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Article 99 - Interdiction de donner des soins en médecine de prévention

Article 99 (article R.4127-99 du code de la santé publique)

Sauf cas d'urgence ou prévu par la loi, un médecin qui assure un service de médecine préventive pour le compte d'une collectivité n'a pas le droit d'y donner des soins curatifs.
Il doit adresser la personne qu'il a reconnue malade au médecin traitant ou à tout autre médecin désigné par celle-ci.

En cas d'urgence un médecin doit donner ses soins ou s'assurer que le patient reçoit les soins nécessaires, selon les dispositions de l'article 10 du présent code. L'article 223-6 du code pénal réprime le manquement à cette obligation (voir note [1]).

En dehors de ce cas précis, le praticien chargé d'un service de prévention  doit assurer sa seule mission définie par la loi. Par exemple le rôle du médecin du travail, exclusivement préventif (voir note [2]), consiste à éviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail notamment en surveillant les conditions d'hygiène sur le lieu de travail, les risques de contagion, l'état de santé des salariés.

Si, à l'occasion d'un examen, le médecin de prévention dépiste un problème médical, pour lequel il lui paraît nécessaire d'envisager un traitement ou de consulter un praticien, il doit adresser l'intéressé au médecin de son choix.

Le cas de la consultation spécialisée nécessitée par un problème précis d'aptitude à un poste est différent.  Le médecin  du travail  est libre de prescrire les examens complémentaires en relation avec l’activité du salarié ou liés au dépistage des maladies dangereuses pour l’entourage du salarié et de les confier aux professionnels de santé de son choix (articles R. 4624-25 et R. 4624-26 du code du travail). Le médecin doit informer le médecin désigné par le salarié des conclusions de l'examen, si celles-ci font apparaître une pathologie jusqu'alors silencieuse.

Ces précisions doivent apparaître dans le contrat d'exercice.


([1]) Article 223-6 - 2° alinéa du code pénal (ex-art.63) : « Sera puni des mêmes peines (cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende) quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours ».

([2]) Article L 4622-3 du code du travail