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Article 17 - Assistance médicale à la procréation

Article 17 (article R.4127-17 du code de la santé publique)

Le médecin ne peut pratiquer un acte d'assistance médicale à la procréation que dans les cas et les conditions prévus par la loi.

MAJ des commentaires : juin 2023


 

Cet article explicite les dispositions correspondantes des lois modifiées de bioéthique (voir note 1).
  1.  L'assistance médicale à la procréation (AMP)
Elle s’entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle (voir note 2).

L’AMP est destinée à répondre à un projet parental.

Tout couple formé d'un homme et d'une femme ou de deux femmes, ou toute femme non mariée, ont accès à l’AMP. Cet accès ne peut faire l'objet d'aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l'orientation sexuelle des demandeurs (Article L.2141-2 du code de la santé publique).

La gestation pour autrui (GPA) est interdite en vertu des dispositions de l’article 16-7 du code civil qui dispose que « Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle. ».

Demande d’AMP
Si l’AMP n’a plus pour objectif de remédier à l’infertilité d’un couple, les demandeurs néanmoins doivent remplir certaines conditions, notamment d’âge.

La mise en œuvre de l’AMP est précédée d’entretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec un ou plusieurs médecins et d'autres professionnels de santé de l'équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre d’AMP.

Les médecins de l’équipe doivent :
  • vérifier leurs motivations ;
  • procéder à leur évaluation médicale ;
  • les informer des possibilités de réussite ou d'échec des techniques d’AMP, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long termes ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu'elles peuvent entraîner ;
  • les informer, en cas de recours à un tiers donneur des modalités de l'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ;
  • les informer, lorsqu’il s’agit d’un couple, de l'impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ainsi que des dispositions applicables en cas de décès d'un des membres du couple ;
  • leur remettre un dossier guide.
Le législateur explicite que l’AMP ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens lorsque la femme non mariée ou le couple demandeur ne remplissent pas les conditions prévues ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l'équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu'un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire à la femme non mariée ou au couple demandeur, dans l'intérêt de l'enfant à naître.

Les motifs du report ou du refus d'une AMP sont communiqués par écrit aux demandeurs dès lors qu'ils en font la demande auprès du centre d’AMP.

Mise en œuvre de l’AMP
Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l'insémination artificielle ou au transfert des embryons.

Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d'une AMP.

Lorsqu'il s'agit d'un couple, font obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons le décès d'un des membres du couple, l'introduction d'une demande en divorce ou en séparation de corps, la signature d'une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel ou la cessation de la vie commune ainsi que la révocation par écrit du consentement de l’un des membres du couple.

Les conditions d'âge requises dans le cadre d’une AMP
Pour bénéficier d'un prélèvement ou recueil de ses gamètes, en vue d'une AMP :
  • Le prélèvement d'ovocytes peut être réalisé chez une personne jusqu'à son quarante-troisième anniversaire ;
  • Le recueil de spermatozoïdes peut être réalisé chez une personne jusqu'à son soixantième anniversaire.
L'insémination artificielle, l'utilisation de gamètes ou de tissus germinaux recueillis, prélevés ou conservés à des fins d’AMP, ainsi que le transfert d'embryons peuvent être réalisés :
  • Jusqu'à son quarante-cinquième anniversaire chez la femme, non mariée ou qui a vocation au sein du couple, qui a vocation à porter l'enfant ;
  • Jusqu'à son soixantième anniversaire chez le membre du couple qui n'a pas vocation à porter l'enfant.
AMP avec tiers donneur
Les conditions d’infertilité ou de risque de transmission à l’enfant d'une maladie d'une particulière gravité pour avoir recours à un tiers donneur ont été supprimées.

Préalablement au don, le donneur majeur est dûment informé des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes, notamment des dispositions relatives à l'accès des personnes conçues par AMP avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur. Le consentement du donneur est recueilli par écrit et peut être révoqué à tout moment jusqu'à l'utilisation des gamètes (Article L.2144-2 du code de la santé publique).

En cas d’AMP avec tiers donneur, les deux membres du couple ou la femme non mariée sont informés des modalités de l'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur par l’enfant devenu majeur issu du don et sont incités à anticiper et créer les conditions qui leur permettront d’informer l’enfant, avant sa majorité, de ce qu’il est issu d’un don (Article L.2141-10 du code de la santé publique).

Conservation des embryons et don
Les deux membres du couple ou la femme non mariée sont consultés annuellement sur le maintien ou non de leur projet parental. Il est mis fin à la conservation des embryons si la durée de celle-ci est au moins égale à cinq ans et si l'un des deux membres du couple ou la femme non mariée, à au moins deux reprises, ne répondent pas sur le point de savoir s'ils maintiennent ou non leur projet parental (Article L.2141-4 du code de la santé publique).

Si le couple ou la femme non mariée n’a plus de projet parental, il peut consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme (articles L.2141-4, L.2141-5 et R.2141-2 du code de la santé publique).

Les deux membres du couple ou la femme non mariée sont informés des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accueil d'embryons, notamment des dispositions relatives à l'accès des personnes conçues par AMP avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur.

Organisation des parcours d’AMP
A l'exception de l'insémination artificielle et de la stimulation ovarienne, les actes cliniques et biologiques d’AMP doivent être effectués dans un établissement ou laboratoire autorisé à les pratiquer qui doivent faire appel à des praticiens en mesure de prouver leur compétence (voir note 3).

Toute violation de la loi constatée dans un établissement ou dans un organisme agréé entraîne immédiatement le retrait temporaire ou définitif des autorisations prévues. Outre les sanctions disciplinaires, tout médecin pratiquant des actes non conformes aux dispositions législatives et réglementaires est passible de peines de prison et d'amendes lourdes pouvant aller jusqu’à 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d'amende (articles L.2162-1 et suivants du code de la santé publique).

Tout médecin pratiquant de tels actes doit parfaitement connaître le contenu de la loi.

2 .  Autoconservation des gamètes

Préservation de la fertilité pour raison médicale
Toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d'altérer la fertilité ou dont la fertilité risque d'être prématurément altérée peut bénéficier du recueil ou du prélèvement et de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d'une AMP, en vue de la préservation ou de la restauration de sa fertilité ou en vue du rétablissement d'une fonction hormonale (Article L.2141-11 du code de la santé publique).

Le recueil, le prélèvement et la conservation sont subordonnés au consentement de l'intéressé et :

S’agissant des mineurs, à celui de l'un des parents investis de l'exercice de l'autorité parentale, après information sur les conditions, les risques et les limites de la démarche et de ses suites. Le consentement de la personne mineure doit être systématiquement recherché si elle est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans l'année où elle atteint l'âge de la majorité, la personne dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés reçoit une information sur les conditions de cette conservation et les suites de la démarche.

S’agissant des personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation à la personne, elles doivent donner leur consentement sans l’assistance, ni la représentation de la personne en charge de la protection.

Le prélèvement d'ovocytes peut être réalisé chez une personne jusqu'à son quarante-troisième anniversaire et le recueil de spermatozoïdes peut être réalisé chez une personne jusqu'à son soixantième anniversaire (Article R.2141-36 du code de la santé publique).

La modification de la mention du sexe à l'état civil ne fait pas obstacle au recueil ou au prélèvement et à la conservation des gamètes ou des tissus germinaux de la personne en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d'une AMP (Article L.2141-11 du code de la santé publique).

Autoconservation des gamètes sans raison médicale
Une personne majeure peut bénéficier, après une prise en charge médicale par l'équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, du recueil, du prélèvement et de la conservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d'une AMP (Article L.2141-12 du code de la santé publique).

Le prélèvement d'ovocytes peut être réalisé chez une personne à compter de son vingt-neuvième anniversaire et jusqu'à son trente-septième anniversaire.

Le recueil de spermatozoïdes peut être réalisé chez une personne à compter de son vingt-neuvième anniversaire et jusqu'à son quarante-cinquième anniversaire. (Article R.2141-37 du code de la santé publique).

Sauf dérogation, seuls les établissements publics de santé ou les établissements de santé privés à but non lucratif habilités à assurer le service public hospitalier peuvent, lorsqu'ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes sans raison médicale.
Les frais relatifs à la conservation des gamètes ne peuvent être pri
s en charge ou compensés, de manière directe ou indirecte, par l'employeur ou par toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou privé vis-à-vis de laquelle la personne concernée est dans une situation de dépendance économique.
 
3.   Recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires

Sont interdites :
  • la conception in vitro d'embryons ou la constitution par clonage d’embryons humains à des fins de recherche ;
  •  la modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’autres espèces ;
  • la conception, la constitution par clonage ou l’utilisation d’un embryon humain à des fins commerciales ou industrielles ;
  • la constitution par clonage d’un embryon humain à des fins thérapeutiques.
Une recherche ne peut être menée qu'à partir d'embryons conçus in vitro dans le cadre d'une AMP qui ne font plus l'objet d'un projet parental et qui sont proposés à la recherche par le couple, le membre survivant du couple ou la femme dont ils sont issus qui donnent leur consentement préalable par écrit (article L.2151-5 du code de la santé publique).

Sont concernés les embryons qui ne font plus l’objet d’un projet parental (Article L.2141-4 du code de la santé publique), ceux qui ne sont pas susceptibles d’être transférés ou conservés (Article L.2131-4 du code de la santé publique), et ceux qui ont fait l’objet d’un diagnostic d’une anomalie ou de plusieurs anomalies responsables d’une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic ou d’une maladie gravement invalidante, à révélation tardive et mettant prématurément en jeu le pronostic vital (Article L.2141-3 du code de la santé publique).

Une recherche sur l’embryon humain ne peut être entreprise qu’après autorisation de l’Agence de la biomédecine.
Les embryons sur lesquelles une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation et il est mis fin à leur développement in vitro au plus tard le quatorzième jour qui suit leur constitution (Article L.2151-5 du code de la santé publique).

Une recherche sur les cellules souches embryonnaires est soumise à une déclaration auprès de l’Agence de biomédecine préalablement à sa mise en œuvre (Article L.2151-6 du code de la santé publique).

La loi a instauré une clause de conscience en vertu de laquelle « aucun chercheur, aucun ingénieur, aucun technicien ou auxiliaire de recherche quel qu’il soit, aucun médecin ou auxiliaire médical n’est tenu de participer à quelque titre que ce soit aux recherches sur des embryons humains ou des cellules souches embryonnaires » (article L.2151-10du code de la santé publique).


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(1) Loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, révisée par la loi n°2004-800 du 6 août 2004 et la loi n°2011-814 du 7 juillet 2011 ; Loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique.
(2) La liste des procédés biologiques utilisés en AMP est fixée par arrêté du ministère chargé de la santé, après avis de l’Agence de la Biomédecine.
(3) Articles L.2142-1, L.2142-2 ; R.2142-1 et suivants : conditions d’autorisation et de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires d’analyses de biologie médicale et des autres organismes ; R.2142-10 et suivants : compétences requises des praticiens