Au service des médecins dans l’intérêt des patients

Article 89 - Gérance de cabinet

Article 89 (article R.4127-89 du code de la santé publique)


Il est interdit à un médecin de faire gérer son cabinet par un confrère.
Toutefois, le conseil départemental peut autoriser, pendant une période de trois mois, éventuellement renouvelable une fois, la tenue par un médecin du cabinet d'un confrère décédé ou empêché pour des raisons de santé sérieuses de poursuivre son activité.

La gérance de cabinet est interdite par le code de déontologie médicale. Il ne peut y être dérogé que pour des raisons et dans des conditions strictes. Cette interdiction tient à ce que l'exercice de la médecine est personnel (article 69) et à ce que la médecine ne doit pas être exercée comme un commerce (article 19).
 
Le médecin n'a pas le droit d'installer dans son cabinet un de ses confrères auquel il en confierait la gérance. Certains remplacements peuvent, compte tenu de leur régularité, de leur périodicité et de leur durée, constituer une gérance de cabinet prohibée par l’article 89.
 
L’article 89 déroge à l’interdiction de faire gérer son cabinet par un confrère dans deux hypothèses :
  • des raisons de santé sérieuses qui empêchent le médecin d’organiser son remplacement (par exemple, coma),
  • le décès du médecin.
En effet, en cas de maladie, accident ou décès, le médecin ne peut pas toujours prendre les dispositions nécessaires permettant aux patients d’accéder aux soins, ou d’assurer la continuité de leurs soins.
 
La tenue par un confrère du cabinet dans ces hypothèses répond à cette exigence en même temps qu'elle constitue pour le médecin et/ou sa famille la marque d'une solidarité sous l'égide du conseil départemental.
 
Lorsqu’elle est autorisée, la tenue de cabinet consiste pour le médecin à mettre son cabinet à disposition d’un autre médecin inscrit au Tableau, qualifié dans la même spécialité, qui exerce en son nom et avec ses propres documents professionnels.
 
Ce dernier perçoit les honoraires inhérents à son activité et reverse au titulaire du cabinet - ou aux ayants droit  en cas de décès - un montant correspondant aux charges des locaux et de l’installation professionnels (ex : charges locatives, secrétariat, etc.).
 
Il convient d'insister sur la nécessité - malgré des difficultés pratiques liées aux circonstances et aux désirs de la famille - de préciser par un contrat écrit les conditions déontologiques et financières de cet exercice (article 91).
 
 
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre navigation, réaliser des statistiques d’audience et pour vous permettre de partager nos contenus.
Cette page vous permet de donner ou de retirer votre consentement à tout moment.
Si vous ne faites pas de choix, aucun cookie non indispensable au fonctionnement du site ne sera déposé dans votre navigateur.

Mesure d’audience Matomo
Ces cookies permettent de mesurer la fréquentation du site et de suivre l’utilisation qui est faite du site.

Partage de contenus sur les réseaux sociaux
Ces cookies vous permettent de partager des contenus sur les réseaux sociaux.
 
Cookies indispensables au fonctionnement du site
Des cookies serveur et des cookies de session vous permettent de naviguer sur le site.

help_outlineEn savoir plus
Gestion de vos préférences sur les cookies
Tout Accepter
Mesure d’audience
Notre site utilise des traceurs pour mesurer l’audience
Partage sur les réseaux sociaux
Notre site utilise des traceurs pour vous permettre de partager du contenu sur les réseaux sociaux ou plateformes présents
Cookies techniques
Cookie techniques de sessions