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Article 20 - Usage du nom et de la qualité de médecin

Article 20 (article R.4127-20 du code de la santé publique)

Le médecin doit veiller à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations.
Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins commerciales son nom ou son activité professionnelle.

1. Cet article souligne que le médecin est responsable de l’usage qui est fait de son nom.

Par principe, le nom du médecin et ses qualités (qualifications, caractéristiques d’exercice, attributions, responsabilités, fonctions) ne peuvent être mentionnés sans son accord. Lorsque cet accord est sollicité, le médecin ne peut le donner qu’autant que l’usage qui doit en être fait n’est pas susceptible d’entraîner de sa part une méconnaissance de ses obligations déontologiques. Une fois l’accord donné, le médecin doit veiller à ce que les mentions auxquelles il est procédé soient exactes et conformes à cet accord. Si tel n’est pas le cas, il lui appartient de prendre les initiatives nécessaires pour faire cesser l’utilisation irrégulière, en premier lieu par une mise en demeure, et si nécessaire par une saisine de la juridiction compétente, le cas échéant en référé. En cas de difficulté sur les dispositions à prendre, il peut se rapprocher de son conseil départemental.


Si l’accord n’a pas été sollicité ou a été refusé, il appartient au médecin, dans les mêmes conditions, dès qu’il a connaissance de l’usage irrégulier de son nom, d’agir pour qu’il y soit mis un terme.

Le médecin est responsable de l’usage qui est fait de ses déclarations au même titre que l’usage qui est fait de son nom. La difficulté se pose lorsque les déclarations sont tronquées, déformées ou sorties de leur contexte.


2. Lorsque le médecin exerce au sein d’organismes publics ou privés ou leur prête son concours, il ne doit pas tolérer que son nom soit utilisé à des fins et selon des procédés de nature à faire considérer l’exercice de la médecine comme un commerce. Il lui appartient, si lesdits organismes méconnaissent l’obligation qui pèse ainsi sur lui de tout faire pour qu’ils mettent fin à cette méconnaissance.

Il en est ainsi tout particulièrement pour les médecins dont l’activité s’exerce dans le cadre d’établissements de santé qui procèdent à des actions d’information et de communication, souvent à caractère de promotion commerciale. Il en est également ainsi des médecins qui prêtent leur concours à des plateformes de téléconsultation, lorsqu’elles se livrent à des campagnes publicitaires à visée commerciale.

Il est souhaitable que le médecin veille, au moment où il contracte avec les organismes en cause, à ce qu’une stipulation du contrat rappelle explicitement qu’il est interdit à ses cocontractants d’utiliser son nom ou de faire référence à ses activités à des fins de promotion dans des conditions de nature à faire assimiler la médecine à un commerce.


 
 
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