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Article 86 - Installation après remplacement

Article 86 (article R.4127-86 du code de la santé publique)

Un médecin ou un étudiant qui a remplacé un de ses confrères pendant trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le médecin remplacé et avec les médecins qui, le cas échéant, exercent en association avec ce dernier, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au Conseil départemental.
A défaut d'accord entre tous les intéressés, l'installation est soumise à l'autorisation du Conseil départemental de l'Ordre.

Cet article ne s'applique qu'en l'absence, dans le contrat de remplacement signé entre remplacé et remplaçant, de clause précisant les conditions dans lesquelles ce dernier pourrait éventuellement s'installer après le remplacement (art. 65 et 66).

C'est une restriction au principe de la liberté d'installation des médecins. Elle doit éviter que le médecin ou l'étudiant qui a pris contact avec la clientèle du médecin remplacé à l'occasion du remplacement, ne détourne la clientèle de ce dernier en s'installant dans le même secteur. Cette interdiction est limitée dans le temps et dans l'espace.

1 - La restriction n'intervient qu'après un remplacement d'une durée supérieure à trois mois ou de remplacements répétés, dont le cumul dépasse 90 jours. Sont pris en compte tous les remplacements effectués pour le médecin ou le groupe médical auquel il appartient, qu'ils aient, ou non, été déclarés au conseil départemental. La déclaration, par ailleurs obligatoire, des remplacements au conseil départemental permet d'éviter toute difficulté d'interprétation sur la durée effective de ces derniers.

L'interdiction d'installation porte sur le secteur géographique dans lequel l'ancien remplaçant se trouverait en concurrence directe avec le médecin qu'il a remplacé (ou avec les associés de celui-ci). L'étendue de ce secteur est appréciée selon le lieu où exerce le médecin remplacé (zone urbaine, semi-urbaine ou rurale).

Elle vaut seulement pour les deux années suivant la fin du dernier remplacement.

2 - L'article 86 prévoit que l'ancien remplaçant peut s'installer dans le voisinage du médecin qu'il a remplacé s'il a son accord écrit. Lorsque celui-ci exerce en association, l'accord des associés est également requis.

En cas de différend, le cas est soumis au conseil départemental. Celui-ci prendra en compte pour sa décision tous les éléments (durée et conditions du remplacement, éventuels projets d'association avec le médecin remplacé, modalités projetées d'installation : par exemple reprise d'un cabinet médical voisin...) qui permettent d'apprécier notamment :

  • l'existence d'une concurrence directe,
  • un éventuel accord, même tacite, du remplacé,
  • la connaissance effective de la clientèle que le remplaçant a pu acquérir.
     

La décision du conseil départemental peut être déférée devant le Conseil national, dans les deux mois de sa notification.