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Article 34 - Prescription

Article 34 (article R.4127-34 du code de la santé publique)

Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s'efforcer d'en obtenir la bonne exécution.

 

A la fin de la consultation ou de la visite, le médecin va, dans le cas le plus fréquent, formuler ses prescriptions (conseils, explorations, traitement) par une ordonnance qui engage sa responsabilité. Aussi  la remise de celle-ci doit être accompagnée par des explications claires et précises, nécessaires au patient et à son entourage, pour une bonne observance du traitement.

L’ordonnance est, par principe, établie après la consultation du patient par le médecin, que cette consultation ait lieu en présence physique du patient avec examen clinique, ou dans le cadre de la pratique de la télémédecine telle qu'elle peut être mise en œuvre selon la réglementation en vigueur.

L’ordonnance doit indiquer lisiblement : les nom et prénoms, la qualité de médecin et la qualification dans une spécialité du prescripteur (note 1), son identifiant, son adresse professionnelle précisant la mention « France », ses coordonnées téléphoniques précédées de l’indicatif international « +33 », son adresse électronique, sa signature et la date à laquelle l’ordonnance a été rédigée et pour les médicaments à prescription hospitalière ou à prescription initiale hospitalière, le nom de l’établissement ou du service de santé (article R. 5132-3 du code de la santé publique).

Le médecin doit rappeler que ces coordonnées ne constituent pas un moyen de réponse aux urgences. Il a l’obligation de faire figurer sur ses ordonnances la mention « En cas d’urgence... », suivie du numéro d'appel téléphonique auquel les patients peuvent s’adresser.

La prescription d’une spécialité pharmaceutique mentionne ses principes actifs, désignés par leur dénomination commune internationale (DCI) ou à défaut, leur dénomination dans la pharmacopée européenne ou française (article L.5121-1-2 du code de la santé publique (note 2). La prescription en DCI doit comporter au moins le dosage en principe(s) actif(s), la forme pharmaceutique et la voie d’administration (article R.5125-55 du code de la santé publique),  la posologie et le mode d’emploi, et, s’il s’agit d’une préparation, la formule détaillée ; soit la durée du traitement, soit le nombre d’unités de conditionnement et, le cas échéant, le nombre de renouvellements de la prescription. Elle mentionne les nom et prénoms, le sexe et la date de naissance et si nécessaire la taille et le poids du patient (voir note 3).

Elle doit être datée du jour de sa rédaction et écrite de façon lisible afin d’éviter toute méprise sur le nom du médicament, sur les doses, sur le mode d’administration, sur la durée du traitement.

Si la prise de médicaments ne doit pas être interrompue brusquement ou sans avis médical, cela doit être bien précisé au patient et à son entourage et inscrit sur l’ordonnance.

Par ailleurs, le prescripteur doit apposer sa signature immédiatement sous la dernière ligne de la prescription ou rendre inutilisable l’espace laissé libre entre cette dernière ligne et sa signature par tout moyen approprié afin d’éviter les ajouts et les fraudes.

Lorsque le patient demande l’établissement d’une prescription médicale en vue de l’utiliser dans un autre Etat membre de l’Union européenne, le médecin indique la dénomination commune et la posologie du médicament prescrit (article R.5132-3-1 du code de la santé publique).

Le médecin peut recourir à un logiciel d’aide à la prescription, certifié conformément à l’article L.161-38 du code de la sécurité sociale, par la HAS.

Ces logiciels ne doivent pas comporter de panneaux ou bandeaux publicitaires, incitant à la prescription préférentielle de médicaments.

La prescription de produits stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants connaît un régime particulier (articles R.5132-5, R.5132-27 et suivants du code de la santé publique). Le médecin doit établir ses prescriptions sur des ordonnances dites sécurisées (note 4).

 En cas de perte ou de vol de leurs ordonnances, les prescripteurs en font la déclaration sans délai aux autorités de police (article R.5132-4 du code de la santé publique). Il est fortement recommandé de faire cette même démarche lorsqu’une ordonnance a été falsifiée. La photocopie du procès-verbal établi par les autorités de police est adressée  au conseil départemental de l’ordre des médecins au tableau duquel est inscrit le médecin.

Le médecin doit s’enquérir auprès du patient du traitement qu’il suivrait par ailleurs, afin d’éviter toute incompatibilité médicamenteuse. Il doit attirer l’attention du patient sur les risques d’automédication (par exemple : la prise d’anti inflammatoires non stéroïdiens (AINS) par un sujet soumis à un traitement anticoagulant) et l’inciter à lire la notice explicative se trouvant dans chaque boite de médicaments.

Il doit également s’assurer auprès de son patient et de son entourage que ses prescriptions ont été bien comprises et attirer leur attention sur les contre-indications et effets secondaires. Il s’agit du respect du devoir d’information du patient figurant déjà dans d’autres dispositions du code de déontologie médicale.

Certes la liberté du patient reste entière et le médecin ne peut l’obliger à suivre le traitement qu’il a prescrit ou les examens complémentaires qu’il a conseillés mais il doit lui en montrer le bien-fondé pour le motiver à respecter une prescription faite dans son intérêt.

Il convient enfin de rappeler que le médecin peut, si cela est justifié, exclure la possibilité de la substitution de sa prescription par une spécialité générique. L’article L.5125-23 du code de la santé publique dispose que le praticien doit apposer sur l’ordonnance la mention manuscrite « non substituable » au regard de la dénomination de la spécialité prescrite.

Pour les prescriptions établies à la demande d’un patient en vue de leur utilisation dans un autre Etat membre de l’Union européenne, la mention « non substituable » est complétée par un bref exposé des raisons qui justifient l’exclusion de la possibilité de substitution (article R.5125-54 alinéa 2 du code de la santé publique).

Le répertoire des groupes génériques fait l’objet d’une publication au Journal Officiel par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).

 


Notes

(1) article R. 5121-91 du code de la santé publique : « Le classement dans la catégorie des médicaments à prescription réservée à certains médecins spécialistes a les effets suivants :

1° La prescription ou la prescription initiale du médicament est réservée aux médecins auxquels a été reconnue une qualification de spécialiste dans les conditions prévues par le décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste ;

2° Dans l'hypothèse où seule la prescription initiale du médicament est réservée à certains médecins spécialistes, le traitement peut, après la première prescription, être renouvelé par tout médecin dans les conditions de droit commun. L'ordonnance de renouvellement, lorsqu'elle est rédigée par un prescripteur autre que ceux qui sont autorisés à effectuer la première prescription, reprend les mentions de l'ordonnance initiale. En cas de nécessité, elle peut comporter une modification de la posologie ou de la durée du traitement ».

(2) Nom international donné à chaque substance pharmaceutique par l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé), différent du nom chimique de la molécule et généralement du nom commercial du médicament.

(4) Les ordonnances sécurisées doivent être commandées auprès d’un imprimeur agréé par l’AFNOR (http://www.boutique-certification.afnor.org/certification/ordonnances-protegees)