Au service des médecins dans l’intérêt des patients

Article 94 - Partage des honoraires au sein d'un groupe

Article 94 (article R.4127-94 du code de la santé publique)

Dans les associations de médecins et les cabinets de groupe, tout versement, acceptation ou partage de sommes d'argent entre praticiens est interdit, sauf si les médecins associés pratiquent tous la médecine générale, ou s'ils sont tous spécialistes de la même discipline, et sous réserve des dispositions particulières relatives aux sociétés civiles professionnelles et aux sociétés d'exercice libéral.

Cet article rappelle l’interdiction du compérage (article 23) et  la transparence qui doit présider aux rapports entre médecin et patient en ce qui concerne les honoraires.