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Article 87 - Médecin collaborateur

Article 87 (article R.4127-87 du code de la santé publique)


Le médecin peut s'attacher le concours d'un médecin collaborateur libéral, dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ou d’un médecin collaborateur salarié.

Chacun d'entre eux exerce son activité en toute indépendance, sans lien de subordination, et dans le respect des règles de la profession, notamment le libre choix du médecin par les patients et l'interdiction du compérage.

 

  1. Collaboration libérale

1. 1 Selon l’article 18 de la loi susvisée : « I. - Les membres des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l'exception des professions d'officiers publics ou ministériels, des commissaires aux comptes et des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, peuvent exercer leur activité en qualité de collaborateur libéral.

II. - A la qualité de collaborateur libéral le membre non salarié d'une profession mentionnée au I qui, dans le cadre d'un contrat de collaboration libérale, exerce auprès d'un autre professionnel, personne physique ou personne morale, la même profession.

Le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination. Il peut compléter sa formation et peut se constituer une clientèle personnelle.

III. - Le contrat de collaboration libérale doit être conclu dans le respect des règles régissant la profession.

Ce contrat doit, à peine de nullité, être établi par écrit et préciser :

1° Sa durée, indéterminée ou déterminée, en mentionnant dans ce cas son terme et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;

2° Les modalités de la rémunération ;

3° Les conditions d'exercice de l'activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle ;

4° Les conditions et les modalités de sa rupture, dont un délai de préavis.

IV. - Le collaborateur libéral est responsable de ses actes professionnels dans les conditions prévues par les textes régissant chacune des professions mentionnées au I.

V. - Le collaborateur libéral relève du statut social et fiscal du professionnel libéral qui exerce en qualité de professionnel indépendant. »

Les travaux préparatoires de la loi indiquent que le législateur a envisagé la collaboration libérale comme un état qui s’adresse, de façon préférentielle mais non exclusive, aux jeunes professionnels leur permettant d’acquérir une expérience pratique avant de s’installer. Elle permet aux médecins installés de se faire seconder de la manière la plus simple possible ; elle constitue une des solutions à la pénurie liée à la démographie médicale, en permettant le maintien dans certains secteurs de médecins qui, sans l’aide et l’assistance de leur collaborateur, se seraient désengagés.

Le médecin collaborateur libéral exerce auprès du médecin avec lequel il collabore. Ce n’est ni un remplaçant ni un associé, même si les plages d’activités de chacun ne sont pas entièrement superposables.

Il exerce à titre libéral, sous son entière responsabilité et doit souscrire un contrat d’assurance en responsabilité civile professionnelle. Il relève à titre personnel de la convention médicale prévue à l’article L.162-5 du code de la sécurité sociale.

Il dispose d’ordonnances et de feuilles de soins pré-identifiées à son nom.

Sa qualité de médecin collaborateur est également mentionnée sur sa plaque professionnelle :

«  Cabinet de médecine générale (ou d’ophtalmologie, etc.)

Dr X : jours et heures de consultation…

Dr Y , collaborateur : jours et heures de consultation… »

Il est immatriculé auprès de l’URSSAF et affilié à la CARMF.

1.2 Contrat

L’article 18 de la loi du 2 août 2005 impose à peine de nullité que le contrat de collaboration libérale soit établi par écrit.

Le Conseil national a établi des contrats type de médecin collaborateur (voir note [1]) qui outre les dispositions imposées par la loi, décline les modalités pratiques de cet exercice. Il est accompagné de commentaires permettant d’éclairer les médecins qui veulent recourir à cette forme d’exercice.

1.3 Aspects particuliers de la collaboration libérale

Une des caractéristiques de la situation du collaborateur libéral est la possibilité qui lui est donnée de développer sa propre clientèle, tout en demeurant astreint à suivre, pour partie, la clientèle du médecin avec lequel il collabore.

Il faut donc veiller à ce que le libre choix des patients puisse réellement s’exercer et que la répartition des patients entre les médecins ne soit pas seulement dépendante de leur emploi du temps ou de l’organisation des rendez-vous par le secrétariat.

Au surplus, comme l’a rappelé le Conseil d’Etat (arrêt du 11 octobre 2010, n° 330296), les principes selon lesquels le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle, l’exercice de la médecine est personnel, la médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce, l’interdiction du compérage ou de la gérance de cabinet s’appliquent tout particulièrement en cas de collaboration.

2 - Collaboration salariée

Depuis 2006, le médecin a la possibilité de recruter un collaborateur salarié. La situation des médecins salariés est évoquée à l’article 95 du code de déontologie.

 Les principes suivants doivent être rappelés :

  •  Indépendance

 Le médecin salarié intervient pour le compte et au nom de son employeur.

 Le lien de subordination qui encadre la relation du médecin salarié et du médecin employeur pour tout ce qui relève de l’organisation du travail et de la gestion du cabinet n’interfère cependant en rien sur la relation du médecin salarié avec le patient. 

Le médecin salarié garde sa totale indépendance dans le cadre de sa relation directe avec le patient et des décisions médicales qu’il doit prendre. Cette indépendance implique qu’il puisse, pour des raisons sérieuses et motivées et notamment lorsque toute relation de confiance est rompue, refuser ses soins à un patient. Cette indépendance implique qu’il dispose également de son entière liberté de prescription.

  •  Contrat

  C’est pour que soit assurée cette indépendance mais aussi pour garantir les confrères recourant au salariat contre les conséquences d’une méconnaissance des obligations propres à ce statut que le Conseil national a procédé à la rédaction de contrats-types de collaboration salariée :

 Le contrat conclu entre deux confrères doit en effet respecter les dispositions impératives du droit du travail. Le non respect de l’une de ces dispositions peut entraîner la nullité de la clause ou la requalification du contrat.

 Le Conseil national a donc rappelé dans ces contrats-types, par la voie des clauses essentielles, les dispositions incontournables du droit du travail et de la déontologie médicale.

  •  Assurance 

Le Conseil national a, par ailleurs, du clarifier la situation assurantielle des médecins employeurs et salariés. Il a saisi le Gouvernement d’une demande de modification de l’article L1142-2 du code de la santé publique afin de l’élargir à la situation particulière de la collaboration salariée. 

 L’article L.1142-2 du code de la santé publique modifié s’applique donc. Le médecin employeur est tenu de souscrire, à ses frais, une assurance destinée à garantir la responsabilité civile susceptible d’être engagée en raison des dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l’activité exercée par le  médecin salarié pour le compte de son employeur.

Pour sa part, le médecin salarié doit s’assurer pour faire face notamment au risque de poursuites pénales dans le cadre de son activité médicale. Ce risque est minimum et le montant des primes est alors proportionné à la faible incidence du risque assuré.

La couverture assurantielle accordée ainsi aux médecins salariés n’enlève rien à leur indépendance professionnelle. 

  • Feuilles de soins 

S’agissant des feuilles de soins, il appartient à l’Assurance maladie de mettre à la disposition du médecin salarié des feuilles de soins portant l’identification du médecin salarié et l’identification du médecin employeur pour permettre au premier de signer personnellement les actes qu’il aura réalisés et le second d’attester du paiement des honoraires.



([1]) Commentaires des contrats type de collaboration