Au service des médecins dans l’intérêt des patients

Article 68 - Rapport avec les autres professionnels de santé

Article 68 (article R.4127-68 du code de la santé publique)

Dans l'intérêt des malades, les médecins doivent entretenir de bons rapports avec les membres des professions de santé. Ils doivent respecter l'indépendance professionnelle de ceux-ci et le libre choix du patient.
Avec l'accord du patient, le médecin échange avec eux les informations utiles à leur intervention.

De même qu'un esprit de bonne confraternité est souhaitable entre médecins, de bonnes relations doivent être entretenues avec les autres professionnels de la santé :

  • autres professions médicales : chirurgiens-dentistes, sages-femmes,
  • auxiliaires médicaux,
  • pharmaciens.

L'indépendance professionnelle de chacun doit être respectée. Les patients ne doivent pas souffrir de rivalités professionnelles.

Les professions d'auxiliaires médicaux réglementées par le code de la santé publique sont les suivantes : infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes, orthoptistes, ergothérapeutes, psychomotriciens, audioprothésistes, opticiens-lunetiers, manipulateurs d'électro radiologie, diététiciens. Les trois premières sont désormais organisées en Ordre professionnel. Les diplômes exigés pour l'exercice de ces professions sont définis. Des décrets donnent la liste des actes que chaque catégorie de ces professionnels est autorisée à pratiquer.

Le médecin doit respecter l'indépendance professionnelle des  professionnels de santé. Il peut évidemment conseiller ses patients, à leur demande, dans le choix de ces professionnels et montrer la confiance qu'il peut avoir pour un ou certains d'entre eux, mais il devra toujours respecter le libre choix du patient. Tout compérage est interdit (article 23).

Un médecin ne peut pas, en principe, former une association d'exercice professionnel avec un ou des  professionnels de santé. Seule est possible une société civile de moyens, mais les locaux de consultation et de soins doivent être distincts (voir note[1]). Les statuts de la SCM doivent être communiqués au conseil départemental de l'Ordre.

Toutefois, la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi HPST a ouvert aux personnes physiques exerçant une profession de médecin, d’auxiliaire médical ou de pharmacien, la possibilité de constituer une société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA) (voir note [2]). Cette société présente l’originalité d’être à la fois une société de moyens et une structure d’exercice pour des activités communes, définies par décret (note [3]), dont les rémunérations sont versées à la société.

Il existe aussi de nombreuses associations, type loi 1901, réunissant des médecins et des  professionnels de santé pour des actions de prévention, des actions de soins aux personnes âgées, aux personnes handicapées, et des associations à but humanitaire...


([1]) F. SIMON, « Maisons de santé pluriprofessionnelles et déontologie médicale », rapport adopté par le Conseil national au cours de sa session de décembre 2008 et modifié en octobre 2012

([2]) Article L.4041-1 du code de la santé publique

([3]) Article R. 4041- et suivants du code de la santé publique