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Article 75 - Interdiction d'exercer sous un pseudonyme

Article 75 (article R.4127-75 du code de la santé publique)

Conformément à l' article L.4163-5 du code de la santé publique, il est interdit d'exercer la médecine sous un pseudonyme.
Un médecin qui se sert d'un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession est tenu d'en faire la déclaration au conseil départemental de l'ordre.

L’exercice de la médecine est personnel. Un médecin est inscrit au tableau de l’Ordre et exerce sous le nom qui figure sur son état civil.

L’usage d’un pseudonyme, défini par la jurisprudence (voir note [1]) comme « un nom de fantaisie librement choisi par la personne pour masquer au public sa personnalité véritable dans l’exercice d’une activité particulière » est, par voie de conséquence, interdit tant par l’article L.4113-3 du code de la santé publique que par le code de déontologie. Le non respect de cette interdiction est passible d’amende (voir note [2]) et de sanctions disciplinaires.

La loi n’interdit pas au médecin d’utiliser un pseudonyme dans une activité littéraire ou artistique. Mais si cette activité comporte des liens avec son activité médicale, comme c’est souvent le cas dans une activité de vulgarisation médicale (articles 13 et 20), il est tenu d’en faire la déclaration au Conseil départemental dont il relève.

A cette question de l’identité du médecin se rattache celle de sa responsabilité professionnelle : l’utilisation d’un pseudonyme ne soustrait pas le médecin à la compétence de la juridiction disciplinaire.


([1]) Civ, 1ère, 23 février 1965, n° 62-13427

([2]) Article L.4163-5 du code de la santé publique : « L'exercice de la médecine, l'art dentaire ou la profession de sage-femme sous un pseudonyme est puni de 4500 euros d'amende.
La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 9000 euros d'amende. »