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Article 107 - Information de la personne examinée

Article 107 (article R.4127-107 du code de la santé publique)

Le médecin expert doit, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informer la personne qu'il doit examiner de sa mission et du cadre juridique dans lequel son avis est demandé.

La situation du médecin expert est particulière. Il ne doit pas y avoir de malentendu de la part du sujet examiné, ni sur l'identité et la qualité de médecin de l'expert, ni sur l'origine et le contenu de la mission qui lui est confiée.

Quelles que soient les circonstances, le médecin expert accomplit sa fonction dans le respect de la personne humaine. Il n'a pas le droit d'employer des moyens de contrainte ni de procéder à des investigations dangereuses.