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Article 18 - IVG

Article 18 (article R.4127-18 du code de la santé publique)


Un médecin ne peut pratiquer une interruption volontaire de grossesse que dans les cas et les conditions prévus par la loi ; il est toujours libre de s'y refuser et doit en informer l'intéressée dans les conditions et délais prévus par la loi.

MAJ : mars 2023

La loi distingue deux situations : l’interruption de grossesse peut être demandée par une femme qui décide de ne pas poursuivre sa grossesse soit par décision personnelle dans le délai légal, soit en raison d’un état pathologique maternel ou fœtal.
 

1 - Interruption volontaire de grossesse (IVG)

La femme enceinte peut demander à un médecin d’interrompre sa grossesse. Cette intervention ne peut être pratiquée qu’avant la fin de la quatorzième semaine de grossesse (voir note 1).

Dès la première consultation, le médecin (ou la sage-femme) doit informer la femme qui ne désire pas poursuivre sa grossesse des méthodes médicales et chirurgicales d’interruption de grossesse, des risques et effets secondaires potentiels, lui remettre un dossier-guide et la liste des centres de conseils et planification familiale et établissements où sont pratiquées les interventions.

Les agences régionales de santé publient un répertoire recensant, sous réserve de leur accord, les professionnels de santé ainsi que l'ensemble des structures pratiquant l'interruption volontaire de grossesse.

Pour la femme majeure :

Les dispositions présentées ici concernent toutes les femmes majeures, qu’elles fassent ou non l’objet d’une mesure de protection juridique. Il n’existe en effet pas de dispositions particulières relatives à la femme majeure protégée en matière d’interruption volontaire de grossesse (sur le consentement, voir articles R. 4127-36 et R. 4127-42 ).

A l’issue de la première consultation il est systématiquement proposé à la femme majeure une consultation avec une personne qualifiée en conseil conjugal ou toute autre personne qualifiée dans un établissement d’information, de consultation ou de conseil, éducation ou planification familiale.

La femme majeure confirme sa demande par écrit (voir note 2).

Après l’intervention, il est systématiquement proposé à la femme majeure une consultation avec une personne qualifiée en conseil conjugal ou toute autre personne qualifiée dans un établissement d’information, de consultation ou de conseil, éducation ou planification familiale.

Pour la femme mineure :

A l’issue de la première consultation, la femme mineure (voir note 3) est tenue de consulter une personne qualifiée en conseil conjugal ou toute autre personne qualifiée dans un établissement d’information, de consultation ou de conseil, éducation ou planification familiale.

Une attestation doit lui être délivrée.

Si la femme mineure désire garder le secret à l’égard des titulaires de l’autorité parentale, elle doit être conseillée sur le choix de la personne majeure susceptible de l’accompagner dans sa démarche (voir note 4).

La femme mineure confirme par écrit sa demande. Cette confirmation ne peut intervenir qu’après un délai de deux jours après la consultation avec une personne qualifiée en conseil conjugal ou toute autre personne qualifiée dans un établissement d’information, de consultation ou de conseil, éducation ou planification familiale.

Pour la réalisation de l’IVG, la femme mineure doit présenter au médecin (ou à la sage-femme) le consentement de l’un des titulaires de l’autorité parentale ou d’un représentant légal, ceci en dehors de la présence de toute autre personne.
Si la femme mineure désire garder le secret sur l’intervention, le médecin doit s’efforcer d’obtenir à nouveau son accord pour que le titulaire de l’autorité parentale ou le représentant légal soit consulté. S’il n’y parvient pas ou que le consentement du représentant légal n’est pas obtenu, l’IVG ainsi que les actes médicaux (cela vise notamment l’anesthésie) et les soins qui lui sont liés peuvent être pratiqués à la demande de la femme mineure, assistée d’une personne majeure de son choix (voir note 5).

Après l'intervention, une deuxième consultation, ayant notamment pour but une nouvelle information sur la contraception, est obligatoirement proposée à la femme mineure.

L’IVG peut être pratiquée :

Soit par voie médicamenteuse (voir note 6) :

 
  • En établissement de santé.
     
  • Hors établissement de santé, le cas échéant à distance (téléconsultation), jusqu’à la fin de la septième semaine de grossesse (neuf semaines d’aménorrhée). Seuls les médecins qualifiés en gynécologie médicale ou obstétrique et les médecins généralistes (ou les sages-femmes) pouvant justifier d’une pratique régulière des IVG par voie médicamenteuse dans un établissement de santé sont habilités à pratiquer ces interventions.
    Le médecin doit avoir signé une convention avec un établissement de santé qui accueillera la patiente au cas où cela serait nécessaire.
    Le médecin s’approvisionne en médicaments nécessaires à la réalisation de l’IVG auprès d’une pharmacie d’officine. La prescription doit porter les mentions « à usage professionnel » et le nom de l’établissement avec lequel il a signé une convention, la date de celle-ci.
    La femme peut être accompagnée par la personne de son choix, notamment à l’occasion des consultations au cours desquelles sont administrés les médicaments.
    La Loi n° 2022-295 du 2 mars 2022 visant à renforcer le droit à l'avortement et le Décret n° 2022-212 du 19 février 2022 relatif aux conditions de réalisation des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse hors établissements de santé ont pérennisé la possibilité, mise en place pendant la pandémie Covid, pour la femme mineure ou majeure de recourir à une IVG par voie médicamenteuse dans le cadre d’une téléconsultation (voir note 7).
    Les consultations peuvent être réalisées en téléconsultation pour une à l’ensemble des consultations, à la demande de la femme et si le médecin ou la sage-femme le juge possible (voir note 8).
    Une consultation de contrôle et de vérification de l'interruption de la grossesse est réalisée au minimum dans les quatorze jours et au maximum dans les vingt et un jours suivant l'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse.

Soit par voie chirurgicale (ou par méthode instrumentale) :
 
  • En établissement et sous anesthésie locale ou générale, avant la fin de la quatorzième semaine de grossesse, par un médecin ou une sage-femme.
     
  • En centre de santé et sous anesthésie locale, avant la fin de la douzième semaine de grossesse. Seuls les médecins qualifiés en gynécologie obstétrique et les médecins qualifiés en gynécologie pouvant justifier d’une pratique régulière des IVG par méthode instrumentale dans un établissement de santé sont habilités à pratiquer ces interventions. En l'absence de ces deux qualifications, un médecin est habilité à pratiquer des IVG par méthode instrumentale s’il justifie d’une formation théorique et pratique à l'interruption volontaire de grossesse par méthode instrumentale sous anesthésie locale, à la prise en charge des complications liées à l'interruption volontaire de grossesse et à la pharmacologie des anesthésiques locaux.

    Le centre de santé doit avoir signé une convention avec un établissement de santé qui accueillera la patiente au cas où cela serait nécessaire (voir note 9).
La femme est invitée à se faire accompagner par la personne de son choix.

Une consultation de contrôle et de vérification de l'interruption de la grossesse est réalisée au minimum dans les quatorze jours et au maximum dans les vingt-et-un jours suivant l'interruption volontaire de grossesse par méthode instrumentale.
 

2 - Contraception


En aucun cas, l’interruption volontaire de grossesse ne doit constituer un moyen de régulation des naissances (article L. 2214-2 du code de la santé publique).
Une contraception, selon la méthode choisie par la femme, sera proposée dès que possible après la réalisation de l’IVG.
 

3 - Interruption de grossesse pratiquée pour motif médical (IMG)


La grossesse peut être interrompue, à tout moment lorsqu’il est attesté après consultation d’une équipe pluridisciplinaire que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la mère ou qu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic (voir note 10).

S’il existe un péril grave pour la mère, l’avis sera donné par une équipe pluridisciplinaire de quatre membres comprenant un gynécologue-obstétricien, un médecin spécialiste de l’affection dont la femme est atteinte, un médecin choisi par la mère, un assistant social ou psychologue.

Si le risque concerne l’enfant, l’avis est donné par l’équipe d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, un médecin choisi par la femme pouvant être associé à la concertation.

En cas de grossesse dont le caractère multiple met en péril la santé de la femme, des embryons ou des fœtus, l'interruption volontaire partielle d'une grossesse multiple peut être pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse. Aucun critère relatif aux caractéristiques des embryons ou des fœtus, y compris leur sexe, ne peut être pris en compte pour l'interruption volontaire partielle d'une grossesse multiple.

L’avis sera donné par une équipe d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ayant requis, si besoin, l'avis d'un médecin qualifié en psychiatrie ou, à défaut, d'un psychologue. Un médecin choisi par la femme peut être associé à la concertation.

Préalablement à la réunion de l'équipe pluridisciplinaire compétente, la femme concernée ou le couple peut, à sa demande, être entendu par tout ou partie des membres de ladite équipe.

L’IMG ne peut être pratiquée que par un médecin dans un établissement de santé.

Pour la femme mineure :

Le consentement de l'une des personnes investies de l'exercice de l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal est recueilli avant la réalisation de l'interruption volontaire de grossesse pour motif médical.

Si la femme mineure désire garder le secret, le médecin doit s'efforcer, dans l'intérêt de celle-ci, d'obtenir son consentement pour que l'une des personnes investies de l'exercice de l'autorité parentale ou, le cas échéant, le représentant légal soient consultés ou doit vérifier que cette démarche a été faite. Si la femme mineure ne veut pas effectuer cette démarche ou si le consentement n'est pas obtenu, l'interruption de grossesse pour motif médical ainsi que les actes médicaux et les soins qui lui sont liés peuvent être pratiqués à la demande de l'intéressée. Dans ce cas, la mineure se fait accompagner dans sa démarche par la personne majeure de son choix (voir note 11).
 

4 - Clause de conscience


Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer une IVG. Mais il doit informer sans délai l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom des praticiens susceptibles de réaliser l’intervention (voir note 12).
Les agences régionales de santé publient un répertoire recensant, sous réserve de leur accord, les professionnels de santé ainsi que l'ensemble des structures pratiquant l'interruption volontaire de grossesse.
Un médecin qui refuse de pratiquer une IMG doit informer, sans délai, l'intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention (voir note 13).


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[1] Article L.2212-1 du code de la santé publique.
Loi n° 2022-295 du 2 mars 2022 visant à renforcer le droit à l'avortement a allongé le délai légal pour avoir recours à l'IVG, qui a été porté de 12 à 14 semaines de grossesse.
Dans son Opinion sur l’allongement du délai légal d’accès à l’IVG de 12 à 14 semaines de grossesse en date du 08 décembre 2020, le Comité Consultatif National d’Ethique, après avoir relevé que « les données publiées dans la littérature sur les risques concernant les IVG réalisées jusqu’à 22 semaines de grossesse montrent que, plus le terme est avancé, plus le pourcentage de complications obstétricales augmente, mais les complications graves sont très rares et il n’existe que peu, voire pas de différence entre 12 et 14 semaines de grossesse », a considéré que, « en axant sa réflexion sur les principes d’autonomie, de bienfaisance, d’équité et de non malfaisance à l’égard des femmes », il n’y avait « pas d’objection éthique à allonger le délai d’accès à l’IVG de deux semaines ».
[2] Articles L.2212-4 et L.2212-5 du code de la santé publique.
[3] La femme mineure est une personne de moins de 18 ans (article 388 du code civil).
[4] Article L.2212-4 du code de la santé publique.
[5] Article L.2212-7 du code de la santé publique.
[6] Articles R.2212-9 à R.2212-18 du code de la santé publique.
[7] article R.2212-14-1 du code de la santé publique : « Le médecin ou la sage-femme procède à la délivrance à la femme des médicaments nécessaires à la réalisation de l'interruption volontaire de grossesse. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, dans le cadre d'une téléconsultation mentionnée au 1° de l'article R. 6316-1, les médicaments nécessaires à la réalisation de l'interruption volontaire de grossesse sont prescrits par le médecin ou la sage-femme et délivrés par une pharmacie d'officine. Le médecin ou la sage-femme établit la prescription, indique sur l'ordonnance le nom de l'établissement de santé, public ou privé, avec lequel a été conclue la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 et la date de cette convention et transmet l'ordonnance, par messagerie sécurisée répondant aux conditions prévues à l'article L. 1470-5 ou par tout moyen garantissant la confidentialité des informations, à la pharmacie d'officine désignée préalablement par la femme. Les médicaments sont délivrés à la femme de manière à garantir la confidentialité et, le cas échéant, de permettre de préserver l'anonymat de l'intéressée ».
[8] Haute Autorité de Santé, Recommandation « Interruption volontaire de grossesse par méthode médicamenteuse », mis à jour mars 2021.
[9] articles R.2212-11, R.2212-12 et R.2212-12-1 du code de la santé publique
[10] Article L.2213-1 du code de la santé publique : « I. L’interruption volontaire d'une grossesse peut, à tout moment, être pratiquée si deux médecins membres d'une équipe pluridisciplinaire attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, soit que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, soit qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.
« Lorsque l'interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme comprend au moins un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, un praticien spécialiste de l'affection dont la femme est atteinte, un médecin ou une sage-femme choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel, qui peut être un assistant social ou un psychologue. Le médecin qualifié en gynécologie-obstétrique et le médecin qualifié dans le traitement de l'affection dont la femme est atteinte doivent exercer leur activité dans un établissement de santé.
« Lorsque l'interruption de grossesse est envisagée au motif qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme est celle d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Lorsque l'équipe du centre précité se réunit, un médecin ou une sage-femme choisi par la femme peut, à la demande de celle-ci, être associé à la concertation.
« II. Lorsqu’elle permet de réduire les risques d'une grossesse dont le caractère multiple met en péril la santé de la femme, des embryons ou des fœtus, l'interruption volontaire partielle d'une grossesse multiple peut être pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse si deux médecins, membres d'une équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme, attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, que les conditions médicales, notamment obstétricales et psychologiques, sont réunies. L'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme est celle d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ayant requis, si besoin, l'avis d'un médecin qualifié en psychiatrie ou, à défaut, d'un psychologue. Lorsque l'équipe du centre précité se réunit, un médecin ou une sage-femme choisi par la femme peut, à la demande de celle-ci, être associé à la concertation. Aucun critère relatif aux caractéristiques des embryons ou des fœtus, y compris leur sexe, ne peut être pris en compte pour l'interruption volontaire partielle d'une grossesse multiple.
« III. Dans les cas prévus aux I et II, préalablement à la réunion de l'équipe pluridisciplinaire compétente, la femme concernée ou le couple peut, à sa demande, être entendu par tout ou partie des membres de ladite équipe. ».
[11] Article L2213-3 du code de la santé publique.
[12] Article L.2212-8 du code de la santé publique.
[13] Article L.2213-4 du code de la santé publique.