Au service des médecins dans l’intérêt des patients

Article 62 - Fin du rôle du consultant

Article 62 (article R.4127-62 du code de la santé publique)

Le consultant ne doit pas de sa propre initiative, au cours de la maladie ayant motivé la consultation, convoquer ou réexaminer, sauf urgence, le malade sans en informer le médecin traitant.
Il ne doit pas, sauf volonté contraire du malade, poursuivre les soins exigés par l'état de celui-ci lorsque ces soins sont de la compétence du médecin traitant et il doit donner à ce dernier toutes informations nécessaires pour le suivi du patient.


 

L'article 62, corollaire de l’article 57, interdit au médecin consultant de s'approprier la clientèle du médecin qui l'a fait intervenir. Il prescrit la loyauté de ses rapports avec le médecin traitant.

Mais l'intérêt du patient ne saurait être négligé : la règle n'est applicable que si les soins ou la surveillance ne dépassent pas les possibilités du médecin traitant. De toute façon, ce dernier doit être averti et un échange entre médecins doit permettre de transmettre au patient une proposition commune à propos de la répartition des interventions de chaque médecin.

Cet article concerne le consultant et le spécialiste,  quels que soient leur mode et lieu d’exercice.