Article 58 (article R.4127-58 du code de la santé publique)
Le médecin consulté par un malade soigné par un de ses confrères doit respecter :
- l'intérêt du malade en traitant notamment toute situation d'urgence ;
- le libre choix du malade qui désire s'adresser à un autre médecin.
Le médecin consulté doit, avec l'accord du patient, informer le médecin traitant et lui faire part de ses constatations et décisions. En cas de refus du patient, il doit informer celui-ci des conséquences que peut entraîner son refus.
Cet article et les quatre suivants concernent l'intervention d'un médecin auprès d'un patient habituellement suivi par un autre médecin. Cette intervention inhabituelle peut se produire dans quatre situations.
Dans les trois derniers cas, le recours à un nouveau médecin peut être décidé d'un commun accord par le médecin habituel et par le patient - à l'initiative de l'un ou de l'autre - et le médecin habituel adressera alors le patient à son confrère avec une lettre d'accompagnement ou un dossier. Ce recours peut être aussi décidé par le patient et son entourage à l'insu du premier médecin. Cette seconde situation n'est pas souhaitable, car source de difficultés connues ou méconnues qui peuvent pénaliser le patient ou porter atteinte à la confraternité. Aucune des raisons de changement de médecin n'est en réalité inavouable et il est donc souhaitable, dans l'intérêt de tous, qu'il s'opère au grand jour, quelles que soient les hésitations des patients ou les susceptibilités des médecins.
Dans tous les cas, les principes à respecter sont les suivants :
Dans tous les cas, il est souhaitable, d'abord pour le patient, que ce dernier soit adressé au nouveau médecin avec une lettre (voir note [1]) ou un dossier favorisant la transmission d'informations le concernant et la continuité des soins. En retour, le nouvel intervenant répondra ou tiendra le médecin habituel informé de son intervention. Cette transmission d’informations nécessite l'accord du patient, qui donne d'une part, l'identité de son médecin habituel, d'autre part, son agrément pour la transmission. À défaut de l'un ou de l'autre, le nouveau médecin s'efforcera de persuader le patient qu'une telle transmission est dans son intérêt. Si le patient persiste à ne pas donner le nom de son médecin habituel ou, l'ayant fait, à refuser qu'il soit informé, le nouveau médecin ne peut que respecter sa volonté, après lui avoir indiqué les conséquences de ce refus.
L’instauration du DMP pourrait contribuer à une transparence souhaitable et convaincre les patients réticents que ces transmissions d’informations se font dans leur intérêt.
Dans tous les cas enfin, l'intervention du nouveau médecin doit se limiter à ce qui lui est demandé par son confrère ou par le patient.
([1]) En règle générale, cette lettre sera remise au patient sous pli non cacheté, afin qu'il puisse en prendre connaissance s'il le souhaite.