Au service des médecins dans l’intérêt des patients

Article 19-1- Communication professionnelle

Article 19-1 (Art. R. 4127-19-1 du code de la santé publique)

I. Le médecin est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice.
Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d'autres médecins ou établissements et n'incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n'induit pas le public en erreur.

 II. Le médecin peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Il formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.

III. Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre.

Pour ce qui est des commentaires de cet article, il y a lieu de se rapporter :

I.    Aux « Recommandations du conseil national de l'ordre des médecins sur les informations susceptibles d’être portées à la connaissance du public par les médecins » pour ce qui est de leurs compétences et pratiques professionnelles. (voir ci-dessous)

II.    Aux observations formulées aux commentaires de l’article R. 4127-13 du code de la santé publique qui valent aussi pour la communication d’informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à la discipline du médecin ou à des enjeux de santé publique.

Sont visées non seulement les participations du médecin à des actions de communication formalisées, mais également toute prise de position publique de sa part, qu’il en prenne l’initiative ou qu’elle soit sollicitée.

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Recommandations du Conseil national de l'ordre des médecins sur les informations susceptibles d’être portées à la connaissance du public par les médecins



L'article R. 4127-19-1 du code de la santé publique confie au Conseil national la mission d'émettre des « recommandations » dont le médecin doit tenir compte lorsqu’il communique au public des informations « relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice ».

Les présentes recommandations portent sur les trois domaines d'informations envisagées par les dispositions précitées : les compétences et pratiques professionnelles du médecin, son parcours professionnel, l’organisation de son activité et ses conditions d'exercice.

Les recommandations n’ont pas pour effet ou pour objet de créer pour les médecins des droits ou obligations supplémentaires ou distinctes par rapport aux droits et obligations définis en la matière par le code de déontologie. Elles sont destinées à les expliciter et à aider les médecins qui souhaitent diffuser des informations à le faire d’une façon qui soit pleinement conforme aux principes posés par le code de déontologie et qui réponde aux besoins et attentes des patients. En cas de poursuites à l’encontre d’un médecin, qu’elles soient disciplinaires, civiles ou pénales, le juge pourra tenir compte de ces recommandations pour apprécier le contenu et la portée de la règle de droit dont la méconnaissance est invoquée et pour apprécier la réalité du manquement reproché au médecin.

Ces recommandations couvrent, dans les principes qu’elles énoncent, tous types de supports utilisés par les médecins, à l’exception des informations susceptibles d’apparaître sur certains supports, comme les ordonnances et les plaques professionnelles, qui font l’objet d’une règlementation spécifique dans le code de déontologie aux articles R. 4127-79 et R. 4127-81 du code de la santé publique, dûment explicitée dans les Commentaires du code de déontologie. Elles concernent plus particulièrement le recours par les médecins à des sites internet.

Ces recommandations portent sur ce qui concerne directement les médecins dans leurs compétences ou leurs pratiques personnelles. Pour ce qui est des informations à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, il y a lieu de se référer aux Commentaires de l’article  R. 4127-13 du code.

Il doit être précisé enfin que ces recommandations, qui portent sur les informations que les médecins peuvent ou non diffuser à l’intention du public en général, sont à bien distinguer de tout ce qui concerne la relation du médecin avec son patient. Les règles applicables en ce cas, posées par les articles L. 1111-2 et R. 4127-35 du code de la santé publique, sont, en effet, d’une tout autre nature et il ne doit y avoir aucune confusion entre ces deux situations.


I-    Informations quant à la formation et aux pratiques professionnelles du médecin


1.    Pour ce qui est de la formation professionnelle

Lorsque le médecin veut faire état de sa formation professionnelle, il lui est recommandé, pour ce qui est de sa formation professionnelle, de mentionner :

  • le diplôme de Docteur en médecine et le diplôme de spécialiste obtenus en indiquant  les dates, lieu et établissement universitaire de délivrance de ces diplômes, sous réserve des dispositions de l’article L. 4111-5 du code de la santé publique ;
    Si le médecin est titulaire de deux spécialités, il indique en premier la spécialité d’inscription.
  • sa formation spécialisée transversale (FST), option, diplômes d'études spécialisées complémentaires du groupe I (DESC I), validation des acquis et de l’expérience (VAE), capacité.
  • les formations complémentaires reconnues, suivies et validées par son Conseil National Professionnel (CNP) définies dans le parcours de développement professionnel continu (DPC) au cours des 6 dernières années dans le cadre de la certification périodique.
  • les accréditations éventuellement délivrées par les autorités publiques durant leur période de validité.

Les diplômes non reconnus dans le cadre de l’exercice de la profession de médecin en France et les titres non autorisés par le conseil national ne doivent pas être mentionnés.

2.    Pour ce qui est des pratiques professionnelles

S’agissant des pratiques professionnelles, le Conseil national considère que le critère premier est l’utilité de l’information pour le patient.
La mention de pratiques professionnelles diagnostiques et thérapeutiques non éprouvées est interdite.
Il est recommandé au médecin qui veut faire état de ses pratiques professionnelles, de mentionner :

  • les actes et soins habituellement pratiqués, leur nature, leur descriptif.
    Par exemple, un médecin généraliste peut préciser qu’il pratique des sutures, des immobilisations (« plâtres »), la pose de dispositif intra utérin, la mesure de la fonction respiratoire…
  • la ou les orientation(s) particulières de son activité dans le cadre de sa spécialité dès lors que l’intitulé ne prête pas à confusion avec celui d’une autre spécialité médicale.
    Par exemple, un médecin généraliste ou spécialiste en médecine physique et de réadaptation pourra indiquer que sa pratique est orientée en médecine du sport. Un médecin spécialiste en psychiatrie pourra indiquer sa pratique de l’addictologie.
  • quel est son exercice professionnel, qu’il soit exclusif, quasi exclusif ou limité dans le cadre de sa spécialité, en s’inspirant des indications prévues dans le répertoire opérationnel des ressources (ROR) proposées dans chaque discipline par le conseil national professionnel compétent (CNP) et le Conseil national de l’Ordre des médecins.
    Par exemple, cardio-pédiatrie, gynécologie cancérologique, chirurgie du membre inférieur, pneumo-allergologie, chirurgie de l’épaule, chirurgie coelioscopique…
  • les techniques utilisées dans le champ de sa spécialité
    Exemples : électrocardiogramme (ECG), électromyogramme (EMG), électroencéphalogramme (EEG), échographies…
  • la participation à des actions de santé publique (prévention, dépistage…) ou à des réseaux de soins (périnatalité, cancérologie…) organisés par des établissements et des professionnels de santé.

A l’occasion de la présentation de son activité et de ses pratiques professionnelles, le médecin peut diffuser, y compris par photos et vidéos, des informations à finalités scientifique, préventive ou pédagogique sur sa discipline et sur les enjeux de santé publique, dans le respect de ses obligations déontologiques, notamment de secret professionnel. L’identification des patients ne doit pas être possible sur les photos et vidéos diffusées. Conformément à l’article R. 4127-13 du code de la santé publique, il ne doit faire état que de données confirmées, avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public et se garder de toute attitude commerciale dans son intérêt et/ou dans celui d’un tiers.

Cette présentation peut comporter des éléments utiles aux patients, de caractère général, y compris par renvoi à des sites internet (voir infra) ou des éléments plus spécifiques.

Il convient que le médecin ne fasse pas état :

  • de notations, évaluations, commentaires, remerciements ou témoignages de patients ou de tiers ;
  • de photos sur le mode « Avant l’intervention / Après l’intervention » qui ne se limitent pas à présenter les résultats habituellement attendus, dans le but de faire croire à une garantie de résultat ;
  • de comparatifs sur les délais de prise en charge, les tarifs ou les actes pratiqués par d’autres médecins ou établissements ;
  • de mention valorisant qualitativement ses conditions d’exercice et ses résultats, ou faisant valoir qu’il n’a jamais fait l’objet de plaintes de patients, de poursuites disciplinaires ou de sanctions.

II-    Informations quant au parcours professionnel du médecin


Lorsqu’un médecin entend communiquer des informations sur son parcours professionnel, il lui est recommandé de le faire en diffusant les éléments essentiels de son curriculum vitae (cf modèle à titre d’exemple en annexe) en se limitant à ce qui est nécessaire à l’information du public et en relation directe ou indirecte avec son activité professionnelle.

Le médecin peut ainsi diffuser :

  • sa photographie ;
  • son âge, sa date de naissance et le cas échéant son lieu de naissance ;
  • son numéro d’inscription à l’ordre des médecins et autres éléments d’identification ;
  • les date, lieu et établissement universitaire de délivrance des diplômes ouvrant droit à l’exercice, éventuellement les stages réalisés pendant la formation ;
  • le déroulement de sa vie professionnelle : principaux lieux où il a exercé, les fonctions assurées (fonctions hospitalo-universitaires…), les postes occupés ou titres, les expériences à l’étranger ;
  • les missions qui ont pu lui être confiées ;
  • les publications réalisées dans des conditions conformes aux standards scientifiques ;
  • les langues étrangères parlées ou comprises ;
  • l’adhésion à une société savante ;
  • les distinctions honorifiques reconnues par la République française.


III-    Informations quant à l'organisation de l’activité du médecin et ses conditions d'exercice

Le médecin doit donner des informations précises sur les diverses conditions pratiques, professionnelles et économiques de son exercice.

1.    Informations pratiques

Les principales informations pratiques utiles aux patients sont les suivantes :

  • adresse(s) d’exercice et conditions d’accès (géolocalisation, parking, transports…) ;
  • conditions d’accessibilité au public, notamment pour les personnes handicapées ;
  • les jours et horaires d’exercice ;
  • consultations, téléconsultations et visites à domicile ;
  • modalités de prise de rendez-vous.

2.    Conditions professionnelles d’exercice

Le médecin est invité à :

  • expliciter son mode d’exercice : libéral, salarié ou hospitalier…, son lieu d’exercice (cabinet, établissement de santé ou médico-social, maison ou centre de santé…) ;
  • indiquer s’il propose des plages horaires pour les soins non programmés.

3.    Communication d’informations économiques précises pour la prise de rendez-vous (hors prise de rendez-vous téléphonique)

Le médecin en exercice libéral est tenu de préciser :

  • le secteur conventionnel pour lequel il a opté et ce qui en résulte ;
  • les honoraires qu’il pratique habituellement (fourchettes) ;
  • les modes de paiement acceptés ;

Les modes de paiement doivent rester multiples. Il n’est pas possible d’imposer un seul mode de paiement.

Le médecin doit également rappeler qu’il assure le tiers payant aux personnes bénéficiaires de la couverture maladie universelle (CMU), de la complémentaire santé solidaire (CSS), de l’aide médicale d’Etat (AME) et aux victimes d’accident du travail ou maladies professionnelles.


IV-    Recommandations spécifiques relatives à la présence du médecin sur internet

Le médecin qui présente son activité sur Internet se doit d’être tout particulièrement attentif à respecter les recommandations qui précèdent, en raison même des facilités de diffusion d’informations et d’accès à celles-ci ainsi permises. Il se doit au surplus de veiller à différents points spécifiques liés à l’usage de l’Internet et pour lesquels les prescriptions ou recommandations suivantes lui sont faites :  

  • S’interdire toute forme de procédé destiné à obtenir un référencement numérique prioritaire

L’article R. 4127-80 interdit expressément au médecin, pour ce qui est des annuaires « d’obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l’information le concernant dans les résultats d’une recherche effectuée sur Internet ». Le champ de cette interdiction, du fait même de son contenu et de sa justification, ne saurait être limité aux annuaires, et porte naturellement sur tous les modes d’utilisation de l’Internet par le médecin.

L’attention du médecin doit être appelée sur l’emploi de certains moyens susceptibles de conduire à un référencement.
Ainsi, l’utilisation de hashtags aux fins d’augmenter sa visibilité et de cibler des patients potentiels constitue une stratégie promotionnelle du médecin. Elle doit alors être regardée comme faisant partie des moyens de référencement prioritaires proscrits.

  • S’astreindre à une actualisation régulière de l’information délivrée en ligne

Les facilités de l’information par Internet ont une contrepartie, celle de l’obligation pour le médecin de faire en sorte que les informations mises en ligne soient appropriées et actualisées et ne soient pas susceptibles d’induire le public en erreur. Il est dès lors recommandé au médecin de dater les informations mises en ligne, en citant ses sources et références et de les vérifier régulièrement afin de procéder, lorsque cela est nécessaire, à leur mise à jour.

Il est recommandé au médecin de supprimer les informations dont l’obsolescence peut être source d'erreur pour le public ou d'accompagner leur publication des avertissements appropriés.

Devant la difficulté pour le médecin d’assurer lui-même des mises à jour régulières, il lui est vivement recommandé de créer des liens renvoyant vers les sites des autorités publiques ou sanitaires ou des sites officiels d’information en matière de santé.

  • S’assurer de la fiabilité des sites d’informations et références auxquels le médecin renvoie au travers d’un lien

Si le médecin souhaite créer des liens vers d’autres sites internet, il lui est recommandé de se limiter à des sites présentant toutes les garanties de fiabilité et d’impartialité, notamment les sites des autorités publiques ou sanitaires, des sociétés savantes ou des sites officiels d’information en matière de santé.

S’il estime devoir renvoyer vers d’autres sites, il doit s’assurer que ces sites soient des sources d’information fiable et non commerciale.

  • Redoubler de vigilance en cas d’intervention sur les réseaux sociaux

Il est recommandé au médecin qui intervient en cette qualité sur les réseaux sociaux (facebook, twitter, instagram, youtube…) de faire preuve de prudence et de modération dans ses propos, même s’il le fait en utilisant un pseudonyme.

Il doit rester respectueux des personnes, que celles-ci soient considérées isolément ou en groupe. La tenue de propos diffamatoires, calomnieux, injurieux ou discriminatoires est passible de poursuites judiciaires et disciplinaires.  

Il est rappelé que les articles L. 4113-3 et R. 4127-75 du code de la santé publique interdisent d’exercer la profession de médecin sous un pseudonyme. Si le médecin s’en sert sur internet pour une activité autre que son exercice mais qui comporte des liens avec son art ou sa profession, il est tenu d’en faire la déclaration au Conseil départemental de l’Ordre dont il relève.

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