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Article 66 - Cessation d'activité à l'issue d'un remplacement

Article 66 (article R.4127-66 du code de la santé publique)

Le remplacement terminé, le remplaçant doit cesser toute activité s'y rapportant et transmettre les informations nécessaires à la continuité des soins.

Le médecin ou l'étudiant ne doit pas profiter du crédit acquis auprès des patients du médecin qu'il a remplacé pour continuer à leur donner des soins, fût-ce de façon déguisée, après la reprise de son activité par le médecin remplacé.

Dans le même esprit, l'article 86 du code de déontologie impose, sauf disposition contractuelle contraire, des conditions à tout projet d'installation de l'ex-remplaçant dans le secteur géographique où exerce le médecin qu'il a remplacé.