Article 94 (article R.4127-94 du code de la santé publique)
Modifié par le décret n° 2026-691 du 27 juillet 2026
Dans les associations de médecins et les cabinets de groupe, tout versement, acceptation ou partage de sommes d'argent entre praticiens est interdit, sauf si les médecins associés sont tous spécialistes de la même discipline ou pratiquent des activités communes à leurs disciplines, et sous réserve des dispositions particulières relatives aux sociétés civiles professionnelles et aux sociétés d'exercice libéral.
Cet article rappelle l’interdiction du compérage (article 23) et la transparence qui doit présider aux rapports entre médecin et patient en ce qui concerne les honoraires.