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Article 24 - Avantages injustifiés

Article 24 (article R.4127-24 du code de la santé publique)

Sont interdits au médecin :

- tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;
toute ristourne en argent ou en nature, toute commission à quelque personne que ce soit ;
- la sollicitation ou l'acceptation d'un avantage en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour une prescription ou un acte médical quelconque.

Cet article précise diverses interdictions faites au médecin, quant à des avantages matériels illicites que pourrait lui procurer son exercice (voir note [1]).

1 - Si le médecin doit faire bénéficier le patient de tous les avantages sociaux auxquels celui-ci a droit (article 50), il ne peut établir des certificats ni accorder des faveurs qui le feraient bénéficier d'avantages injustifiés. La rédaction de faux certificats est d'ailleurs réprimée par le code pénal (article 441-2).

2 - Le deuxième alinéa élargit à tout autre intervenant les interdictions déjà évoquées dans l'article précédent à propos des professions médicales et paramédicales.

3 - Le développement du "marketing" au sein des entreprises, leurs méthodes de communication, leurs moyens de sollicitation, la concurrence des firmes dans l'information des médecins sur des "créneaux porteurs" commercialement, la concurrence entre les médecins sont autant de facteurs qui ont exposé certains à perdre leur indépendance et, à leur suite, d'autres à manquer de rigueur, de discernement, mettant en cause, souvent par défaut plus que par intention, la respectabilité du corps médical en général.

Tout comme le fait de recevoir, la sollicitation est interdite. De même l'avantage est précisé : "en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte."

 4 - S’agissant plus précisément des relations avec les entreprises pharmaceutiques, l’article L.4113-6, 1er alinéa du code de la santé publique interdit  pour les médecins et les étudiants en médecine de « recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Est également interdit le fait, pour ces entreprises, de proposer ou de procurer ces avantages… ».

Toutefois, les relations entre les médecins ou les étudiants en médecine et les  entreprises pharmaceutiques, qu’il s’agisse d’avantages prévus par convention ayant pour objet des activités de recherche ou d’évaluation scientifique, de l’hospitalité offerte à l’occasion de  manifestations à caractère professionnel et scientifique, de participation au financement d’actions de formation,  sont autorisées sous certaines conditions :- nécessité de la transparence de la relation (qu'il s'agisse d’une manifestation promotionnelle ou à caractère professionnel et scientifique ou d'activités de recherche ou d’évaluation scientifique) ;

  • rédaction d'une convention ;
  • soumission préalable à l'Ordre pour avis ;
  • caractère raisonnable et accessoire de l'avantage consenti.
     

Les infractions au premier alinéa de l’article L. 4113-6 du code de la santé publique sont passibles d'une amende de 75 000 euros et d'un emprisonnement de deux ans, et, éventuellement, d'une peine d'interdiction d'exercer la profession pendant une période pouvant atteindre dix ans (article L. 4163-2 du code de la santé publique).

Le législateur a ainsi voulu conforter l'indépendance professionnelle des médecins en rendant transparentes leurs relations avec les industriels.

En  associant l'Ordre des médecins à l'application de la loi, il a renforcé le sens et le domaine de la mission générale qu'il lui a confiée.


([1]) Article L.4113-8 du code de la santé publique :« Sauf les cas mentionnés aux articles L.4211-3 et L.5125-2, est interdit le fait, pour les praticiens mentionnés au présent livre, de recevoir, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, des intérêts ou ristournes proportionnels ou non au nombre des unités prescrites ou vendues, qu’il s’agisse de médicaments, d’appareils orthopédiques ou autres, de quelque nature qu’ils soient.

Sont interdits la formation et le fonctionnement de sociétés dont le but manifeste est la recherche des intérêts ou ristournes définis ci-dessus, et revenant aux individus eux-mêmes ou au groupe constitué à cet effet, ainsi que l’exercice pour le même objet de la profession de pharmacien et de celles de médecin, chirurgien-dentiste ou de sage-femme.

Est également interdit la vente de médicaments réservés d’une manière exclusive, et sous quelque forme que ce soit, aux médecins bénéficiaires de l’autorisation prévue à l’article L.4211-3. »