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Article 97 - Interdiction mesures incompatibles avec l'indépendance des méd. salariés

Article 97 (article R.4127-97 du code de la santé publique)

Un médecin salarié ne peut, en aucun cas, accepter une rémunération fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou toute autre disposition qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance ou une atteinte à la qualité des soins.

Cet article est essentiel pour préserver l’indépendance du médecin dans son activité médicale. Dans plusieurs hypothèses, l’indépendance professionnelle du médecin peut être menacée :

  • contrat de travail ;
  • convention collective ;
  • accord d’intéressement ;
  • rémunérations complémentaires des médecins hospitaliers ;
  • instructions et objectifs donnés aux médecins salariés.

Les contrats qui les définissent devront donc être rédigés avec le plus grand soin.

Il est rappelé ici, que si les contrats doivent obligatoirement être soumis à l’instance compétente de l’Ordre des médecins (article L 4113-9 du code de la santé publique), il est vivement conseillé, avant leur signature, de solliciter l’avis de l’Ordre.

Le paiement mensuel ou horaire est le plus fréquent. Sa fixité devrait mettre, en principe, le médecin à l’abri des pressions. Il faudra cependant être vigilant sur deux points :

  • Les rémunérations complémentaires (octroi de primes ou d’avantages…) ne devront en aucun cas être subordonnées à des objectifs quantitatifs qui porteraient atteinte à l’indépendance du médecin telle qu’elle a été envisagée aux articles 5 et 95 du code.
  • Il en est de même pour les évolutions de carrière et donc de rémunérations. Il est préférable qu’elles soient fixées sur des indices ou des critères objectifs indépendamment  du pouvoir discrétionnaire de l’employeur
     

La possibilité, offerte par un même employeur de compléter une  rémunération salariée par des paiements à l’acte doit être considérée avec circonspection, car son application  peut constituer un important moyen de pression. Si elle est proposée, elle devra faire l’objet, de dispositions permettant d’en apprécier la caractère déontologique.

De façon générale, le médecin et l’Ordre doivent être vigilants sur les objectifs quantitatifs voire qualitatifs qui lui seraient imposés.

Cet article ne vise pas uniquement les modes de rémunération des médecins salariés mais interdit de façon plus générale toute disposition qui limiterait ou nuirait à l’indépendance du médecin ou à la qualité des soins.