Article 104 (article R.4127-104 du code de la santé publique)
Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret envers l'administration ou l'organisme qui fait appel à ses services. Il ne peut et ne doit lui fournir que ses conclusions sur le plan administratif, sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent.
Les renseignements médicaux nominatifs ou indirectement nominatifs contenus dans les dossiers établis par ce médecin ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service médical, ni à un autre organisme.
Sommaire du code
Le médecin contrôleur est, comme tout médecin, astreint au secret médical. Il ne doit pas divulguer à des tiers ce qu'il a appris sur les patients à l'occasion de ses contrôles. Il est tenu au secret vis-à-vis de son administration ou de son mandant (voir note [1]) auquel il ne donnera que ses conclusions sans communiquer les données médicales qui ont dicté son avis.
Les médecins-conseils des régimes d'assurance maladie ont obtenu une séparation stricte entre les données administratives ou de liquidation de prestations et les données personnelles de santé, couvertes par le secret médical, qui sont détenues exclusivement par les services médicaux. C'est grâce à cette séparation que des échanges de renseignements peuvent s'effectuer entre médecin-conseil et médecin traitant (article50).
Les documents médicaux du médecin contrôleur sont confidentiels et doivent être protégés contre toute indiscrétion. Il appartient à l'organisme auquel le médecin collabore de lui procurer les conditions matérielles nécessaires à cette confidentialité.
([1]) La Cour de cassation a jugé que la remise de la lettre du médecin traitant à la Compagnie d'assurances procédait d'une violation du secret médical, commise par le médecin d'assurances qui ne pouvait révéler à son mandant (la Compagnie d'assurances) des renseignements qu'il avait reçus de son confrère, de sorte que cette lettre devait être écartée des débats (Civ. 1ère, 12 janvier 1999, n° 96-20580).