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Article 6 - Libre choix

Article 6 (article R.4127-6 du code de la santé publique)

Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin. Il doit lui faciliter l'exercice de ce droit.

Le libre choix est un droit du patient. Ce droit, ainsi que la liberté consentie par la loi d'en faire usage, contribue à la confiance qu'il accorde à son médecin. Cette confiance fonde la responsabilité du praticien. Associé à l'indépendance et à la liberté de prescription, le libre choix constitue un des piliers de l'exercice médical actuel, fidèle à l'esprit et aux pratiques de la médecine.

Ce droit du patient est réaffirmé à l’article L. 1110-8 du  code de la santé publique qui précise que «  Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé et de son mode de prise en charge, sous forme ambulatoire ou à domicile (…) est un principe fondamental de la législation sanitaire ».

Ce droit est également affirmé par l’article L.162-2 du code de la sécurité sociale. Il est repris dans les conventions nationales organisant les rapports entre les médecins libéraux et les caisses d'assurance maladie.

Le libre choix du praticien ou de l’établissement de santé s’impose tout autant aux assureurs complémentaires, en application de l’article L. 863-8 du code de la sécurité sociale.

Le rappel - dans le code de déontologie médicale - de ce droit est là pour faire prendre conscience au médecin qu'il doit à la fois respecter ce droit et en assurer l'application.

Si ce principe reste fondamental y compris en cas de multiplicité des intervenants et dans les EHPAD, son application est à nuancer en raison de contraintes liées à l’organisation du système de santé et dans les situations d’urgence.

 

1 - Libre choix et multiplicité des intervenants

Les modalités actuelles d’exercice de la médecine (en équipe, en réseau…) sont compatibles avec le libre choix. Le patient a le libre choix d’accepter de bénéficier d’un réseau (cancérologie, diabétologie…) et peut s’en retirer à tout moment (note [1]).

Le patient qui s’adresse à un médecin appartenant à une équipe médicale constituée est censé faire le libre choix des membres de l’équipe dont la composition doit lui être précisée.

L’organisation des maisons et centres de santé pluri-professionnels doit être lisible pour le patient et lui garantir le libre choix du professionnel de santé à qui il entend s’adresser. 

L’obligation de respecter le libre choix est rappelée dans tous les modèles de contrats élaborés par le CNOM, et plus particulièrement lorsque ces contrats portent sur un exercice regroupé.

L'absence du praticien, les conditions de son remplacement, voire son décès, l'arrivée d'un confrère dans un groupe, sont des circonstances où une vigilance déontologique doit s'exercer pour respecter le droit du patient à choisir son praticien.

 

2- Libre choix et EHPAD

La personne résidant en EHPAD a le libre choix de son médecin traitant.

Même si les médecins traitant intervenant dans un EHPAD sont tenus de signer un contrat en application de l’article L. 314-12 du code de l’action sociale et des familles, cette disposition ne porte pas atteinte au libre choix du médecin traitant. En revanche, les dispositions qui prévoyaient la possibilité pour le directeur de l’EHPAD de révoquer le contrat ont été jugées contraires au libre choix de son médecin par le patient (Conseil d'État, N° 345885, 20 mars 2013).

Le  médecin coordonnateur doit respecter le droit que possède le résident de choisir librement son médecin et lui faciliter l’exercice de ce droit.

Il doit décliner toute demande ponctuelle de soins d’un résident si celui-ci est suivi par un médecin traitant. Cependant, il peut réaliser des prescriptions médicales dans des situations d'urgence ou de risques vitaux ou lors de la survenue de risques exceptionnels ou collectifs nécessitant une organisation adaptée des soins. Il devra alors informer le médecin traitant de son intervention (article D. 312-158 du code de l’action sociale et des familles).

 

3 - Libre choix et organisation du système de santé

L’offre de soins et les conditions de remboursement peuvent constituer des contraintes objectives à la liberté de choix sans porter par elles-mêmes atteinte au principe du libre choix.

L’article L.1110-8, 2ème alinéa du code de la santé publique précise que « Les limitations apportées à ce principe par les différents régimes de protection sociale ne peuvent être introduites qu'en considération des capacités techniques des établissements, de leur mode de tarification et des critères de l'autorisation à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux ».

Le patient pris en charge dans un établissement de santé peut faire appel à un médecin extérieur à l’établissement. Le libre choix d’un praticien et d’un établissement de santé s’étend également au choix du service : « Dans les disciplines qui comportent plusieurs services, les malades ont, sauf en cas d’urgence et compte tenu des possibilités en lits, le libre choix du service dans lequel ils désirent être admis.» (article R.1112-17 du code de la santé publique).

 

4 - Libre choix et urgences

La véritable urgence se définit par une situation où le pronostic vital ou fonctionnel est en jeu. La rapidité de la mise en œuvre des moyens destinés à y faire face implique que la notion de libre choix s'estompe et même parfois disparaît.

 

5 - Libre choix et compétence du médecin

Le choix du patient est également conditionné par la compétence du praticien auquel il s'adresse. Pour des raisons personnelles, le patient peut souhaiter être soigné par un médecin qui lui a été recommandé ou qu'il a connu lors de la maladie d'un proche. Toutefois, ce praticien peut être un spécialiste peu concerné par la maladie présentée par le patient. Le médecin devra alors se déporter, conseiller au patient de s’adresser à un autre spécialiste et, à sa demande, lui indiquer le nom d’un confrère.

 

6 - Exercice du libre choix

Le médecin doit accepter que le patient change de médecin. D'ailleurs, en réciprocité, le médecin "a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles" (article R. 4127-47 du code de la santé publique). Il est du devoir du médecin, à la demande du patient ou avec son consentement, de transmettre au médecin à qui le patient entend s’adresser, les informations et documents utiles à la continuité des soins (article R. 4127-45 du code de la santé publique).

 


(1) article D. 6321-3, 1er alinéa : « Le réseau garantit à l'usager le libre choix d'accepter de bénéficier du réseau ou de s'en retirer. Il garantit également à l'usager le libre choix des professionnels de santé intervenant dans le réseau. (…) ».

Civ, 1ère, 22 septembre 2016, n° 15-23664 : « Il résulte des articles L. 1110-8, L. 6321-1 et L. 6321-2, D. 6321-3 et D. 6321-4 du code de la santé publique qu'une association, disposant de la liberté contractuelle et ayant constitué un réseau de santé, peut poser des conditions d'adhésion des patients et de leur médecin traitant pour bénéficier des prestations proposées, notamment destinées à assurer la coordination des soins, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte au principe du libre choix du patient, en l'obligeant à recourir aux soins d'un professionnel de santé. Cette situation ne porte pas non plus atteinte au principe d'égalité de traitement dès lors que les patients sont libres d'adhérer ou non au réseau de soins et que, suivant le choix opéré, ils ne se trouvent pas dans la même situation ».