Article 25 (article R.4127-25 du code de la santé publique)
Modifié par le décret n° 2026-691 du 27 juillet 2026
Il est interdit au médecin de dispenser des consultations, prescriptions ou avis médicaux dans des locaux commerciaux ou dans tout autre lieu où sont mis en vente des médicaments, produits ou appareils qu'il prescrit ou qu'il utilise.
L'interdiction prévue au premier alinéa s'applique au médecin qui exerce son activité au moyen d'un dispositif installé dans de tels locaux. Cette interdiction ne s'applique pas lorsque ce dispositif est installé dans une officine mentionnée à l'article L. 5125-1 ou dans d'autres locaux au sein desquels l'exercice de professionnels de santé est autorisé.
Un risque évident de compérage explique cet article qui interdit à un médecin d'exercer son art dans des locaux commerciaux, instituts de beauté et de remise en forme, etc.
Le développement de "centres" où sont délivrés des conseils d'hygiène, d’esthétique, de diététique ou proposée une "remise en forme", justifie la mise en garde contre une activité de médecin prescripteur ou de consultant.
Souvent ces structures commerciales attirent le client en faisant état d'une surveillance médicale ou de conseils médicaux.
Si l'exercice médical est prohibé dans des locaux commerciaux, un médecin peut s'installer dans des locaux dépendants d'un centre commercial. Toutefois, il doit veiller à une parfaite indépendance et à une accessibilité permanente de son local professionnel (cabinet), même aux heures de fermeture du centre.
De plus, le médecin devra être très vigilant quant à la signalisation de son local professionnel ; elle doit permettre à la patientèle d'être informée, sans pour autant constituer une dérive publicitaire.