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Article 11 - Développement professionnel continu

Article 11 (article R.4127-11 du code de la santé publique)

Tout médecin entretient et perfectionne ses connaissances dans le respect de son obligation de développement professionnel continu

Cet article reprend les termes de la prière de Maïmonide (XIIe siècle) : « Fais que je sois modéré en tout, mais insatiable dans mon amour de la science. Eloigne de moi, ô Dieu, l'idée que je peux tout. Donne-moi la force, la volonté et l'occasion d'élargir de plus en plus mes connaissances. Je peux aujourd'hui découvrir dans mon savoir des choses que je ne soupçonnais pas hier... ».

1. Compétence médicale

La déontologie exige du médecin qu'il donne des soins "conformes aux données acquises de la science" : le médecin a le devoir de s’informer des progrès de la médecine nécessaires à son activité.

La compétence est la première exigence de la morale professionnelle. Elle suppose non seulement un savoir aussi large que possible, mais aussi une bonne adaptation à l'exercice de l'activité médicale.

Cette obligation de compétence est devenue de plus en plus difficile à satisfaire en raison de la complexité croissante de la médecine. Malgré cela, le médecin doit toujours avoir présent à l'esprit qu'il est responsable et il doit être conscient des lacunes de son savoir, lacunes qui peuvent avoir des conséquences vitales pour ses patients. Dans cette éventualité, l’appel au concours d’un confrère fait partie du professionnalisme.

C'est l'ensemble du savoir théorique, du savoir-faire (aptitude), et du savoir être (attitude), qui permet la pratique professionnelle adaptée à la prise en charge des patients, prise en charge pertinente dans son époque et son environnement. La compétence est donc fragile, périmée quand les connaissances sont trop anciennes, ou que la pratique est insuffisante dans un domaine donné. La compétence nécessite une évaluation régulière.

2. Développement professionnel continu

L'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins avait renforcé le simple devoir déontologique qu'exprime l'article 11 du code par une obligation légale pour tout médecin de se soumettre à une formation continue ainsi qu’à une évaluation des pratiques et avait prévu un ensemble de règles et de contrôles.

La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires substitue à la formation continue le développement professionnel continu qui « a pour objectifs l'évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Il constitue une obligation pour les médecins » (article L. 4133-1 du code de la santé publique).

La notion globale est celle de « développement professionnel continu » qui, pour un médecin, comprend l’évaluation de ses pratiques, l’estimation de sa propre compétence, et la formation qui permet de corriger les lacunes.

La mise en place du développement professionnel continu ne peut se comprendre que si l’on part de la conception de compétence médicale et de son actualisation nécessaire. La validation de cette compétence passe par l’évaluation des pratiques professionnelles, le développement professionnel continu permettant l’adaptation permanente de cette compétence et la pertinence des pratiques.

Devoir déontologique, le développement professionnel continu, légalement obligatoire, fait désormais l’objet d’une vérification régulière pour l’ensemble des médecins (libéraux, hospitaliers, salariés).

De grands principes doivent être respectés :

  •  la pertinence des actions : elles doivent concourir toutes à l'amélioration des pratiques professionnelles et doivent pouvoir être évaluées ;
  •  l'équité des exigences : tout médecin, quel que soit son mode d'exercice et l'endroit où il réside, doit pouvoir accéder à des actions de formation, variées et adaptées ;
  •  l'indépendance des formations : les formations sont financées par l’organisme gestionnaire du développement professionnel continu pour les médecins libéraux et par les employeurs pour les médecins hospitaliers et salariés.

Les organismes qui souhaitent proposer des programmes de développement professionnel continu doivent déposer une demande d’enregistrement auprès de l’organisme gestionnaire. Une commission scientifique indépendante évalue les programmes proposés par ces organismes.

3. Evaluation des pratiques

Cette évaluation fait partie intégrante du développement professionnel continu.

L’article 11 prévoit que tous les médecins participent à l'évaluation des pratiques professionnelles. L’évaluation incluse par le DPC est prévue par groupe, il est vivement recommandé que le médecin inscrive aussi sa propre pratique dans cette démarche. C'est pourquoi les acteurs actuels du DPC prévoient de faire figurer l'évaluation de la pratique comme une action faisant partie des efforts de formation permanente. Différentes techniques ont été proposées dans ce but. Ce mouvement rejoint l'évolution des objectifs des promoteurs du dispositif, qui après une première étape d'évaluation des structures hospitalières, voit ses tâches s'orienter aussi vers l'évaluation des pratiques.

Les actions de DPC organisées par groupe de médecins, comme les groupes de pairs, multiplient les occasions d'accéder à un tel auto-examen. La survenue d'incidents dans le cadre de l'exercice professionnel doit amener le conseil départemental à proposer au médecin de se soumettre à une évaluation de sa pratique.

En établissement de santé, s’ajoute aux évaluations individuelles, une évaluation du dispositif d’organisation de l’équipe de soins.