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Article 57 - Détournement de clientèle

Article 57 (article R.4127-57 du code de la santé publique)

Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit.

 

Le médecin ne doit pas abuser de certaines situations particulières, telles que  la participation à la permanence des soins pour détourner à son profit  des patients traités en urgence (ceux-ci doivent en effet être confiés à nouveau  à leur médecin habituel). La même règle s'applique au  confrère auquel un médecin a adressé un patient en consultation ; de même le médecin qui exerce en établissement de santé doit informer le médecin traitant, généraliste ou spécialiste, de l'hospitalisation du  patient.

Chacun de ces  médecins est concerné par cet article 57.

D'aucuns ont jugé bon d'atténuer cette responsabilité, du fait que dans certains cas, le patient doit être revu une seconde fois. Il suffit alors que le médecin traitant soit utilement informé.

Cet article n'est en aucune manière en contradiction avec le cas particulier où le praticien consulté en seconde intention considère qu'il est plus apte à dispenser des soins plus appropriés. À lui de concilier alors l'intérêt du patient et sa liberté de choix, dans le respect impératif de la confraternité.