
Introduction du dispositif VVS
Le dispositif ordinal Vigilance-Violences-Sécurité (VVS), né des suites du Grenelle des violences conjugales grâce à la forte mobilisation de l’Institution, œuvre dans la lutte contre toutes formes de violence notamment en aidant les médecins pour le dépistage, le repérage des victimes de violences intra familiales.
Le dispositif contribue à la perspective d’une évolution favorable de l’aide à la gestion des situations de violences et notamment de l’aide apportée aux victimes et aux médecins confrontés à ces situations.
Tous les conseils départementaux de l’Ordre des médecins sont ainsi dotés d’une commission VVS pouvant répondre au besoin d’une écoute attentive des victimes et accompagner les médecins dans leurs démarches de protection des victimes.
Les principales missions des commissions départementales VVS sont :
- Accompagner les médecins dans la procédure et l’accompagnement juridique des signalements d’une victime majeure ou mineure et de l’information préoccupante concernant les mineurs en danger
- L’écoute attentive de la parole des victimes
- Assister, par l’intermédiaire du réfèrent sécurité, les médecins victimes de violences et contribuer aux travaux de l’Observatoire de la sécurité avec lequel il est en lien
- Être attentif aux situations de discrimination et contribuer à la lutte contre celles-ci
- Analyser les retours des Parquets sur les infractions au code pénal concernant les médecins inscrits au tableau.
Pour répondre aux besoins de liens forts avec les autorités judiciaires, de nombreux protocoles ont été signés dans le cadre de la loi du 30 juillet 2020 issue de la réforme de l’article 226-14 du code pénal, le 3ème alinéa introduisant une dérogation au secret médical concernant les personnes majeures victimes de violences conjugales, dans le but de protéger le médecin face aux risques de représailles.
La maltraitance
La maltraitance peut se définir comme tout acte ou comportement physique ou verbal nuisant au bien-être, à l’épanouissement et au développement de la personne.
Maltraiter, c’est porter atteinte à la personne dans son identité, dans son intimité ou dans son corps.
On entend par maltraitance infantile toute violence physique, psychique, toute atteinte sexuelle, toute cruauté mentale, toute négligence ayant des conséquences préjudiciables sur l'état de santé et, pour un enfant, sur son développement physique et psychologique.
Les moyens d’action du médecin diffèrent selon qu’il est confronté à une maltraitance concernant une personne mineure ou majeure qui n’est pas en mesure de se protéger et une personne majeure.
Signalement des situations de mineurs
La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance a confié au président du conseil départemental (ex- Conseil général) la charge du recueil et du traitement de l’ensemble des informations préoccupantes concernant des mineurs. Pour ce faire, des cellules de recueil des informations préoccupantes (CRIP), placées sous l’autorité du président du conseil départemental, centralisent le recueil de ces informations, pour que la situation du mineur concerné soit évaluée par les services du conseil départemental et que ceux-ci mettent en œuvre les actions relevant de leur compétence.
picture_as_pdf lors d'une suspicion d'enfant en risque de danger.
picture_as_pdf lors d'une suspicion d'enfant maltraité.
En cas d’urgence, notamment en présence de sévices commis sur un mineur, le médecin doit aviser directement le procureur de la République pour que soient prises sans tarder les mesures adéquates de protection du mineur.
La transmission d’une information préoccupante à la Cellule de Recueil et d'Information des Informations Préoccupantes (CRIP)
- Soit que la santé, la sécurité ou la moralité de ce mineur soient considérées être en danger ou en risque de danger ;
- Soit que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social soient considérées être gravement compromises ou en risque de l'être.
Dans le cadre de la transmission d'informations, le médecin porte à la connaissance de la cellule ses préoccupations/inquiétudes.
Il doit faire preuve de prudence et de circonspection dans sa transmission : il porte à la connaissance de la cellule les éléments, y compris d’ordre médical, qui lui font craindre qu’un mineur se trouve en situation de danger ou de risque de danger.
Le dernier paragraphe de l'article 226-14 du code pénal dispose que si le médecin transmet de bonne foi des informations préoccupantes à la CRIP, sa responsabilité ne pourra pas être engagée devant la juridiction disciplinaire, la juridiction civile ou pénale.
Les représentants légaux du mineur (parents, personne exerçant l’autorité parentale, tuteur) doivent être informés de cette transmission, sauf si cela est contraire à l'intérêt du mineur.
Attention : les informations préoccupantes ne peuvent être transmises qu’à la CRIP et non aux parents ou à des tiers (enseignants, directeur d’établissement, rectorat, etc.).
- soit mettre en route une action médico-sociale,
- soit décider d'une mesure de protection de l'enfant,
- soit signaler elle-même les faits au procureur de la République.
Le signalement au procureur de la République
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La Haute autorité de santé (HAS) a publié une
Devant une situation grave ou urgente, l’Ordre des médecins préconise le signalement au Procureur avec, éventuellement, double à la CRIP.
Si le médecin signale de bonne foi au Procureur une maltraitance constatée ou présumée, sa responsabilité ne pourra pas être engagée devant la juridiction disciplinaire, la juridiction civile ou pénale (article 226-14 du code pénal).
Attention : un signalement ne doit être adressé qu’au procureur de la République ou à la CRIP et non aux parents ou aux tiers (enseignants, directeur d’établissement, rectorat, etc.).
Il appartient au Procureur, destinataire du signalement, de déterminer les mesures qui doivent être prises dans l’intérêt de l’enfant.
Signalement des situations de personnes majeures vulnérables
Lorsque la victime des sévices et ou de privations est une personne majeure vulnérable, c’est-à-dire qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, le médecin peut procéder à un
Le fait d’être âgé ou handicapé ne suffit pas à établir qu’une personne est vulnérable: l’âge ou le handicap et leurs conséquences physiques ou psychiques doivent empêcher, ou avoir empêché, la victime majeure de se protéger.
Le médecin ne doit pas mettre lui-même un tiers en cause et retranscrire entre guillemets les paroles exactes de la personne.
Si le médecin signale de bonne foi au Procureur une maltraitance constatée ou présumée, sa responsabilité ne pourra pas être engagée devant la juridiction disciplinaire, la juridiction civile ou pénale (article 226-14 du code pénal).
Attention : Les sévices constatés sur des personnes majeures qui ne sont pas en mesure de se protéger sont à signaler au Procureur de la République uniquement. Vous pouvez utiliser le modèle de signalement
Signalement des situations de personnes majeures
Le signalement au procureur de la République
Il ne doit pas mettre lui-même un tiers en cause et retranscrire entre guillemets les paroles exactes de la personne.
Si le médecin signale de bonne foi au Procureur une maltraitance constatée ou présumée, avec le consentement de la victime majeure, sa responsabilité ne pourra pas être engagée devant la juridiction disciplinaire, la juridiction civile ou pénale (article 226-14 du code pénal).
Attention : Les sévices constatés sur personne majeure sont à signaler au Procureur de la République uniquement.
Le signalement en cas de violences conjugales
Le signalement d’une victime majeure de violences conjugales est possible lorsque ces violences mettent la vie de la victime en danger immédiat, et que cette dernière se trouve sous l’emprise de l’auteur des violences. Il est également stipulé que le médecin doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime ou, en cas de refus, l’informer du signalement fait au Procureur de la République.
Pour en savoir plus "Secret médical et violences au sein du couple".
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Le certificat médical initial en cas de violences sur personne majeure
L’établissement du certificat médical fait partie des missions du médecin.Le certificat doit être parfaitement objectif. Il relate les constatations faites par le médecin. Il ne doit pas affirmer ce qui n'est que probable, il ne doit pas comporter d'omissions dénaturant les faits.
En rédigeant ce certificat médical en cas de violences, le médecin contribue à accompagner la victime dans ses démarches.
Au-delà du
- affirmer clairement que les violences sont interdites par la loi et que les actes de violence relèvent de la seule responsabilité de son auteur ;
- conseiller à la personne de se rendre, en cas d’urgence, dans les locaux des services de police ou de gendarmerie, ou encore d’appeler le 17 qui permet de joindre ces services (ou le 112 d’un téléphone portable) ;
- inviter la victime à appeler le 3919 (Violences femmes info), numéro gratuit d’écoute et d’information anonyme et qui n’est pas repérable sur les factures et les téléphones;
- informer la personne de l’existence d’associations d’aide aux victimes ;
- informer la personne de la possibilité de porter plainte ;
- évaluer le danger : présence d’arme, menace de mort, tentative de strangulation, idée suicidaire
- proposer une nouvelle consultation dans un délai court.
Violences faites aux médecins
Créé en 2002 par le conseil national de l’Ordre des médecins, l’ est l’interlocuteur des pouvoirs publics dans la lutte contre les actes de violence commis contre les médecins.
Lien pour subie par un médecin ou un étudiant en médecine