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Article 13 - Information du public

Article 13 (article R.4127-13 du code de la santé publique)

Lorsque le médecin participe à une action d'information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle, ni à en faire bénéficier des organismes au sein desquels il exerce ou auxquels il prête son concours, ni à promouvoir une cause qui ne soit pas d'intérêt général.

Cet article définit les principes qui doivent guider le médecin lorsqu’il participe à des actions d’information du public et lui permettre de le faire dans le respect de ses obligations déontologiques. Il ne doit en aucune façon être regardé comme tendant à apporter une restriction quelconque à la participation du médecin à de telles actions. Il est en effet hautement souhaitable que les médecins soient présents dans l’espace public et apportent leurs connaissances et le fruit de leur expérience dans tous les débats touchant au domaine de la santé et dans tous les champs de ce dernier, préventif, thérapeutique, scientifique, technique, environnemental.


1 - Les actions d’information concernées


Les actions d’informations couvertes par les principes posés par l’article R. 4127-13 sont toutes celles auxquelles le médecin participe ou se livre, et au cours desquelles il est amené à s’exprimer en sa qualité de médecin. Ainsi en est-il déjà des actions formellement organisées selon une finalité d’ordre expressément éducatif, scientifique ou sanitaire, en direction d’un public déterminé, par exemple dans le cadre de congrès ou de colloques professionnels, ou de façon plus ponctuelle dans le cadre d’initiatives prises par un médecin ou un groupe de médecins pour élaborer et mettre à la disposition de confrères, et le cas échéant de tout public intéressé, des supports d’information du type vidéo, sur une technique ou une pratique médicales. Ainsi en est-il de plus en plus d’actions d’information à caractère plus circonstanciel auxquelles les médecins sont invités à participer, organisées par les médias à destination du grand public, sous forme de débats, de tribunes, de témoignages, à l’occasion d’évènements marquants l’actualité. Cela que le médecin intervienne de sa propre initiative, par exemple au travers d’un message posté sur un réseau social ou en étant sollicité, et quel que soit le support de l’information diffusée.
 
Ne sont pas concernées les informations ou renseignements donnés à titre individuel au patient, à sa famille ou à son entourage qui sont d’une autre nature et relèvent d’une autre approche et d’une autre règlementation.
 

2 - Le comportement s’imposant au médecin


L’article R. 4127-13 rappelle les trois grands principes que le médecin doit avoir à l’esprit lorsqu’il intervient.


2.1 - Ne présenter comme acquises que des données confirmées

Le médecin doit s’attacher à ce que les informations qu’il diffuse et présente comme acquises soient des données confirmées.
Sont des données confirmées celles fondées sur la science et les recommandations professionnelles émanant des autorités de santé et médicales.
Ce principe n'interdit pas au médecin, comme il ressort des dispositions du II de l’article R. 4127-19-1, de faire part d'incertitudes, d'hypothèses ou de résultats provisoires de travaux de recherche, dès lors que les informations ainsi portées à la connaissance du public, à défaut d'être fondées sur des données confirmées, le sont sur des données scientifiquement étayées et établies dans le respect des exigences déontologiques et scientifiques de la recherche médicale, et à la condition que le médecin fasse expressément mention de leur caractère incertain, hypothétique ou provisoire, et selon quel degré.
 

2.2    - Faire preuve de prudence

Lorsque ses propos ne sont pas étayés sur des données confirmées et relèvent d’incertitudes ou d’hypothèses, le médecin doit être d’autant plus prudent.
Cette attitude s’impose tout particulièrement en cas de controverse existant dans les milieux scientifiques ou médicaux. Le médecin doit intervenir avec pondération lorsqu’il s’exprime publiquement.
 

2.3    - Avoir le souci de la répercussion de ses propos auprès du public

Le médecin doit veiller avec un soin particulier et constant aux répercussions de ses propos auprès du public ou en dehors de leur contexte.
Il doit avoir présent à l'esprit que ses propos sont susceptibles de toute forme de récupération et de travestissement, a fortiori sortis de leur contexte et il doit éviter de prêter le flanc à des interprétations tronquées ou erronées. Il doit se garder de tout propos polémique.
Cette attitude s’impose d’autant plus que le médecin s’exprime en bénéficiant d’une certaine notoriété. Le Conseil d’État (1) a jugé, à propos d’un médecin qui avait largement diffusé par voie électronique des messages critiquant la vaccination obligatoire, notamment sous la forme de deux invitations à signer des pétitions, qu’est fautive, « eu égard notamment à la notoriété du médecin concerné, la diffusion d'une pétition contre les vaccins anti-papillomavirus et comportant des termes polémiques, auprès non seulement des milieux professionnels mais également du public non spécialiste, notamment des parents de jeunes filles concernées par ce vaccin».
 

3 – L’information sur les liens d’intérêts


Le 2e alinéa de l’article R. 4127-13 rappelle que le médecin qui participe à une action d’information du public « ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle, ou à en faire bénéficier des organismes au sein desquels il exerce ou auxquels il prête son concours, ni à promouvoir une cause qui ne soit pas d'intérêt général».

Les exigences pesant sur le médecin qui participe à une action d’information, au titre des dispositions précitées, se sont fortement accrues au cours des dernières années, notamment en raison de l’attente des citoyens que les informations qui leur sont dispensées ne se trouvent faussées par aucune forme d’intérêts ou de liens d’intérêts.

Ce qui est exigé n’est pas seulement que le médecin ne tire aucun profit, ou cherche à en tirer, de ses actions d’information, ou en fasse bénéficier ou cherche à en faire bénéficier autrui, par exemple les établissements de santé et autres organismes au sein desquels il travaille ou est employé. Il est qu’il ne se place en aucune façon, à l’occasion desdites actions, dans une situation de conflits d’intérêts entre son intérêt personnel ou celui de personnes ou organismes auxquels il prête son concours, et l’intérêt général de la santé publique. Et il est en toutes hypothèses dans la nécessité pour lui d’être transparent sur les liens d’intérêts qu’il peut avoir avec tout organisme concerné par le sujet traité, et de nature à être perçus comme pouvant affecter son indépendance ou de nature à faire douter de son impartialité dans les informations dispensées ou dans ses prises de position. Les liens en cause peuvent être directs ou indirects, de nature matérielle ou morale, voire d’image.

Dès lors qu’il a de tels liens d’intérêts, il est indispensable que le médecin en fasse état de la façon la plus claire et sans ambiguïté, selon les modalités les plus appropriées, en fonction du support d’information utilisé. S’il s’exprime oralement, ce doit être dès sa première prise de parole. Le médecin peut faire état de ses liens d’intérêts par un moyen visible approprié, comme par exemple, faire figurer sous son nom la mention « Liens d’intérêts consultables sur le site www.transparence.sante.gouv.fr  ou www.dpi.sante.gouv.fr ». S’il ne mentionne pas de liens d’intérêts, cela pourra être regardé comme l’affirmation de l’absence de tout lien susceptible de caractériser une faute déontologique, et dès lors comme un élément susceptible d’être pris en compte en cas de poursuites disciplinaires.

Cette exigence de déclaration de lien d’intérêts se trouve consacrée législativement et revêt un caractère obligatoire lorsque les liens en cause existent avec des entreprises et des établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou avec des organismes de conseil intervenant sur ces produits. Les dispositions de l’article L. 4113-13 imposent de façon expresse au médecin « de faire connaître ces liens au public lorsqu'ils s'expriment sur lesdits produits lors d'une manifestation publique, d'un enseignement universitaire ou d'une action de formation continue ou d'éducation thérapeutique, dans la presse écrite ou audiovisuelle ou par toute publication écrite ou en ligne. ». Le médecin se doit d’être d’une vigilance toute particulière dans cette hypothèse au regard de l’exigence de manifestation de ses liens d’intérêt, tant le sujet est sensible pour l’ensemble de la population et tant tout manquement à cette obligation est susceptible d’affecter en profondeur la confiance mise dans la parole du monde médical.

1- CE 24 juillet 2019, n° 423628