Article 19-2 (article R. 4127-19-2 du code de la santé publique)
Les praticiens originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et auxquels un accès partiel à l'exercice de la profession de médecin en France a été accordé au titre de l'article L. 4002-5 du code de la santé publique, lorsqu'ils présentent leur activité au public, notamment sur un site internet, sont tenus de l'informer de la liste des actes qu'ils sont habilités à pratiquer.
Dans le cadre de leur exercice, ces praticiens informent clairement et préalablement les patients et les autres destinataires de leurs services des actes qu'ils sont habilités à pratiquer.
Cette situation vise uniquement les médecins titulaires de titres obtenus au sein de l’Espace économique européen, dont la spécialité n’est pas reconnue en France.
L'objectif de cette disposition d’accès partiel, introduite en France par une transposition de la directive européenne relative à la reconnaissance des qualifications, est de permettre à un médecin d'exercer son activité en France, sans avoir l'obligation de suivre une nouvelle formation complète dans la spécialité existante en France.
Cela suppose que le médecin soit pleinement qualifié pour exercer, dans l'État membre d'origine, l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité en France.
Ceci suppose aussi que l'activité professionnelle considérée puisse objectivement être séparée des autres activités relevant de la spécialité en France.
Les médecins venus d’autres Etats membres, qui ont été autorisés par arrêté ministériel à exercer partiellement, doivent informer, par tout support, les patients, leurs confrères et plus généralement l’ensemble des personnes en lien avec leur exercice des actes qu’ils sont habilités à pratiquer dans le champ de la spécialité au titre de laquelle ils sont inscrits.
Les patients doivent être préalablement informés par tout support.
Cette disposition s’applique également à la libre prestation de services.