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S'inscrire au Tableau de l'Ordre

Dernière mise à jour le Mercredi 20 avril 2022 Temps de lecture : 18 mn
Inscription au tableau de l'Ordre des médecins
L'inscription au Tableau de l'Ordre est obligatoire pour exercer légalement la médecine en France.

Déposer une demande d’inscription et constituer le dossier

Conformément à l’article R.4112-1 du code de la santé publique, vous devez demander votre inscription auprès du conseil départemental de l’Ordre des médecins du lieu où vous envisagez d’exercer (en cas de changement de résidence professionnelle déposez une nouvelle demande d'inscription).

Cette demande peut être faite par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, accompagné d’un dossier comportant les documents suivants :
  1. Une photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
  2. Une copie des titres et certificats exigés à l’article L.4131-1 du code de la santé publique accompagnée le cas échéant d'une traduction en langue française, faite par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l’UE ou de l’EEE ou de la Suisse ;
  3. Un extrait de casier judiciaire et un certificat dite de bonne de situation professionnelle, datant de moins de trois mois et délivré par une autorité compétente de l’État d’origine ou de provenance ;
  4.  Une déclaration sur l’honneur certifiant qu'aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau n'est en cours à votre encontre ;
  5.  Un certificat de radiation, d'inscription ou d'enregistrement délivré par l'autorité auprès de laquelle vous étiez ou êtes encore inscrit ou enregistré datant de moins de trois mois OU une déclaration sur l'honneur certifiant que vous n’avez jamais été inscrit ou enregistré, OU, à défaut, un certificat d'inscription ou d'enregistrement dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen datant de moins de trois mois ;
  6. Tous éléments de nature à établir que vous possédez les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession ;
  7.  Un curriculum vitae actualisé et détaillé.
Le conseil départemental de l'Ordre des médecins vous remet un formulaire d’inscription en double exemplaire que vous devez leur retourner dûment complété, daté et signé, accompagnés de deux photos d’identité actuelles.

Si le Conseil départemental peut accepter les attestations de réussite, il vous incombera à terme de produire vos diplômes définitifs, conformément aux dispositions des articles L.4113-1 du code de la santé publique.
  • En votre qualité de médecin ressortissant communautaire ou dit assimilé, en complément de votre diplôme, des attestations complémentaires pourront vous être réclamées, en fonction de la date de début de votre formation et de la dénomination de votre diplôme.
Ces attestations ont trait au diplôme de base et au diplôme de spécialiste, le cas échéant, et sont délivrées par l’Autorité compétente de l’Etat d’origine ou de provenance.

Ces attestations se déclinent selon trois types :
  • Attestation de conformité: attestation stipulant que vos titres de formation (Base/Spécialité) correspondent aux exigences minimales de formation fixées par la directive européenne 2005/36/CE consolidée ; doit y être précisé si la dénomination du titre a été modifiée ;
  • Attestation de droits acquis : attestation afférente aux formations non conformes aux exigences de formation fixées par la directive, ayant commencé avant la date de référence stipulant que vous avez effectivement et licitement exercé dans l’Etat membre ; durée d’exercice fixée par l’article correspondant à votre situation ; la durée de validité de ce type d’attestation doit répondre aux conditions temporelles de fond établies par la directive ;
  • Attestation de validité juridique : pour les diplômes acquis et délivrés dans des  Etats membres ayant connu des bouleversements structurels de l’Etat (ancienne République démocratique allemande, ou de l'ancienne Tchécoslovaquie ou  de l'ancienne Union soviétique) ou dont la formation a commencé avant des dates référencées pour ces Etats à l’article 23 de la Directive 2005/36/CE consolidée; cette attestation doit certifier que le diplôme a la même validité juridique que les diplômes délivrés actuellement .
Tous ces documents doivent être traduits en français par un traducteur assermenté.
  • En votre qualité de médecin, de nationalité étrangère, mais assimilé à un ressortissant communautaire, compte tenu de votre statut marital ou votre droit de séjour, vous   devez apporter la preuve de votre statut (acte de mariage et pièce d’identité du conjoint, carte de résident longue durée UE-Carte bleue européenne, Documents de l’OFPRA).
  • En votre qualité de médecin ayant exercé dans un Etat hors UE ou EEE, vous devez obligatoirement produire un certificat de radiation d'inscription ou d'enregistrement délivré par l'autorité auprès de laquelle vous étiez  antérieurement inscrit  ou enregistré ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur certifiant que vous n’avez jamais été inscrit ou enregistré.
En effet, un médecin ne peut être inscrit de manière concomitante au Tableau de l’Ordre en France et dans un Etat tiers. Cette inscription dans un Etat tiers peut justifier un refus d’inscription (article L.4112-1 du code de la santé publique).
En votre qualité de médecin ayant bénéficié d’une autorisation d’exercice, vous devez outre les pièces susvisées produire l’arrêté d’autorisation d’exercice publié au Journal Officiel accompagné de la lettre de notification du Ministère de la Santé.
 

Instruction de la demande

  • Vérification des conditions d’inscription
Vous recevrez un accusé de réception de votre dossier indiquant, le cas échéant les pièces manquantes, et la date maximale à laquelle une décision devra intervenir.
Le Conseil départemental demande au casier judiciaire national la communication du bulletin n°2 du postulant.
En possession de ces pièces, un dossier est constitué au nom du postulant par le Conseil départemental. Le Conseil départemental désigne alors un rapporteur, qui rédige un rapport écrit suite à un entretien confraternel et le présente au Conseil.
Le Conseil départemental vérifie que vous remplissez les conditions requises d’inscription, notamment celles de moralité et d’indépendance, de compétences professionnelle et que vous ne présentez pas une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession (article R.4112-2 du code de la santé publique).
En application de l’article L.4113-9 du code de la santé publique, vous devez communiquer au Conseil départemental les contrats et avenants ayant pour objet l’exercice de votre profession.
Si vous n’êtes pas propriétaire du matériel et du local dans lequel vous exercez ou exercerez, les contrats ou avenants leur assurant l’usage de ce matériel et de ce local. Les mêmes obligations s’appliquent aux contrats et avenants ayant pour objet de transmettre sous condition résolutoire la propriété du matériel et du local.
La communication prévue ci-dessus doit être faite dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l’avenant.
Le défaut de communication des contrats ou avenants ou le défaut de rédaction d’un écrit peut motiver un refus d’inscription au Tableau de l’ordre (article L.4113-10 du code de la santé publique).
 
  • Délai pour se prononcer sur l’inscription - Notification  
Le Conseil départemental dispose d'un délai de trois mois maximum, à compter de la réception de votre dossier complet, pour statuer sur votre demande (article L.4112-3 du code de la santé publique).
Ce délai peut être prorogé de deux mois, par le Conseil départemental lorsqu'une expertise a été ordonnée corrélativement à un doute sérieux émis sur votre compétence professionnelle ou votre aptitude psychologique ou physique (article R.4112-2 du code de la santé publique).
Passé ce délai, si aucune décision ne vous est notifiée, il s'agit d'une décision de refus implicite, que vous pourrez contester devant le Conseil régional de l'Ordre compétent.
Les décisions d'inscription ou de refus d’inscription sont notifiées à l'intéressé dans la semaine qui suit la décision du Conseil, par LRAR. Ces décisions sont également notifiées sans délai et dans la même forme au Conseil national et au Directeur général de l'Agence Régionale de Santé.
Les décisions de refus d’inscription pour les ressortissants de l'UE ou de l’EEE ou de la Suisse, est en outre notifiée à l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie d'origine et, le cas échéant, à l'Etat membre ou partie de provenance ainsi qu'à l'Etat membre ou partie d'accueil connus à la date de la notification.

Recours

Toute décision de refus d’inscription doit être motivée.
Aucune décision de refus d’inscription ne peut être prise sans que le médecin ait été invité quinze jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à comparaître devant le Conseil départemental pour y présenter ses explications.
Les décisions administratives d’inscription rendues par le Conseil départemental peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil régional ou interrégional par le médecin demandeur s’il s’agit d’un refus d’inscription, par le Conseil national de l’Ordre des médecins s’il s’agit d’une décision d’inscription.
L’appel doit être formé par LRAR dans le délai de trente jours à compter de la notification ou, s’il s’agit d’une décision implicite de rejet, du jour où elle est acquise. L’appel n’est pas suspensif.
Le Conseil régional ou interrégional doit statuer dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
La décision du Conseil régional est susceptible d’appel, dans les trente jours, devant le Conseil national de l’Ordre des médecins soit par le médecin intéressé soit par le Conseil départemental. L’appel n’est pas suspensif.
La décision du Conseil national de l’Ordre des médecins peut elle aussi faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État, dans les deux mois suivant la notification.

Enregistrement des médecins

Le Conseil départemental de l’Ordre procède à votre enregistrement prévu à l’article L.4113-1 du code de la santé publique, dans le cadre de votre inscription, au vu des diplômes ou attestation qui en tient lieu, présentés.
En cas de changement de situation professionnelle (prise ou arrêt de fonction supplémentaire, intégration au corps de réserve sanitaire, cessation temporaire ou définitive d’activité…) ou de résidence (changement des coordonnées de correspondance),  vous devez en informer le Conseil départemental dans le délai d’un mois.
Vous avez l’obligation d’informer l’Ordre de tout changement de résidence pendant une période de trois ans à compter de la cessation de votre activité.

Les cas particuliers

  • Inscription des internes en fin de cursus
Les internes peuvent déposer une demande d'inscription au Tableau de l'Ordre auprès du Conseil départemental compétent, dans les quatre mois qui précèdent la date d'obtention du diplôme de docteur en médecine et du diplôme de spécialiste.

Le Conseil départemental peut instruire cette demande bien que le dossier soit incomplet mais l’inscription ne peut être notifiée qu’à la production des diplômes ou a minima des attestations de réussite dans l’attente de l’impression des diplômes définitifs.
 
  • Médecins militaires
Depuis janvier 2018,  ils ne peuvent demander leur inscription à l’Ordre des médecins que lorsqu’ils ne sont plus en position d’activité au sein du Service de Santé des Armées et qu’ils remplissent les conditions requises d’inscription, de moralité, de compétences professionnelles et d’aptitudes physiques et psychologiques.
 
  • Médecins Fonctionnaires de l’Etat
L’obligation d’inscription ne s’applique pas aux médecins, qui, ayant la qualité de fonctionnaire de l’État ou d’agent titulaire d’une collectivité locale ne sont pas appelés, dans l’exercice de leurs fonctions, à exercer la médecine.
 
  • Liste spéciale
Pour les médecins résidant à l’étranger,  mise à jour par le Conseil national de l’Ordre des  médecins. Cette inscription ne confère aucune prérogative d’exercice en France mais permet lors du retour en France de pouvoir exercer provisoirement dans le département de leur nouvelle résidence professionnelle à compter du dépôt de leur demande d’inscription et jusqu’à ce que le Conseil départemental ait statué par une décision explicite.
Lire les articles R.4112-7 R.4112-8 et L.4112-5 du code de la santé publique.

Médecins européens ou à diplôme européen

Ressortissants d’un des états membres de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’espace économique européen ou Suisse ou assimiles
 
  • Le régime de la reconnaissance automatique  de la directive 2005/36/CE consolidée  relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles
L’article L.4131-1.2° du code de la santé publique liste les diplômes de base et de spécialité ouvrant droit à la reconnaissance automatique des qualifications, lesquels doivent être accompagnés de leur attestation de conformité ou de droits acquis ou de validité juridique délivrée par les autorités compétentes.
Peuvent bénéficier de la reconnaissance automatique les médecins titulaires de diplômes conformes aux exigences minimales de formation fixées par la directive ou de diplômes non conformes étayés d’attestations de droits acquis.

Il appartient au Conseil départemental de l’Ordre des médecins compétent de vérifier la régularité des diplômes, titres, certificats et attestations, d’en accorder la reconnaissance automatique puis de statuer sur la demande d’inscription au Tableau de l’Ordre.
Le Conseil départemental vérifie votre maîtrise de la langue a posteriori de la reconnaissance de vos qualifications professionnelles. Il vous appartient d’en apporter la preuve par tous moyens (test de compétences linguistiques en France ou dans votre Etat membre d’origine, diplômes universitaires français,…).
En cas de doute sur votre connaissance de la langue française, le Président du Conseil départemental de l’Ordre ou son représentant pourra vous entendre.
Une vérification pourra être faite à la demande du Conseil de l’Ordre ou à votre demande par le praticien nommé à cet effet  par le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé.
 
  • Procédure d'autorisation bis
Le Ministre chargé de la santé peut également, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer des ressortissants d'un Etat autre que ceux membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires des titres de formation obtenus dans l'un de ces Etats et dont l'expérience professionnelle est attestée par tout moyen.
Plus d'informations sur le site du CNG.

Médecins à diplôme hors UE

  • Le Régime Général : autorisation ministérielle d’exercice préalable à l’inscription
Si vous ne pouvez bénéficier de la reconnaissance automatique de vos qualifications professionnelles car vous ne remplissez pas les conditions de l’article L.4131-1.2° du code de la santé publique, le Conseil départemental ne peut qu’émettre un refus d’inscription et vous inviter à vous adresser au Centre National de Gestion afin que vous  puissiez bénéficier d’une procédure dite du Régime Général d’autorisation ministérielle d’exercice encadrée par des textes réglementaires précis.
Vous pouvez être éventuellement autorisé individuellement à exercer dans la spécialité concernée, par le Ministre chargé de la santé, après avis d’une commission composée notamment de professionnels de la spécialité, dans le cadre :
  • Soit de la procédure DREESSEN : aux termes de l’article L.4131-1-1 du code de la santé publique, les médecins, ressortissants d’un État membre de UE ou de l’EEE, titulaires de titres de formation de base et de spécialiste, qui ne bénéficient pas de la reconnaissance automatique mais qui permettent d’exercer légalement la profession de médecin dans cet état ;
  • Soit de la procédure HOCSMAN : selon l’article L.4111-2, II du code de la santé publique, les médecins, ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, qui sont titulaires de titres de formation délivrés par un État tiers mais reconnus dans un État, membre ou partie, autre que la France et permettant d’y exercer légalement la profession au moins trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet État, membre ou partie.
S’agissant des deux procédures, la commission ministérielle examine l’ensemble des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation initiale et de l'expérience professionnelle pertinente.
Si elle constate des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession dans la spécialité concernée et son exercice en France, la commission peut soit vous proposer de choisir entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit vous imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit vous imposer un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude.
 
  • Les cas particuliers de l’inscription des médecins étrangers dans certains territoires d’Outre-Mer (Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, Guyane, la Martinique et Saint-Pierre-et-Miquelon)
Par dérogation aux conditions générales d’exercice de la médecine en France, un dispositif transitoire dérogatoire a été mis en place jusqu’au 31 décembre 2025 à un médecin à diplôme étranger, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans une structure de santé située sur certains territoires d’Outre-Mer.
Cette autorisation est délivrée par arrêté, pour une durée déterminée, après avis d'une commission territoriale d'autorisation d'exercice, constituée par spécialité (la durée de l'autorisation d'exercice ne peut être inférieure à six mois ni s'étendre au-delà du 31 décembre 2025).

Une commission territoriale d'autorisation d'exercice, dont les membres sont nommés par le DGARS, distincte est constituée :
  • 1° pour la Guyane et la Martinique ;
  • 2° pour la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Ce dispositif n'ouvre en aucun cas le droit d'exercer en métropole ou dans les autres collectivités d'outre-mer.
Les médecins autorisés à exercer par le directeur de l’Agence régionale de santé peuvent exercer, sous réserve de leur inscription au Tableau de l’Ordre.
 
  • L'arrangement de reconnaissance mutuelle avec le Québec
La France et le Québec ont adopté unepicture_as_pdf procédure commune de reconnaissance des qualifications professionnelles, pour 29 spécialités visées dans picture_as_pdfl’annexe I de l’Arrangement.
Les médecins, doivent être titulaires de diplômes de docteur en médecine et de médecin spécialiste dans une spécialité visée dans l’annexe I de l’ARM, obtenus dans l’une des quatre universités du Québec. Ils doivent également attester de deux années de fonctions.
Les médecins adressent picture_as_pdfleur dossier par lettre recommandée avec avis de réception au Conseil national de l’ordre des médecins.
Dès la complétude du dossier, le Conseil national de l’ordre des médecins dispose d’un délai d'un mois pour émettre un avis qui doit être transmis au Ministère chargé de la santé.
Il incombe ensuite au Ministre chargé de la santé de se prononcer sur l’autorisation individuelle d’exercice du médecin.

 
  • Les médecins du Golfe bénéficiant d’accords internationaux : autorisation ministérielle temporaire d’exercice
Les  accords  de  coopération  conclus  avec  l’Arabie  Saoudite,  les  Emirats  Arabes  Unis,  le Bahreïn, le Sultanat d’Oman, le Koweït et le Qatar permettent à leurs ressortissants médecins, en  cours  de  spécialisation  dans  leur  pays  ou  d’ores et déjà  spécialistes,  de  s’inscrire  en France en DES et DESC de la spécialité de leur choix. Ils sont accueillis comme faisant fonction d’interne pour la réalisation de leur DES et DESC.

A titre dérogatoire, les médecins saoudiens et émiriens peuvent  déposer  un  dossier  auprès  du  Centre  National  de  Gestion  afin  d’obtenir  une autorisation  d’exercice  ministérielle  en  vue  d’effectuer  leur  dernière  année  de  DESC  en  tant que  praticien  attaché  temps  plein.  

L’avis du Conseil national est sollicité. Lorsqu’elle  est  accordée,  l’autorisation temporaire ministérielle  d’exercer  n’est  valable qu’un an.
Ces  médecins  doivent  solliciter  leur  inscription  au  tableau  de  l’Ordre  et  ne  peuvent  exercer leurs fonctions de plein exercice qu’une fois inscrits au tableau.
 Cette procédure d’autorisation temporaire concerne les étudiants titulaires d’une formation médicale hors Union européenne et les médecins titulaires de diplôme de spécialiste hors Union européenne, permettant l’exercice de la spécialité dans leur pays d’origine.
 
Cette autorisation a comme préalable  la signature d’une convention dans le cadre d’un accord de coopération bilatéral avec la France ou d'un accord de coopération faisant intervenir un établissement de santé public ou privé à but non lucratif.

Un dossier de demande d’autorisation temporaire d’exercice de la médecine doit être adressé par l’établissement d’accueil au Centre National de Gestion, au moins six mois avant la date de début de fonction.

L’autorisation est conférée dans le service d’un établissement déterminé par l’arrêté, pour une durée maximale de deux ans laquelle est fixée par la convention d’accueil.   
 
  • Autorisation dite Junior ou Senior

L’article L.4131-4 du code de la santé publique prévoit deux situations d’autorisation temporaire d’exercice en faveur
  • des médecins recrutés en vue d’exercer des fonctions d’enseignement et de recherche (dite senior et qui requiert 6 ans de fonctions hospitalo-universitaires) ;
  • des médecins venant en France compléter leur formation (dite junior et requiert 3 ans de fonctions hospitalo-universitaires).