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Article 80 - Mentions dans les annuaires

Article 80 (article R.4127-80 du code de la santé publique)

I.-Le médecin est autorisé à faire figurer dans les annuaires à l'usage du public, quel qu'en soit le support :
« 1° Ses nom, prénoms et adresse professionnelle, les modalités pour le joindre, les jours et heures de consultation ;
« 2° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
« 3° La spécialité au titre de laquelle il est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification ;
« 4° Ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le conseil national de l'ordre et ses distinctions honorifiques reconnues par la République française.
 Il peut également mentionner d'autres informations utiles à l'information du public en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l'ordre.

II.-Il est interdit au médecin d'obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l'information le concernant dans les résultats d'une recherche effectuée sur l'internet. 

L’objectif de cet article est une information du public exacte et rapide.
 
Cet article définit les mentions essentielles que le médecin est autorisé à faire apparaître sur un annuaire et permet au médecin de faire figurer toute autre information utile à l’information du public, conformément aux « recommandations du Conseil national de l'Ordre des médecins sur les informations susceptibles d’être portées à la connaissance du public par les médecins ».
 
Le référencement numérique prioritaire, qu’il soit payant ou gratuit, est proscrit. Le médecin a l’interdiction de bénéficier ou d’utiliser des procédés qui auraient pour effet de le faire apparaître en priorité dans les résultats des moteurs de recherche sur internet ou dans les annuaires.