hors établissement, les médecins satisfont à ce devoir sur la base du volontariat et de la confraternité dans le cadre d’une organisation qui a pour finalité l’intérêt de la population.

La régulation médicale est une des modalités de la participation des médecins à la permanence des soins.

La réglementation propre à l’organisation de la permanence des soins en médecine ambulatoire confie notamment au conseil départemental de l’Ordre la mission de prendre les décisions en matière d’exemption (art. R.6315-4 du code de la santé publique).

2- La permanence des soins s’inscrit dans « le cadre des lois et règlements qui l’organisent ». La modification du code de déontologie médicale en 2003 traduit la place que prend l’Etat pour garantir l’accès aux soins qui ne saurait relever des seules initiatives individuelles.

Le devoir des médecins vis-à-vis des patients est subordonné à l’organisation sanitaire dans laquelle il s’inscrit.

Les médecins participent à la mise en place de cette organisation ; l’Etat en est le garant et adopte, avec les instances professionnelles compétentes, les modalités paraissant les plus appropriées. Le devoir du médecin variera suivant les lois et règlements en vigueur et les conditions locales de leur mise en œuvre.

3- La permanence des soins assurée par les médecins a été reconnue mission de service public par le Parlement (voir note [1]) à la demande du Conseil national de l’Ordre des médecins. Cette reconnaissance de la fonction essentielle du médecin dans l’organisation de la santé publique engage l’Etat qui doit assurer sa protection aux médecins qui subiraient un dommage lors de cette mission.

Pour sa part, le conseil départemental de l’Ordre qui serait saisi d’une plainte contre ces médecins à l’occasion de leur activité de permanence des soins pourra, si la plainte est insuffisamment fondée, ne pas y donner de suites disciplinaires, conformément à l’article L 4124-2 du code de la santé publique (note [2]).


([1]) Article L. 6314-1 du code de la santé publique

([2]) Article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit.