Au service des médecins dans l’intérêt des patients

Article 91 - Contrat d'association

Article 91 (article R.4127-91 du code de la santé publique)

Toute association ou société entre médecins en vue de l'exercice de la profession doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux.

Il en est de même dans les cas prévus aux articles R. 4127-65, R. 4127-87 et R. 4127-88 du présent code de déontologie, ainsi qu'en cas d'emploi d'un médecin par un confrère dans les conditions prévues par l'article R. 4127-95.

Les contrats et avenants doivent être communiqués, conformément à l'article L. 4113-9 au conseil départemental de l'Ordre, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code, ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats-types établis par le conseil national.

Toute convention ou contrat de société ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs médecins d'une part, et un ou plusieurs membres des professions de santé d'autre part, doit être communiqué au conseil départemental de l'Ordre des médecins. Celui-ci le transmet avec son avis au conseil national, qui examine si le contrat est compatible avec les lois en vigueur, avec le code de déontologie et notamment avec l'indépendance des médecins.

Les projets de convention ou de contrat établis en vue de l'application du présent article peuvent être communiqués au conseil départemental de l'Ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.

Le médecin doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre ou avenant relatifs au contrat soumis à l'examen du conseil.

L'article 91 concerne les contrats passés, en vue de l'exercice de leur profession, par les médecins entre eux ou avec d'autres professionnels de la santé.

Il régit d'abord les contrats passés par les médecins lorsqu'ils ont pour objet l’exercice en commun ou de faciliter cet exercice en commun.

Il s'applique également à trois catégories de contrats passés entre médecins et visés à divers articles du code de déontologie : les contrats de remplacement (article 65), les contrats de médecin collaborateur (article 87) ou les contrats passés en cas de maladie grave du praticien ou d’afflux de population (article 88).

Il vise enfin, en leur appliquant un régime de contrôle particulier, les contrats conclus entre médecins et autres professionnels de santé.

Tous ces contrats doivent dans tous les cas être passés par écrit, obligation qui s'applique notamment, aux contrats de remplacement.

La communication de ces contrats doit  être faite, comme pour les contrats relevant de l'article 83, au conseil départemental au tableau duquel sont inscrits les médecins signataires (voir note [1]) et c'est à ce conseil qu'il appartient d'étudier le contrat, avenant ou projet qui lui est soumis et de formuler les observations qui découlent de cet examen, avec cette fois encore la possibilité de solliciter l'avis de la commission des contrats du Conseil national.

L'article 91 rappelle enfin que la mission de contrôle impartie à l'Ordre porte non seulement sur la conformité des articles du contrat aux prescriptions du code de déontologie, mais aussi, comme le faisait déjà l'article 83, aux clauses essentielles, s'il en existe, des contrats-types établis et adoptés par le Conseil national.

On retrouve là l'invitation faite à l'Ordre d'établir des contrats types dans le domaine visé par cet article 91 et l'attribution à cet effet d'un pouvoir réglementaire confié à l'Ordre et consacré par le Conseil d'État dans un important arrêt de principe du 14 février 1969 (voir note [2]).

Cet article autorise l'Ordre à présenter certaines clauses de ces contrats-types comme essentielles et déclare qu'elles auront valeur réglementaire.

Ce ne sont plus de simples propositions que les médecins sont libres de ne pas suivre, ce sont, comme les articles du code de déontologie lui-même, de véritables dispositions réglementaires qu'ils sont tenus d'observer.

L'existence de ce pouvoir réglementaire confié à l'Ordre a été rappelée et confirmée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 13 mai 1987(voir note [3]).

La constatation du caractère réglementaire de ces clauses essentielles des contrats-types entraîne comme conséquence, à côté de leur caractère obligatoire, leur soumission, comme toute disposition réglementaire au contrôle de légalité du Conseil d'Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir et par celle de l'exception d'illégalité qui peut s'exercer sans condition de délai.

Ce contrôle conduit le Conseil d'Etat à annuler ou à déclarer illégales et sans effet les clauses qui ne répondent pas aux exigences de légalité qu'il définit lui-même et qui sont notamment, en vertu de la jurisprudence précitée :

  •  de ne pas être contraires à la loi,
  • de ne pas imposer une obligation qui ne peut être instituée que par le législateur,
  • de ne pas porter une atteinte grave à la liberté contractuelle,
  • et surtout de n'imposer que ce que justifient le respect du code de déontologie ou les exigences propres de l'exercice de la profession médicale.

Ces modèles de contrats et contrats-types sont disponibles sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des médecins 

Parmi ceux qui contiennent des clauses déclarées essentielles, on citera les contrats types d'association entre médecins de même discipline pour l'exercice de la médecine en cabinet de groupe avec ou sans mise en commun des honoraires, les statuts types de sociétés civiles professionnelles de médecins non biologistes, les statuts de SEL, les contrats de collaboration libérale ou salariée...


([1]) Dans le cas où le remplacé et le remplaçant sont inscrits à deux tableaux différents, le contrat doit être transmis au conseil départemental au tableau duque

([2]) Conseil d’Etat, 14 février 1969, Association syndicale nationale des médecins exerçant en groupe ou en équipe, Recueil p.96

([3]) Conseil d’Etat, 13 mai 1987, Syndicat national professionnel des médecins du travail, n° 13751