Article 81 (article R.4127-81 du code de la santé publique)
Modifié par le décret n° 2026-691 du 27 juillet 2026
L'article R.4127-81 devient l'article R.4127-92
Commentaire
La plaque apposée par un médecin à la porte de son cabinet ou de l'immeuble est réglementée. La dimension de 30x25cm est traditionnellement recommandée. Cette plaque doit être présentée avec sobriété et ne pas avoir pour effet de présenter l’activité médicale comme un commerce ; elle ne peut mentionner que des diplômes, titres ou qualifications reconnus conformément aux articles 30-1 et 79, en vue de l'information du public.
L’article 5 de l’arrêté du 30 mai 2018 relatif à l'information des personnes destinataires d'activités de prévention, de diagnostic et/ou de soins oblige à indiquer sur la plaque professionnelle, lors de l'installation ou d'un renouvellement de cette plaque, la mention de la situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie, ainsi que le secteur d'appartenance conventionnelle.
L’article 81 précise que deux plaques seulement peuvent être utilisées : l'une à l'entrée de l'immeuble, l'autre à la porte du cabinet ; si l'immeuble n'abrite que le cabinet une seule plaque est admise.
Dans certains cas une signalisation intermédiaire (fléchage) peut être justifiée pour l’orientation des patients mais il ne s'agit pas de plaques supplémentaires. Il appartient au médecin de solliciter l’avis du conseil départemental.
La plaque apposée par un médecin à la porte de son cabinet ou de l'immeuble est réglementée. La dimension de 30x25cm est traditionnellement recommandée. Cette plaque doit être présentée avec sobriété et ne pas avoir pour effet de présenter l’activité médicale comme un commerce ; elle ne peut mentionner que des diplômes, titres ou qualifications reconnus conformément aux articles 30-1 et 79, en vue de l'information du public.
L’article 5 de l’arrêté du 30 mai 2018 relatif à l'information des personnes destinataires d'activités de prévention, de diagnostic et/ou de soins oblige à indiquer sur la plaque professionnelle, lors de l'installation ou d'un renouvellement de cette plaque, la mention de la situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie, ainsi que le secteur d'appartenance conventionnelle.
L’article 81 précise que deux plaques seulement peuvent être utilisées : l'une à l'entrée de l'immeuble, l'autre à la porte du cabinet ; si l'immeuble n'abrite que le cabinet une seule plaque est admise.
Dans certains cas une signalisation intermédiaire (fléchage) peut être justifiée pour l’orientation des patients mais il ne s'agit pas de plaques supplémentaires. Il appartient au médecin de solliciter l’avis du conseil départemental.