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Article 88 - Assistanat

 

Article 88 (article R.4127-88 du code de santé publique)

 

Le médecin peut, sur autorisation, être assisté dans son exercice par un autre médecin lorsque les besoins de la santé publique l'exigent, en cas d'afflux exceptionnel de population, ou lorsque, momentanément, son état de santé le justifie.

L'autorisation est accordée par le conseil départemental pour une durée de trois mois, renouvelable.

Le silence gardé pendant deux mois par le conseil départemental sur la demande d'autorisation ou de renouvellement vaut décision d'acceptation.

Le médecin peut également s'adjoindre le concours d'un étudiant en médecine, dans les conditions prévues à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique.


 

Cet article répond notamment à des difficultés pratiques d'exercice de médecins dont l'état (grossesse, maladie, handicap) ne leur permet pas momentanément de satisfaire à toutes leurs obligations professionnelles ou peut concerner des situations de désertification médicale.

Le conseil départemental peut ainsi, comme le précise le texte, autoriser un assistanat pour une durée maximum de trois mois éventuellement renouvelable, solution qui permet de pallier une incapacité partielle du praticien. Il sera utile de la faire confirmer (degré, nature, durée), par certificat ou par expertise, et de délibérer sur toute demande de renouvellement.

La décision du conseil départemental doit pouvoir s'appuyer sur un contrat adapté à chaque situation et définissant précisément :

  • le champ d'activité de l'assistant : consultations et/ou visites, horaires, participation éventuelle à toutes les gardes, possibilités d'activités complémentaires (vacations, présence hospitalière),
  • les modalités de la rémunération, et en particulier de la répartition des frais,
  • l'accord éventuel d'un ou des associés ou des membres d'un groupe (liés seulement par une SCM),
  • les conditions d'installation ultérieure ou bien d'une éventuelle succession.
     

Ainsi seront prévenues bien des situations conflictuelles.

Le régime retenu à l’article 88 est celui de l’autorisation implicite.

Le silence gardé par le Conseil départemental vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation ou de renouvellement.