Au service des médecins dans l’intérêt des patients

Article 102 - Information de la personne examinée

Article 102 (article R.4127-102 du code de la santé publique)

Le médecin de contrôle doit informer la personne qu'il va examiner de sa mission et du cadre juridique où elle s'exerce et s'y limiter.
Il doit être très circonspect dans ses propos et s'interdire toute révélation ou commentaire.
Il doit être parfaitement objectif dans ses conclusions.

Le médecin examine des patients qui ne l'ont pas choisi ou des dossiers derrière lesquels se trouve une personne, dont le sort est en jeu.

Il doit formuler des conclusions impartiales et équitables dans le respect du secret médical. Il donne son avis en toute indépendance, il défend, contre toute fraude et tout abus, les intérêts légitimes de l'organisme qui l'a mandaté, mais il n'est pas l'instrument d'un dirigisme médical qui imposerait l'orientation thérapeutique.

Le médecin contrôleur a aussi des obligations envers les patients qu'il examine de manière complète (ou dont il examine les dossiers). Son examen tant des patients que des dossiers doit être consciencieux. Il ne peut exiger une investigation qui comporterait des risques. Il doit être prudent dans ses propos et se garder de toute révélation traumatisante.

Enfin le médecin conseil d'un organisme social est fréquemment en relation avec les médecins traitants des malades (article 50). Il ne doit pas déborder sa mission et n'intervient pas dans le traitement. S'il estime avoir à faire une observation ou une suggestion, c'est au médecin traitant qu'il doit s'adresser.

Le médecin d’assurance doit demeurer indépendant vis-à-vis des compagnies qui le missionnent. Il doit éviter tout ce qui pourrait constituer un conflit d’intérêts.