Au service des médecins dans l’intérêt des patients

Article 93 - Exercice en commun

Article 93 (article R.4127-93 du code de la santé publique)

Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la médecine doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle.
Le libre choix du médecin par le malade doit être respecté.
Sans préjudice des dispositions particulières aux sociétés civiles professionnelles ou aux sociétés d'exercice libéral, lorsque plusieurs médecins associés exercent en des lieux différents, chacun d'eux doit, hormis les urgences et les gardes, ne donner des consultations que dans son propre cabinet.
Il en va de même en cas de remplacement mutuel et régulier des médecins au sein de l'association.
Le médecin peut utiliser des documents à en-tête commun de l'association ou de la société d'exercice dont il est membre. Le signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée.

Cet article concerne les  médecins qui ont décidé d'organiser en commun leur travail.

Les buts et l'intérêt de tels regroupements sont évidents : continuité des soins mieux assurée, remède au surmenage professionnel, émulation, aide mutuelle, équipement plus important, documentation scientifique plus complète, possibilité de s'absenter pour le DPC ou un enseignement post-universitaire, acquisition et utilisation plus rationnelle de plateaux techniques.

La création d'un cabinet de groupe  doit permettre l’amélioration de la prise en charge  des patients  et de meilleures conditions de travail pour les médecins.

1 - Qu'il s'agisse d'association simple ou de société d'exercice (SCP et SEL), l'exercice de la médecine reste personnel.. Le fait d’exercer en société n’enlève rien aux obligations de chaque médecin (note [1]).

Chaque médecin est donc responsable des soins qu'il donne et doit avoir son indépendance professionnelle. Aucune relation de subordination n'existe entre les médecins du groupe.

Le patient a le libre choix de son médecin et ses demandes préférentielles doivent être satisfaites dans la mesure du possible.

Le libellé des ordonnances et des documents professionnels doit permettre de connaître le nom du médecin qui a prescrit ou qui a délivré un certificat. Les documents professionnels doivent mentionner l'appartenance à une société d'exercice (SCP ou SEL).

2 - Les médecins associés exercent dans un lieu d'exercice commun avec un secrétariat et une salle d’attente communs.

Des médecins installés dans des lieux différents mais voisins peuvent s'associer. Dans ce cas, ils ne peuvent exercer que dans leurs locaux respectifs, même en cas de remplacement mutuel ; ils doivent utiliser de façon constante leurs feuilles d'assurance maladie et leurs cartes de professionnel de santé (CPS) personnelles.

Si dans des  locaux différents existent des matériels spécifiques, il est légitime de déplacer le médecin plutôt que le patient. Il en est de même lorsqu'un problème de compétence technique apparaît et qu'un médecin est plus apte qu'un autre à faire fonctionner un appareillage particulier. Mais en règle générale, lorsque les cabinets sont équipés de façon semblable, rien ne justifie l'exercice d'un médecin hors de son cabinet personnel. Dans les SCP et dans les SEL, les associés peuvent exercer sur chacun des sites autorisés. Ces autorisations sont données selon des dispositions réglementaires spécifiques, qui sont identiques à celles de l’article 85.

3 - Un contrat écrit d'exercice en commun est indispensable et sera communiqué au conseil départemental de l'Ordre qui aura pour mission de vérifier que sont garanties à la fois l'indépendance professionnelle du praticien et la liberté de choix des patients.

Le contrat doit détailler de façon précise - pour éviter toute difficulté d'interprétation - les droits et obligations du médecin ainsi que les moyens d'exercice dont il dispose (conditions d'utilisation des locaux et de l'équipement, horaires des consultations, répartition des gardes, remplacement, vacances, répartition des frais et des honoraires en cas de mise en commun...). les droits et obligations des médecin exerçant en groupe figurent dans les contrats-types et statuts-types.


([1]) Article 17 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales : « Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l'exercice des professions mentionnées à l'article 1er selon les modalités prévues par les textes particuliers à chacune d'elles ».