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Article 79 - Mentions sur les ordonnances

Article 79 (article R.4127-79 du code de la santé publique)
 

Le médecin mentionne sur ses feuilles d'ordonnances et sur ses autres documents professionnels :
 

1° - Ses nom, prénoms, adresse professionnelle postale et électronique, numéro de téléphone et numéro d'identification au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé ;

2° - Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie ;

 3° - La spécialité au titre de laquelle est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification ;

 4° - Son adhésion à une association agréée prévue à l'article 371M du code général des impôts.

Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions lorsqu'ils ont été reconnus par le conseil national de l'ordre, ses distinctions honorifiques reconnues par la République française, ainsi que toute autre indication en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national. 

L’article R. 4127-79 du code de la santé publique a pour objet de réglementer les mentions susceptibles d’être portées sur les feuilles d’ordonnance et sur les autres documents professionnels (certificats médicaux, comptes rendus d’examens, rapports médicaux ou d’expertise et documents à en-tête), en particulier en matière de diplômes, titres et fonctions.

Des mentions sont obligatoires sur les feuilles d’ordonnances et documents assimilés (1° à 4° du texte). D’autres mentions peuvent y figurer, pour lesquelles le Conseil national de l'Ordre des médecins a émis des recommandations.

Pour éviter toute dérive ou que l'on puisse usurper des titres, se prévaloir de titres non autorisés, fantaisistes ou illusoires, il a été nécessaire de réglementer les inscriptions sur les feuilles d'ordonnances et documents assimilés, en particulier celles des diplômes, titres, fonctions, etc. Aux mêmes fins, les mentions qui peuvent figurer sur un annuaire (art. R. 4127-80) et sur la plaque professionnelle (art. R. 4127 81) sont précisées.

Les inscriptions portées sous le nom du médecin sur ses feuilles d’ordonnances ont pour objet une information précise, concise et intelligible du public sur sa qualification professionnelle, le ou les lieux d’exercice concernés et ses conditions d’exercice.

Aucune usurpation de titres, susceptible d'introduire la confusion ou la tromperie n'est admissible. Une qualification ne peut être mentionnée que si elle a été officiellement reconnue, conformément au règlement de qualification en vigueur.

Le médecin peut, en cas de besoin, solliciter le conseil départemental sur le libellé qu’il entend faire figurer sur ses documents professionnels.

Il est fait obligation au médecin, dans le cadre de l'information des patients sur l'organisation des urgences médicales (voir note 1), d'inscrire sur l'ordonnance la mention « en cas d’urgence... » suivie du numéro d'appel téléphonique sur lequel, pendant ses absences, le médecin dirige ses patients.

S’agissant des références téléphoniques à mentionner en cas d’urgence, il est conseillé au médecin d’indiquer sur son répondeur le numéro de téléphone de l’organisation de proximité assurant la continuité des soins et inviter l’appelant à s’adresser au centre 15 pendant les horaires de permanence des soins. Le téléphone du médecin ne sera ainsi jamais muet, donnant une réponse précise et actualisée.

Pour les autres indications, le médecin se reporte aux « recommandations du Conseil national de l'Ordre des médecins sur les informations susceptibles d’être portées à la connaissance du public par les médecins ».

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(1) article 2 de l’arrêté du 25 juillet 1996 relatif à l’information du consommateur sur l’organisation des urgences médicales : « La mention "En cas d'urgence", suivie du numéro d'appel, doit figurer sur les ordonnances que le médecin remet à son patient ».