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Article 103 - Non immixtion dans le traitement

Article 103 (article R.4127-103 du code de la santé publique)

Sauf dispositions contraires prévues par la loi, le médecin chargé du contrôle ne doit pas s'immiscer dans le traitement ni le modifier. Si, à l'occasion d'un examen, il se trouve en désaccord avec le médecin traitant sur le diagnostic, le pronostic ou s'il lui apparaît qu'un élément important et utile à la conduite du traitement semble avoir échappé à son confrère, il doit le lui signaler personnellement. En cas de difficultés à ce sujet, il peut en faire part au Conseil départemental de l'Ordre.

Les relations entre médecins-conseils des organismes sociaux et médecins traitants sont à tous points de vue souhaitables et souvent nécessaires. Elles permettent d'éviter la répétition de certains examens, elles apportent au médecin-conseil des éléments parfois indispensables. Certains avantages sociaux ne sont attribués que s'il y a accord entre les deux médecins (affections de longue durée, cures thermales avec hospitalisation, etc.).

C'est à son confrère médecin traitant que le médecin-conseil doit s'adresser s'il a une remarque à faire sur le diagnostic ou la thérapeutique.

La communication de renseignements du médecin traitant au médecin-conseil des régimes de sécurité sociale est possible mais selon les règles du "secret partagé" (c'est-à-dire entre praticiens concourant au diagnostic et au traitement). On peut considérer l'échange entre les deux médecins comme une consultation médico-sociale dans laquelle chacun apporte sa compétence (article 50).

Mais le médecin traitant n'y est pas obligé. Et il ne peut donner les renseignements qu'à plusieurs conditions :

  •  que le patient ne s'y oppose pas ;
  • que ces renseignements soient transmis confidentiellement, à un méde­cin-conseil nommément désigné (et non au "service du contrôle").
     

Les mêmes précautions sont à prendre lorsque ces renseignements sont demandés au médecin par le biais d'un questionnaire. Si le médecin estime pouvoir les fournir avec l'accord de son patient il ne doit correspondre qu'avec un médecin-conseil d’assurance maladie déterminé, tenu par le secret.

 
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