Article 47 (article R.4127-47 du code de la santé publique)
Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée.
Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
S'il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins.
Par définition, la fonction du médecin est de porter assistance aux personnes malades, avec une double mission : "au service de l'individu et de la santé publique" (article R. 4127-2 du code de la santé publique).
Le médecin a pour premier devoir de porter secours aux patients et il ne saurait s'y dérober.
L'échange de consentements entre le médecin et son patient constitue juridiquement le contrat de soins. Il suppose une double liberté : pour le patient le libre choix de son médecin, et pour ce dernier la possibilité de se dégager de ce contrat à certaines conditions.
Le patient peut à tout moment rompre cet échange de consentements sans préavis ni explications (article R. 4127-6 du code de la santé publique).
Le dégagement du médecin est prévu par le présent article, dont :
Ces conditions sont au nombre de trois :
Lorsque le médecin estime devoir rompre unilatéralement le contrat médical, il peut fournir au patient les raisons de sa rupture mais n'est pas obligé de le faire.
À la liberté de choix du patient correspond cette liberté du médecin, bien que conditionnelle.
MAJ - décembre 2025