Au service des médecins dans l’intérêt des patients

Article 98 - Abus de fonction

Article 98 (article R.4127-98 du code de la santé publique)

Les médecins qui exercent dans un service privé ou public de soins ou de prévention ne peuvent user de leur fonction pour accroître leur clientèle.

Cet article s'applique aux médecins qui appartiennent à un service privé ou public de soins ou de prévention et qui ont également une activité de soins privée.

Ils doivent veiller à ce qu'aucune confusion ne soit créée par ces activités différentes..

Deux situations sont répréhensibles :

  1. lorsque le médecin profite de l’exercice de ses fonctions salariées pour recruter une patientèle personnelle pour son activité privée ;
  2. lorsqu’en dehors de son activité salariée, le médecin oriente les patients vers le service privé ou public de soins ou de prévention où il exerce ses fonctions.
     

Le médecin peut être praticien hospitalier à temps partiel, attaché dans un établissement hospitalier public, ou bien contractuel  d'un service public, de prévention le plus souvent, et dispose parallèlement d'une activité dans le secteur privé. Dans ce cas, il ne profitera pas de sa situation pour orienter vers son activité privée des patients qu'il aurait été amené à prendre en charge dans le cadre de son activité publique.

 Le praticien hospitalier à temps plein bénéficie de la possibilité statutaire d’exercer une activité libérale (secteur privé) pouvant comprendre des consultations, des actes et des soins en hospitalisation au sein de l’établissement public de santé, (articles L.6154-1 et suivants du code de la santé publique). Dans ce cas, il exerce dans le cadre d'un contrat type d'activité libérale (voir note [1]). Il est indispensable que les contrats établis à l'occasion de ce type d'activité fassent référence au présent article du code de déontologie.

Aucune installation médico-technique ne doit être réservée à l’exercice de l’activité libérale et le praticien hospitalier doit veiller à ce qu'aucune confusion n'apparaisse entre l'activité publique et l'activité privée. Il s’assurera du libre choix des patients et de l'égalité d'accès à l'un et l'autre des secteurs de soins et respectera la proportion de temps et le volume d’actes qu'il doit consacrer au cours de la semaine, respectivement à l'une et à l'autre activité. 

Les soins d'un patient pris en charge initialement dans le secteur public ne devront pas être poursuivis dans le secteur privé, sauf demande expresse du patient.

Le praticien enfreint le présent article du code si l'organisation de l'activité privée crée des conditions d'accès privilégié au secteur privé ou si, par exemple, par son comportement, les consignes qu'il donne au personnel ou l'accueil qu'il réserve  aux patients, il crée des conditions discriminantes entre le secteur public et le secteur privé de soins de son service.


([1]) Article R.6154-4 du code de la santé publique, annexe 61-2