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Article 72 - Respect du secret par les collaborateurs du médecin

Article 72 (article R.4127-72 du code de la santé publique)

Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.
Il doit veiller à ce qu'aucune atteinte ne soit portée par son entourage au secret qui s'attache à sa correspondance professionnelle.

Le principe du secret professionnel, affirmé dès l'article 4, s'étend aux aides et collaborateurs du médecin, sous sa responsabilité. Les secrétaires, les infirmières, les techniciens de laboratoires d'analyses médicales, les agents hospitaliers … et d'une façon générale toutes les personnes qui l'assistent, sont astreints au secret professionnel (voir note [1]). L'article 226-13 du code pénal les concerne.

Ce personnel a, en effet, accès au courrier, aux fiches cliniques, aux dossiers médicaux ou aux comptes rendus d'analyses quel qu’en soit le support. Il est ainsi dépositaire, au même titre que le médecin, d'informations à caractère confidentiel, se rapportant aux patients. Chaque collaborateur d'un médecin est tenu, personnellement, au secret.

L'article 72 rappelle que le médecin est responsable de toute indiscrétion venue de son entourage. La jurisprudence des chambres disciplinaires de l'Ordre présente des exemples de médecins qui ont été condamnés pour des indiscrétions commises par leurs collaborateurs. Le médecin doit, en conséquence, instruire tous les membres de son personnel de leurs obligations en matière de secret professionnel et doit s'astreindre à multiplier ses recommandations sur ce sujet.

Un certain nombre de médecins, en général salariés, travaillant au sein ou auprès d'administrations, de collectivités territoriales ou d'autres organismes chargés ou non d’une mission de service public, rencontrent des difficultés pour faire respecter le secret médical, leur courrier étant ouvert par, ou sous la responsabilité, de leur hiérarchie.

A cet égard, il convient de rappeler que le secret médical est garanti par l'article 226-13 du code pénal et que la loi n'édicte aucune dérogation à ce secret au bénéfice de l'administration. On ne saurait donc invoquer, dans cette situation, un quelconque consentement des intéressés à la divulgation des faits les concernant ; dans la mesure où ils adressent leur courrier au médecin en cette qualité, ils s’attendent à bénéficier de toute la discrétion nécessaire, a fortiori lorsque figure sur l'enveloppe le nom du médecin, ce qui est souhaitable, ou la mention « secret médical ». Les atteintes au secret des correspondances sont sanctionnées par l'article 226-15 du code pénal lorsqu'elles sont commises par un particulier, par l'article 432-9 du même code lorsqu'elles sont le fait d'un dépositaire de l'autorité publique.

Les médecins ont la responsabilité de faire reconnaître, par leur employeur ou supérieur hiérarchique, leurs obligations déontologiques et ont le droit d'obtenir les moyens de les respecter. Ils peuvent demander l’intervention du Conseil départemental lorsqu’une autorité quelle qu’elle soit prétend y porter atteinte.

Dans les établissements publics de santé, les informations concernant un patient, notamment les examens qui lui sont prescrits et les soins qui lui sont dispensés, circulent obligatoirement entre les équipes pluridisciplinaires de médecins, d'internes et d'externes, qui le prennent en charge. Ces données sont portées dans le cadre de leur exercice, à la connaissance des équipes d'infirmières, d'aides soignants, du personnel paramédical souvent très mobile, et des étudiants en formation. C'est ainsi que s'est instaurée une certaine pratique du "secret collectif" qui expose à l’indiscrétion (article 4).

Néanmoins la loi (voir note [2]) garantit la confidentialité à la personne hospitalisée et la révélation d'une information couverte par le secret est pénalement sanctionnable, conformément aux termes de l'article 226-13 du code pénal.

Le sixième point de la Charte européenne des droits des patients (voir note [3]) rappelle ce droit à la confidentialité. Le principe du secret s'applique donc au personnel soignant. Il est étendu, par la loi (voir note 1), aux directeurs d'établissement de santé, au personnel administratif et auxiliaires non médicaux. Un effort tout particulier doit être fait pour protéger contre les indiscrétions l'identité des consultants et leur intimité lors de leur accueil, dans les salles d'attente ou à l'occasion des prises de rendez-vous.

Les médecins responsables du pôle ou de l’unité doivent veiller à ce que le secret médical soit respecté par l'ensemble du personnel médical et paramédical. L'exemple qu'ils peuvent donner chaque jour, ainsi que celui des cadres-infirmiers est le principal procédé éducatif.

Un effort rigoureux et constant doit être soutenu par tout le personnel hospitalier pour maintenir le respect de ce principe. Un tel effort exige une vigilance quotidienne.


([1]) Article L.1110-4, 2ème alinéa du code de la santé publique : « Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. »

([2]) Article L.1112-1 du code de la santé publique

([3]) Cette charte en 14 points, établie le 15 novembre 2002, par l’association de citoyens européens Active Citizenship Network (ACN) a pour but d’harmoniser les droits des patients dans les Etats européens