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Article 112 - Motivation des décisions, recours

Article 112 (article R.4127-112 du code de la santé publique)

Toutes les décisions prises par l'ordre des médecins en application du présent code doivent être motivées.
Celles de ces décisions qui sont prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le Conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés ; celle-ci doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision.

Les décisions prises par l'Ordre des médecins sont susceptibles de recours.

  1. En matière d’inscription, la décision prise par le Conseil départemental de l’Ordre des médecins est susceptible d’appel devant le Conseil régional de l’Ordre des médecins (article L.4112-4 du code de la santé publique) puis devant le Conseil national de l’Ordre des médecins. Les décisions administratives de suspension temporaire du droit d’exercer, en cas d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession, prises par le Conseil régional de l’Ordre des médecins font le cas échéant l’objet d’un recours devant le Conseil national de l’Ordre des médecins (voir note [1]). Les décisions du Conseil national de l’Ordre des médecins peuvent être déférées au Conseil d’Etat par un recours en excès de pouvoir.

Les autres décisions administratives prises par les Conseils départementaux de l’Ordre des médecins en application du code de déontologie médicale (par exemple : autorisation d’exercice sur un site distinct de la résidence professionnelle (article 85), dispense de participation à la permanence des soins, installation après remplacement …) peuvent faire l’objet d’un appel devant le Conseil national de l’Ordre des médecins. Depuis la modification de l’article R. 311-1 du code de justice administrative (voir note [2]), ces décisions du Conseil national relèvent de la compétence des tribunaux administratifs (voir note [3]).

Il faut souligner l'obligation générale qui est faite aux conseils de l'Ordre de motiver avec précision leurs décisions, que celles-ci soient favorables ou défavorables au médecin qui en est l'objet.

  1. En matière disciplinaire, il existe deux échelons, qui sont constitués par la chambre régionale disciplinaire de 1ère instance et la chambre disciplinaire nationale, juridiction d'appel. Les décisions prises par la chambre nationale peuvent être déférées au Conseil d'Etat par la voie du pourvoi en cassation.

([1]) Article R.4124-3-2 et suivants du code de la santé publique

([2]) modifié par le décret n° 2010-164 du 22 février 2010

([3] ) Article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession.

Si, pour ces mêmes catégories de litiges, la décision contestée a un caractère réglementaire et ne s'applique que dans le ressort d'un seul tribunal administratif, ce tribunal administratif est compétent pour connaître du litige ».