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Article 78 - Permanence des soins - modalités

Article 78 (article R.4127-78 du code de la santé publique)

Lorsqu'il participe à un service de garde, d'urgences ou d'astreinte, le médecin doit prendre toutes dispositions pour être joint au plus vite.
Il est autorisé, pour faciliter sa mission, à apposer sur son véhicule une plaque amovible portant la mention "médecin-urgences", à l'exclusion de toute autre. Il doit la retirer dès que sa participation à l'urgence prend fin.
Il doit tenir informé de son intervention le médecin habituel du patient, dans les conditions prévues à l'
article 59 .

1 -  Cet article s’applique en particulier aux médecins qui participent à la permanence des soins ambulatoire, sous l’égide de l’ARS et aux médecins participant à la permanence des soins et à la réponse aux urgences, en établissement de santé public et privé .

Il importe que le médecin de permanence puisse être joint au plus vite pour :

  • donner un conseil en attendant sa consultation ou sa visite et programmer son intervention ;
  • ou intervenir immédiatement pour traiter l'urgence.

Si l'appel a transité par le centre 15, la "régulation" a déjà été faite.

Les moyens modernes de communication permettent à un médecin d'être joint immédiatement. Dans ce cadre et pour satisfaire à l'obligation de moyens, chaque médecin doit être équipé, soit individuellement, soit par l'intermédiaire de la structure pour laquelle il assure la permanence des soins ou la réponse aux urgences. L’utilisation du "répondeur-enregistreur" doit être évitée, car il laisse l'appelant sans réponse précise.

2 - le Conseil d’Etat a admis que le médecin pouvait  apposer, sur son véhicule, une plaque comportant le nom de l’association de permanence de soins (note [1]).

L’article 78 ne fait pas obstacle aux dispositions (voir note [2]) prévues pour faire bénéficier d'une facilité de passage certains véhicules :

  • véhicules  A : police, gendarmerie, pompiers ;
  • véhicules B : associations médicales concourant à la permanence des soins, médecins  participant à la permanence des soins : ils peuvent, pour faciliter leur progression de façon non prioritaire, bénéficier par autorisation préfectorale de dispositifs spéciaux (feux bleus clignotants et avertisseur sonore trois tons), sachant que tout abus est répréhensible.

3 - Pour la continuité des soins, il est indispensable que le médecin traitant habituel soit tenu au courant, en particulier en cas d'hospitalisation ou de demande d'examens complémentaires. Il est conseillé que sur l'ordonnance soit inscrite la mention "médecin de garde" sous le nom du prescripteur, ainsi que le nom du médecin traitant.

En cas de demande d'examens complémentaires, un mot au laboratoire ou au spécialiste demandera de faire parvenir les résultats au médecin traitant habituel


([1]) Conseil d’Etat, 27 octobre 1997, req. n°164187 : « eu égard au caractère d'urgence des interventions des médecins adhérents à "SOS Médecins", l'usage par ces derniers, de véhicules équipés d'un gyrophare et portant la mention "SOS Médecins" ne peut être regardé comme constituant un procédé, direct ou indirect, de publicité. »

 ([2]) Article R.313-27 (signalisation lumineuse) ; article R.313-34 (avertisseurs sonores) du code de la route