Au service des médecins dans l’intérêt des patients

Article 37-4 - Accompagnement du patient et de son entourage

Article 37-4 (article R.4127-37-4 du code de la santé publique)

Le médecin accompagne la personne selon les principes et dans les conditions énoncés à l'article R. 4127-38. Il veille également à ce que l'entourage du patient soit informé de la situation et reçoive le soutien nécessaire.

 

Quelle que soit la décision prise à l’issue des procédures collégiales définies aux articles    R. 4127-37-2 et R. 4127-37-3, la prise en charge médicale ne cesse pas pour autant. C’est ce que rappelle cet article en soulignant le devoir incombant au médecin d’accompagnement du patient.

L’article rappelle aussi la nécessaire information de l’entourage du patient et le soutien à lui apporter.

La transparence est de la plus haute importance, nul ne doit pouvoir croire qu’une décision a pu être prise sans avoir été pesée et discutée. A toutes les étapes de la procédure collégiale, la personne de confiance, la famille ou à défaut l'entourage le plus proche doivent être tenus au courant des questions qui se posent et des démarches entreprises, des décisions prises et de leurs motivations. Ils doivent être consultés et écoutés, leurs demandes même si elles ne peuvent pas toujours être satisfaites, doivent être  prises en considération.