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Article 65 - Remplacement : conditions

Article 65 (article R.4127-65 du code de la santé publique)

 

Un médecin ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l'ordre ou par un étudiant remplissant les conditions prévues par l'article L.4131-2 du code de la santé publique.

Le médecin qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le conseil de l'ordre dont il relève en indiquant les nom et qualité du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement.

Le remplacement est personnel.

Le médecin remplacé doit cesser toute activité médicale libérale pendant la durée du remplacement.

Toutefois, des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le conseil départemental, dans l'intérêt de la population lorsqu'il constate une carence ou une insuffisance de l'offre de soins.

Cet article ne concerne pas les remplacements des médecins qui exercent leur activité à titre salarié.

1 - CONDITIONS DU REMPLACEMENT

Elles sont strictement réglementées. Leur non-respect peut entraîner des poursuites disciplinaires voire pénales (pour exercice illégal de la médecine).

En outre,  l’assurance-maladie est en droit de refuser le remboursement des actes effectués.

1-1 Le médecin remplacé

Un médecin, indisponible, ne  peut se faire temporairement remplacer que par un confrère ou un étudiant en médecine, afin d’assurer la continuité des soins à ses patients.

Le médecin remplacé doit être en situation régulière d’exercice : un médecin privé du droit d’exercer par mesure disciplinaire, par décision judiciaire ou à la suite d’une mesure de contrôle judiciaire ne peut être remplacé.

1-2 Le remplaçant

Le remplaçant ne peut être que :

  •  un médecin titulaire de la même qualification que le médecin remplacé, inscrit au tableau de l’Ordre ou enregistré comme prestataire de service, conformément à l’article R.4112-9-2 du code de la santé publique ;
  • Si le médecin assure des fonctions de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, il peut bénéficier, sur sa demande et sous réserve de l’avis favorable du chef de pôle ou responsable de la structure, d’une mise en congé sans rémunération, dans la limite de 30 jours par an pendant la 1ère année de fonctions et de 45 jours à partir de la 2ème année pour effectuer des remplacements. ou un étudiant en médecine remplissant les conditions légales (voir note [1]) et titulaire d’une « licence de remplacement » dans la discipline exercée par le médecin remplacé (voir note [2]).
     

1-3 Les formalités

Un médecin qui se fait remplacer doit avertir, à l’avance, le conseil départemental de l’ordre dont il relève en lui indiquant par écrit la date et la durée du remplacement, le nom et l’adresse du remplaçant. Lorsque le médecin exerce en SCP ou en SEL, la demande est présentée par le représentant légal de la société et, s’il est différent, par le médecin associé effectivement remplacé. Sera joint à la déclaration, selon le cas, l’attestation d’inscription du médecin, ou le récépissé comportant le numéro d’enregistrement du médecin enregistré en qualité de prestataire de services qui assurera le remplacement ou la licence de remplacement de l’étudiant.

Lorsque le remplacement a un réel caractère d’urgence, le médecin en informe le conseil départemental par télécopie, courriel ou téléphone, mais doit régulariser sa demande dans les meilleurs délais. Le remplacement peut commencer sans attendre la notification officielle de l’autorisation ordinale si le remplaçant est un étudiant.

Quelles que soient la nature et la durée du remplacement, un contrat (voir note 3), parfois tripartite (représentant légal de la société d’exercice, médecin remplacé et remplaçant), consignant les conditions du remplacement doit être signé et communiqué au conseil départemental (voir article 91). Ce contrat permettra de connaitre l’intention des parties en cas de litige ultérieur portant notamment sur les honoraires, la durée des remplacements, la possibilité d’installation du remplaçant (voir article 86).

Le conseil départemental vérifie que le remplaçant remplit les conditions requises et si celui-ci est un étudiant autorise le remplacement. Dans ce cas, il informe l’Agence Régionale de Santé de l’autorisation délivrée.
 

2-  CARACTERES DU REMPLACEMENT

2-1 Le remplacement est personnel et ne concerne qu’un seul médecin nommément désigné.

Le remplacement simultané de deux ou plusieurs médecins est interdit, sauf circonstances exceptionnelles appréciées par le conseil départemental.

2-2 Il est prévu pour un temps limité correspondant à l’indisponibilité du médecin remplacé.

L’article 89 interdit au médecin de faire gérer son cabinet par un confrère.

2-3 Le médecin remplacé doit cesser toute activité médicale libérale pendant la durée du remplacement.

L’article 65 exclut que le médecin remplacé exerce, durant cette période, une activité libérale sauf dans le cas de la dérogation prévue au dernier alinéa.

Dans l’intérêt des patients, cet alinéa vise la situation dans laquelle un médecin libéral installé, ira exercer dans une zone déficitaire en matière d’offre de soins afin d’y assurer la continuité des soins et prévoit le remplacement possible de ce médecin, pendant ce temps, à son cabinet.

Dès lors que le médecin organise son remplacement pour pallier une absence due à un exercice habituel salarié dans un autre lieu, ce remplacement, a fortiori si les conditions financières prévues permettent au médecin d’en tirer bénéfice, doit être regardé comme contraire à l’article 89 déjà cité (voir note [4]).

2-4 Le remplacement comprend toutes les activités habituelles du médecin remplacé ou les techniques dont il a la maîtrise.

Ainsi ne sont pas admis les remplacements partiels (scanner par exemple) ou dans un lieu particulier (clinique, site distinct, …).

Par exception et dans l’intérêt exclusif des patients, des remplacements portant sur une technique spécifique commune entre plusieurs spécialités (ex : échographie fœtale) peuvent parfois être admis. Il est aussi admis que les médecins en convalescence ou les femmes médecins enceintes puissent être remplacés pour leurs visites à domicile.

A l’occasion du remplacement dûment autorisé par le conseil départemental, le remplaçant étudiant peut accomplir tous les actes relevant de la compétence du médecin qu’il remplace et notamment établir des prescriptions de produits stupéfiants, signer un certificat de décès ou en vue de soins psychiatriques, à la demande d’un tiers ou du représentant de l’Etat. Pendant qu’il effectue un remplacement, l’étudiant relève de la juridiction disciplinaire de l’Ordre des médecins.

2-5 Le remplaçant – médecin ou étudiant – exerce sous sa propre responsabilité.

Il doit contracter une assurance en responsabilité civile professionnelle.

 
3 – CAS PARTICULIERS DE REMPLACEMENT

3.1 Remplacement régulier et de courte durée

Des remplacements réguliers, s’ils sont de courte durée (par exemple, 1/2 journée ou journée complète) sont envisageables. Le médecin remplacé doit justifier de motifs précis (fonctions électives, DPC etc.). Le conseil départemental veillera à ce que ces remplacements, par leur régularité, n’aboutissent pas à une gérance de cabinet prohibée par l’article 89.

3.2 Remplacement d’un médecin participant à la permanence des soins 

La participation à la permanence des soins étant une obligation personnelle (article77), le médecin inscrit sur le tableau de permanence doit, s’il est indisponible, s’assurer personnellement de son remplacement. L’astreinte est dûe à celui qui exécute la garde.

3.3 Remplacement par un médecin installé

Aucune disposition du code de déontologie médicale n’interdit formellement à un médecin de fermer son cabinet pour aller remplacer un confrère pendant cette période.

Les réserves qui pourraient être faites à ce remplacement tiennent aux obligations déontologiques de continuité des soins et de réponse aux urgences qui pèsent sur tout médecin installé vis-à-vis des patients qu’il prend en charge.

Lorsqu’il s’avère, en raison du dispositif de continuité des soins mis en place (en fonction du mode d’exercice du médecin : en groupe, en association, en société ; d’accord convenu avec les médecins environnants, …) que la population qu’il prend en charge n’aura pas à souffrir de son absence, rien ne fait obstacle à ce qu’un médecin installé assure le remplacement d’un confrère.


([1]) Article L.4131-2 du code de la santé publique : « Peuvent être autorisées à exercer la médecine, soit à titre de remplaçant d'un médecin, soit comme adjoint d'un médecin en cas d'afflux exceptionnel de population, constaté par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département, les personnes remplissant les conditions suivantes :

1° Avoir suivi et validé la totalité du deuxième cycle des études médicales en France ou titulaires d'un titre sanctionnant une formation médicale de base équivalente, délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° Avoir validé au titre du troisième cycle des études médicales en France un nombre de semestres déterminé, en fonction de la spécialité suivie, par le décret mentionné au dernier alinéa ;

Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de l'ordre des médecins qui en informe les services de l'Etat.

Lors du remplacement d'un médecin salarié, le directeur de l'établissement de santé respecte les obligations liées à la formation universitaire ainsi qu'à la formation pratique et théorique du remplaçant.

(…)

Un décret, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, fixe les conditions d'application des quatre premiers alinéas du présent article, notamment le niveau d'études exigé selon la qualification du praticien remplacé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation».

([2]) Sur le niveau d’études exigé pour un remplacement : article R.4131-1, annexe 41-1 du code de la santé publique

(3) Des modèles de contrat de remplacement sont proposés aux médecins sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des médecins 

(4) Conseil national de l’Ordre des médecins, 10 octobre 2002, dossier n°1131