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Article 84 - Exercice dans une administration

Article 84 (article R.4127-84 du code de la santé publique)

L'exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public doit faire l'objet d'un contrat écrit, hormis les cas où le médecin a la qualité d'agent titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public ainsi que les cas où il est régi par des dispositions législatives ou réglementaires qui ne prévoient pas la conclusion d'un contrat.
Le médecin est tenu de communiquer ce contrat à l'instance compétente de l'ordre des médecins. Les observations que cette instance aurait à formuler sont adressées par elle à l'autorité administrative intéressée et au médecin concerné.

L’article 84 régit les contrats que passent les médecins avec les administrations et établissements publics. C'est donc le pendant de l'article 83 consacré aux contrats conclus par les médecins avec les établissements et institutions privés.

Il spécifie qu'il s'applique à l'exercice de la médecine au sein d'une administration publique "sous quelque forme que ce soit". Il déborde donc le strict domaine de l'exercice salarié.

Quant aux institutions que recouvre l'expression « administrations de l'État, établissements publics ou collectivités territoriales », elles sont celles que les juristes qualifient de personnes morales de droit public, qui sont notamment : l'État, les collectivités publiques décentralisées que sont la région, le département et la commune et les établissements publics nationaux, départementaux ou communaux.

Sont donc exclues les personnes privées d'intérêt général telles que les établissements d'utilité publique, les associations et fondations reconnues d'utilité publique, les établissements privés participant à l'exécution d'un service public, les entreprises publiques ou sociétés nationales non érigées en établissements publics, qui sont du domaine de l'article 83 (voir note [1]).

Tous les médecins qui, dans l'exercice de leur profession, passent un contrat avec une personne morale de droit public sont tenus de le faire par écrit.

Le fait que le contrat ainsi conclu s'insère dans le cadre d'un statut de caractère réglementaire, ainsi qu'il est de plus en plus courant avec le développement des statuts d'agents contractuels, ne place pas le médecin hors du champ d'application de l'article 84. Seuls y échappent les médecins, recrutés par concours administratif, qui ont la qualité d’agent titulaire, ainsi que ceux qui sont régis par des dispositions législatives ou réglementaires qui ne prévoient pas la conclusion d'un contrat.

Enfin ces contrats doivent être de véritables conventions définissant les droits et obligations des parties en présence et signées par chacune d'elles, et non des actes unilatéraux d'engagement émanant de la seule puissance publique.

Les contrats en cause, comme ceux relevant des articles 83 et 91, doivent être communiqués par les médecins concernés au conseil départemental dont ils relèvent.

Les contrats avec une administration doivent être communiqués à l'instance compétente de l'Ordre des médecins. Le contrôle opéré sur ces contrats, que ce soit par le Conseil national ou par un conseil départemental, s'effectue selon les mêmes règles qu'appliquent les conseils départementaux sur les contrats relevant de l'article 83 et ses pouvoirs d'intervention sont analogues.

Mais l'article 84, à la différence des articles 83 et 91, ne prévoit pas de contrats-types et n'attribue aux conseils de l'Ordre aucun pouvoir réglementaire pour en imposer des clauses essentielles.

Dans tous les cas l'instance de l'Ordre compétente pour l'examen de ces contrats adresse ses observations à l'administration en cause ainsi qu'au médecin concerné et, s'il s'agit du Conseil national, au conseil départemental qui l'a saisi.


([1]) Sur la distinction entre établissements publics et institutions privées d'intérêt général, voir l'étude du Conseil d'Etat intitulée : Les établissements publics nationaux - catégories et spécificités. Note et études documentaires - La Documentation Française 1985, qui comporte notamment une liste des établissements publics nationaux