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Article 30-1 - Interdictions relatives aux titres

Article 30-1 (article R.4127-30-1 du code de la santé publique)

Sont interdits l'usurpation de titres, l'usage de titres non autorisés par le conseil national ainsi que tous les procédés destinés à tromper le public sur la valeur de ses titres.

Le médecin ne peut faire état que d’un titre ou d’un diplôme qui a fait l’objet d’une reconnaissance préalable par le Conseil national de l'Ordre des médecins.
 
La mention de titres ou diplômes universitaires ne figurant pas dans cette liste doit faire l’objet d’une demande de reconnaissance auprès du Conseil national de l'Ordre des médecins par le coordonnateur du diplôme.
 
La liste des titres autorisés est disponible sur le site internet de l’Ordre.
 
Il appartient au Conseil départemental de l’Ordre de s’assurer de l’authenticité des titres présentés par un médecin.
 
Si les spécialités, titres et diplômes reconnus sont admis pour une information utile, claire et loyale des patients, le texte prohibe les mentions susceptibles de créer dans l’esprit du public une confusion sur les compétences du médecin ou sur une compétence non certifiée.
 
Certains diplômes délivrés non reconnus par l’Ordre reprennent l’intitulé ou un intitulé proche d’une spécialité ou d’une compétence validée. La mention de ces diplômes est interdite car pouvant tromper le public sur l’exercice, les compétences et la qualification du médecin.
 
Dans le cadre de son activité professionnelle, le médecin peut faire état de distinctions honorifiques reconnues par la République française, mais il lui est interdit d’usurper des titres ou de se parer de titres fallacieux, fantaisistes ou illusoires.