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Article 89 - Gérance de cabinet

Article 89 (article R.4127-89 du code de la santé publique)


Il est interdit à un médecin de faire gérer son cabinet par un confrère.
Toutefois, le conseil départemental peut autoriser, pendant une période de trois mois, éventuellement renouvelable une fois, la tenue par un médecin du cabinet d'un confrère décédé ou empêché pour des raisons de santé sérieuses de poursuivre son activité.

La gérance de cabinet est interdite par le code de déontologie médicale. Il ne peut y être dérogé que pour des raisons et dans des conditions strictes. Cette interdiction tient à ce que l'exercice de la médecine est personnel (article 69) et à ce que la médecine ne doit pas être exercée comme un commerce (article 19).
 
Le médecin n'a pas le droit d'installer dans son cabinet un de ses confrères auquel il en confierait la gérance. Certains remplacements peuvent, compte tenu de leur régularité, de leur périodicité et de leur durée, constituer une gérance de cabinet prohibée par l’article 89.
 
L’article 89 déroge à l’interdiction de faire gérer son cabinet par un confrère dans deux hypothèses :
  • des raisons de santé sérieuses qui empêchent le médecin d’organiser son remplacement (par exemple, coma),
  • le décès du médecin.
En effet, en cas de maladie, accident ou décès, le médecin ne peut pas toujours prendre les dispositions nécessaires permettant aux patients d’accéder aux soins, ou d’assurer la continuité de leurs soins.
 
La tenue par un confrère du cabinet dans ces hypothèses répond à cette exigence en même temps qu'elle constitue pour le médecin et/ou sa famille la marque d'une solidarité sous l'égide du conseil départemental.
 
Lorsqu’elle est autorisée, la tenue de cabinet consiste pour le médecin à mettre son cabinet à disposition d’un autre médecin inscrit au Tableau, qualifié dans la même spécialité, qui exerce en son nom et avec ses propres documents professionnels.
 
Ce dernier perçoit les honoraires inhérents à son activité et reverse au titulaire du cabinet - ou aux ayants droit  en cas de décès - un montant correspondant aux charges des locaux et de l’installation professionnels (ex : charges locatives, secrétariat, etc.).
 
Il convient d'insister sur la nécessité - malgré des difficultés pratiques liées aux circonstances et aux désirs de la famille - de préciser par un contrat écrit les conditions déontologiques et financières de cet exercice (article 91).