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Article 68-1 - Compagnonnage

Article R.4127-68-1 du code de la santé publique

Le médecin partage ses connaissances et son expérience avec les étudiants et internes en médecine durant leur formation dans un esprit de compagnonnage, de considération et de respect mutuel.

Cet article traite des rapports que doit entretenir tout médecin – quel que soit son mode d’exercice (hospitalier, salarié ou libéral) –  avec les étudiants et internes en médecine, à la formation desquels il participe. 

Cette notion de transmission des connaissances se présente comme une obligation morale, ainsi qu'en témoigne le Serment d’Hippocrate : "Je jure de communiquer les préceptes généraux, les leçons orales et tout le reste de la doctrine à mes fils, à ceux de mon maître et aux disciples assermentés suivant la loi médicale" (note 1). 

L’article fonde la  relation entre médecin et étudiant sur la notion de  compagnonnage, que l’on peut définir ainsi : « mode d’apprentissage qui repose sur la réalisation d’activités professionnelles en présence d’un pair qui transmet ses connaissances et son savoir-faire en particulier par la démonstration ainsi que les règles et les valeurs de l’organisation » (note 2).

 Pour que cette relation  respecte ces règles et valeurs fondamentales, qui sont, pour les médecins, la déontologie, il faut qu’elle comporte l'apprentissage de ces règles et une sensibilisation à l’éthique qui devra se poursuivre tout au long de la vie professionnelle du médecin. Ces valeurs se manifesteront d’abord par le respect des patients qui ne doivent pas être traités comme des « objets d’étude », des « organes malades » mais être considérés en tant que personnes, écoutés avec empathie, informés de leurs droits et libres d’accepter ou de refuser de participer à la formation clinique des étudiants (note 3). L’exemplarité du médecin est particulièrement importante en ce domaine. 

La participation d’un étudiant à l’activité professionnelle d’un médecin, quelle que soit la structure ou le mode d’exercice doit être effective et s’exercer en situation réelle. L’autonomisation progressive de l’étudiant devra être recherchée, contribuant ainsi à la détermination des choix professionnels du futur praticien, à l’élaboration et à la construction de sa vie professionnelle et favorisant son intégration dans la profession 

En introduisant la notion de compagnonnage, cet article insiste, également, sur l’importance de la réciprocité dans les relations entre médecin et étudiant, chacun ayant des droits et des devoirs. Nous avons vu ceux de l’enseignant, l’étudiant devra quant à lui, non seulement participer à l’exercice professionnel du service, de la structure ou du cabinet, mais contribuer, du fait même de sa mobilité, à l’actualisation des connaissances de l’enseignant.

En faisant référence à la considération et au respect mutuel, ce texte rappelle enfin l’exigence de confraternité, visée à l’article 56, dans les relations entre médecin et étudiant et internes en médecine.


(1) Traduction littérale de M. Riquet et E. des Places (1878)

(2) Définition est inspirée de la lettre du CEDIP (juin 2002)

(3) Article L.1111- 4, 7ème alinéa du code de la santé publique : « L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent titre. »