Au service des médecins dans l’intérêt des patients
Temps de lecture : 1 mn
Le médecin peut, sur autorisation, être assisté dans son exercice par un autre médecin sous certaines conditions.
Cette demande s’effectue en ligne sur le site dédié aux saisines par voie électronique.
Temps de lecture : 1 mn
Un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle.

Sous réserve d'adresser par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, au plus tard deux mois avant la date prévisionnelle de début d'activité, une déclaration préalable d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. (article 85 du code de déontologie médicale)

Cette demande s’effectue en ligne sur le site dédié aux saisines par voie électronique. 
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Quand les nécessités de la santé publique l'exigent, un médecin peut être autorisé à dispenser des consultations et des soins dans une unité mobile.
Cette demande s’effectue en ligne sur le site dédié aux saisines par voie électronique.


 
Temps de lecture : 1 mn
Un médecin peut être autorisé ponctuellement à tenir le cabinet d'un confrère décédé ou empêché pour raison de santé de poursuivre son activité.
Cette demande s’effectue en ligne sur le site des saisines par voie électronique.

 
Temps de lecture : 1 mn
Le médecin remplacé doit cesser toute activité médicale libérale pendant la durée du remplacement mais des dérogations peuvent être accordées.
Cette demande s’effectue en ligne sur le site dédié aux saisines par voie électronique


 
Temps de lecture : 3 mn
Les secteurs d'exercice
Vous pouvez exercer une activité libérale en secteur 1 ou 2 (secteurs dits conventionnés) ou en secteur 3 (en dehors du système conventionnel).
Vous devez vous adresser à votre CPAM et demander à adhérer à la convention.
Les médecins libéraux conventionnés peuvent choisir entre deux types d’exercice à honoraires différents.
Attention : le choix du secteur 1 ou 2 est fait au moment de la première installation et le choix du secteur 1 est irrévocable.

Les professionnels conventionnés du secteur 1

Ils pratiquent de tarifs fixes sans dépassement d’honoraires.
En effet, en secteur 1, le médecin conventionné voit ses tarifs fixés par la convention nationale. En contrepartie du respect de ces tarifs, il bénéficie d’une prise en charge partielle de ses cotisations sociales (maladie, retraite…). Si vous optez pour ce secteur, vous relèverez du régime d’assurance maladie des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC). A noter : les étudiants en médecine et qui effectuent le remplacement d'un docteur en médecine peuvent aussi relever du régime d'assurance maladie des PAMC.

Pour pouvez utiliser le simulateur d’aide à la codification pour calculer les tarifs de vos consultations et des éventuelles majorations.

Les professionnels conventionnés du secteur 2

Cette liberté tarifaire doit s’exercer avec discernement, dans le respect de la déontologie médicale, notamment au regard de l’article 53 du code de déontologie médicale.
Votre patient est remboursé de vos honoraires sur la base du tarif fixé par la convention médicale (tarifs applicables aux médecins de secteur 1). Si votre patient est affilié à une complémentaire santé, celle-ci prend en charge le dépassement d’honoraires dans la limite fixée par la réglementation et le contrat souscrit. A noter : si vous êtes en secteur 2, vous pouvez opter pour le régime d'assurance maladie des PAMC mais seulement lors de votre première installation en libéral.

Les conditions d’accès au secteur 2 sont précisées par l’arrêté du 20 octobre 2016 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes.

local_libraryLire la fiche sur l'accès au secteur 2.

Les options Optam et Optam-Co

Deux nouvelles options de pratique tarifaire maîtrisée sont proposées aux médecins conventionnés en secteur 2 ainsi qu’aux médecins qui s’installent en secteur 1 alors qu’ils disposent du titre leur permettant d’exercer en secteur 2 : il s’agit de l’Optam et l’Optam-Co (si vous exercez une spécialité chirurgicale ou une spécialité gynécologie obstétrique).
  • Si vous adhérez à l’Optam, vous devez respecter un taux de dépassement et un taux d’activité à tarif opposable. Vous avez accès à des majorations d‘actes ainsi qu’à une prime calculée au prorata de l’activité réalisée à tarif opposable.
  • Si vous adhérez à l’Optam-CO, vous avez accès à des majorations spécifiques, ainsi qu’à des tarifs majorés pour vos actes techniques, moyennant votre engagement à moduler vos dépassements.
  • En contrepartie, vos patients bénéficient d’un meilleur niveau de remboursement de vos actes cliniques et techniques.
  • Vous pouvez faire une simulation et calculer votre prime sur le site de l’Assurance maladie.

Les professionnels hors convention du secteur 3

Ce secteur, en dehors du système conventionnel, vous permet de fixer librement vos tarifs. Cette liberté doit s’exercer  avec discernement et dans le respect de la déontologie médicale, notamment au regard de l’article 53 du code de déontologie médicale. Vos patients sont remboursés sur la base d’un tarif dit d’autorité par l’Assurance Maladie (0,61 € pour une consultation de médecine générale, 1,22 € pour une consultation chez un spécialiste).
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Le patient mineur
Le patient mineur doit être protégé en toutes circonstances.
Les décisions médicales qui concernent l’état de santé d’un patient mineur sont prises par les titulaires de l’autorité parentale. Mais dans certaines circonstances, les mineurs ont le droit d’y participer, selon leur âge et leur niveau de maturité.

Soins aux mineurs

Le mineur, en particulier l’adolescent, a le droit de recevoir une information selon son degré de maturité. Son consentement doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision médicale qui le concerne.

Consentement des parents

Sauf dans les cas où le mineur a demandé le secret des soins, le médecin doit recueillir le consentement des représentants légaux (parents ou tuteur) du mineur pour tout acte médical (quelle que soit leur situation conjugale).

Lorsque les parents sont absents et ne peuvent être prévenus et si la situation est grave et urgente, le médecin donne les soins nécessaires dans l’intérêt de l’enfant sous sa seule responsabilité.

Par contre, dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur, le médecin délivre les soins indispensables (article L.1111-4 du code de la santé publique).

Afin de faciliter la vie courante des parents, la loi prévoit qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relatif à la personne de l’enfant (article 372-2 du code civil).

Cela signifie qu’il existe à l’égard des tiers de bonne foi une présomption d’entente entre les parents et donc qu’un tiers (médecin ou hôpital) n’a pas à s’interroger sur l’étendue exacte des pouvoirs du parent qui se présente à lui pour accomplir un acte « usuel ».

La notion « d’acte usuel » est une notion cadre. En l’absence de liste exhaustive, on s’accorde à considérer que « l’acte usuel » est un acte de la vie quotidienne, un acte sans gravité.
En matière médicale, une distinction plus affinée permet de dire :
  • qu’entrent sans doute dans la catégorie des actes « usuels », les soins obligatoires (vaccinations obligatoires), les soins courants (blessures superficielles, infections bénignes…), les soins habituels chez l’enfant (traitement des maladies infantiles ordinaires) ou chez tel enfant en particulier (poursuite d’un traitement ou soin d’une maladie récurrente, car « usuel » n’est pas synonyme de bénin) ;
  • que ne peuvent être considérés comme des actes « usuels » : la décision de soumettre l’enfant à un traitement nécessitant une hospitalisation prolongée, le recours à un traitement lourd (y compris dans un domaine psychothérapeutique) ou comportant des effets secondaires importants, les interventions sous anesthésie générale, la résolution d’arrêter les soins ou de les réduire à un traitement de confort.
Lorsque l’un des titulaires de l’autorité parentale a fait connaître au médecin son opposition à la prise en charge du mineur, le médecin ne peut pas, sauf urgence, se dispenser de son accord.

En cas de désaccord entre les parents concernant un acte médical, le juge aux affaires familiales peut être saisi par l’un des parents.

Droit au secret des soins

 Un mineur peut s'opposer à la consultation de ses parents sur des décisions médicales le concernant pour garder le secret sur son état de santé.

En effet, la loi autorise le médecin à se dispenser du consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale lorsque le mineur a expressément demandé au médecin de garder le secret sur son état de santé vis-à-vis de ses parents et que l’action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder sa santé (article L.1111-5 du code de la santé publique).

Le médecin doit s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à la consultation des titulaires de l’autorité parentale. Il garde à l’esprit la nécessité d’informer complètement le mineur sur la gravité de la décision prise d’écarter les titulaires de l’autorité parentale. Si le mineur maintient son refus, il est obligatoirement accompagné d’une personne majeure de son choix. Le médecin s’assure de l’identité et de la majorité de celle-ci et en fait mention dans le dossier médical.

Ce droit du mineur au secret s’étend aussi au dossier constitué à l’occasion des soins dispensés sans l’accord des représentants légaux. Le mineur peut s’opposer à ce que ceux-ci y aient accès

IVG et contraception

  • une IVG et tous les actes afférents peuvent être pratiqués sur une mineure sans le consentement des représentants légaux (article L.2212-7 du code de la santé publique)
  • le consentement des titulaires de l’autorité parentale n’est pas requis pour la prescription, la délivrance ou l’administration de contraceptif aux personnes mineures (article L.5134-1 du code de la santé publique)
  • les centres de planning ou d’éducation familiale assurent de manière anonyme et gratuite pour les mineurs qui en font la demande le dépistage des IST (article L.2311-5 du code de la santé publique).

Mineurs en danger

Voir la page « le médecin face à la maltraitance »

Certificats médicaux pour mineurs

La rédaction d’un certificat médical engage la responsabilité du médecin qui sous-estime souvent les risques d’un certificat non conforme : plus de 20% des plaintes enregistrées auprès des chambres disciplinaires de première instance mettent en cause des certificats médicaux.

Précautions générales :
  • s’interroger sur la légitimé du demandeur et l’objet de la demande,
  • précéder le certificat d’un examen clinique,
  • ne relater que des faits médicaux personnellement constatés (FMPC),
  • ne pas mettre en cause un tiers,
  • faire attention au respect du secret médical,
  • ne délivrer qu’un certificat par enfant,
  • le délivrer au détenteur de l’autorité parentale (ou de la personne habilité),
  • toujours garder un double du certificat.

Certificats prescrits par un texte :

  • certificats de naissance et certificats de santé du mineur ;
  • certificats de décès ;
  • vaccinations obligatoires ;
  • non-contre-indication à la pratique d’un sport (participation aux compétitions, obtention d’une licence sportive) ;
  • demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ;
  • entrée en crèche ;
  • absence et réintégration à l’école, à la crèche ou à la cantine en cas de maladie contagieuse uniquement ; …
Cette liste n'est pas limitative

Certificats à l’appréciation du médecin

  • non-contre-indication à la pratique d’un sport (hors compétition et si la personne dispose déjà d’une licence) ;
  • non-contre-indication à une sortie scolaire, à un séjour scolaire ou extrascolaire ;…

Certificats à refuser

  • certificats demandés dans des circonstances familiales particulières (dans un cadre contentieux, divorce, garde des enfants, etc.) ;
  • certificats de virginité ;
  • demandes diverses sans raison médicale et non prévues par un texte.
Attention aux demandes de certificats illégales réclamés par un tiers non détenteur de l’autorité parentale.

 
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Le patient majeur protégé
Un patient majeur est protégé s’il fait l’objet d’une mesure de protection juridique : tutelle, curatelle ou mise sous sauvegarde de justice.
Les soins aux majeurs protégés font l’objet de dispositions spécifiques. Le médecin peut également jouer un rôle dans la procédure d’ouverture d’une mesure de protection juridique.

Lorsqu’une personne est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, elle peut bénéficier d'une mesure de protection juridique.
Il existe plusieurs mesures de protection juridique : sauvegarde de justice , curatelle , tutelle , habilitation familiale  et mandat de protection future .
Les soins aux majeurs protégés font l’objet de dispositions spécifiques.

Ouverture d’une mesure de protection juridique  

La demande d'ouverture de la mesure peut être présentée au juge des tutelles (article 430 code civil) :
  • Par la personne qu'il y a lieu de protéger,
  • Par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin,
  • Par un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables,
  • Par une personne qui exerce déjà à son égard une mesure de protection juridique,
  • Par le procureur de la République soit d'office, soit à la demande d'un tiers.

Le rôle du médecin inscrit sur la liste du procureur de la République

La demande d’ouverture d’une mesure de protection juridique doit être accompagnée d’un certificat médical circonstancié rédigé par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République (article 431 du code civil).

La liste des médecins inscrits sur la liste établie par le procureur de la République est disponible auprès du service civil du parquet des tribunaux de grande instance, ou du service des tutelles du tribunal d'instance.

Le juge des tutelles a besoin de connaitre l'état de santé réel de la personne à protéger, son degré de compréhension, le degré d'altération de sa volonté et l'évolution éventuelle de sa pathologie.

Le certificat médical circonstancié doit (article 1219 du code de procédure civile) :
  • décrire avec précision l'altération des facultés du majeur à protéger ou protégé ;
  • donner au juge tout élément d'information sur l'évolution prévisible de cette altération;
  • préciser les conséquences de cette altération sur la nécessité d'une assistance ou d'une représentation du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu'à caractère personnel, ainsi que sur l'exercice de son droit de vote ;
  • indiquer si l'audition du majeur est de nature à porter atteinte à sa santé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté.
Le certificat est remis par le médecin au demandeur sous pli cacheté, à l'attention exclusive du procureur de la République ou du juge des tutelles.
Le médecin inscrit sur la liste du procureur de la République peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu’il y a lieu de protéger (article 431 du code civil).
Le juge des tutelles prendra une décision en fonction des éléments contenus dans le certificat médical circonstancié.
En revanche, ultérieurement à l’ouverture d’une mesure de protection juridique, tout médecin peut être sollicité pour établir des certificats médicaux pour accompagner des demandes de renouvellement, d’allégement, de levée d’une mesure de protection juridique (article 442 du code civil).

Droits des majeurs protégés

Quelle que soit la mesure de protection, la loi pose le principe de l’autonomie de la personne, selon lequel le majeur protégé prend lui-même les décisions touchant à sa personne (article 459 du code civil).

Si la personne protégée ne peut prendre seule une décision éclairée, le juge peut prévoir, dès l’ouverture de la mesure de protection ou ultérieurement en fonction de l’évolution de son état de santé, que la personne en charge de la mesure de protection doit l’assister, ou, si nécessaire, la représenter pour les actes la concernant.
Le juge peut prévoir que cette assistance ou cette représentation est nécessaire pour l’ensemble des actes touchant à la personne ou pour certains d’entre eux seulement, ou pour une série d’actes. Il statue notamment au vu des éléments médicaux figurant dans le certificat médical circonstancié initial établi par le médecin inscrit sur la liste du procureur ou recueillis ultérieurement par l’intermédiaire de la personne protégée elle-même ou par son tuteur.
En conséquence, si le juge n’a pas pris de décision encadrant spécifiquement la protection de la personne (par une assistance ou une représentation), le principe d’autonomie de la personne s’applique et il n’y a ni assistance, ni représentation possible du majeur.
Il est donc conseillé au médecin de demander copie du jugement de mise sous protection juridique afin de vérifier ce que le juge a mentionné.
Pour le mandat de protection future, le médecin doit demander la copie du mandat de protection future qui aura été visé par le greffe du tribunal d’instance et vérifier ce que le mandant a mentionné.

Soins aux majeurs protégés

  • En cas de mise sous curatelle ou sous sauvegarde de justice, la personne protégée reçoit elle-même l'information et consent seule aux actes médicaux. Le curateur n'a pas à intervenir, mais peut la conseiller.
  • En cas de mise sous tutelle, la personne protégée doit recevoir une information sur son état de santé ou les risques d’une intervention adaptée à ses difficultés de compréhension. L’objectif est d’obtenir son consentement pour tout acte médical engagé. Si le majeur n'est pas en mesure d'exprimer sa volonté, c’est le tuteur qui donne son consentement.
  • En cas d’urgence vitale, le médecin donne les soins qui s’imposent compte tenu de l’état du patient.
Pour les personnes sous tutelle ou pour lesquelles une habilitation familiale a été prononcée, le juge des tutelles peut autoriser le tuteur ou la personne chargée de cette habilitation à représenter le majeur protégé, y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision, à leur demande ou d'office (article 459 du code civil).
 

 Devoirs de la personne chargée de la mesure de protection

  • Certaines dispositions du code de la santé publique prévoient que le consentement de la personne chargée de la mesure de protection soit exigé, par exemple pour une recherche impliquant la personne humaine (article L.1122-2 du code de la santé publique) ou une recherche sur les caractéristiques génétiques (article R.1131-4).
  • Sauf en cas d’urgence, le tuteur ou la personne chargée de l’habilitation familiale peut, si le juge l’a autorisé, prendre une décision qui aurait pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité corporelle de la personne protégée (article 459 du code civil).
 

 
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Etudiant remplaçant du médecin
Un interne ou un docteur junior peut être autorisé à exercer la médecine soit à titre de remplaçant d’un médecin, soit comme adjoint d'un médecin.

En tant qu’étudiant en médecine (interne ou docteur junior inscrit sur le tableau spécial des docteurs juniors), vous pouvez être autorisé à exercer la médecine :
  • soit à titre de remplaçant d’un médecin, exerçant à titre libéral ou salarié (au sein d'un établissement de santé ou d'une structure de soins) ;
  • soit comme adjoint d’un médecin exerçant à titre libéral, dans des conditions liées à une offre de soins insuffisante ou à un afflux saisonnier ou exceptionnel de population (voir la page dédiée à l’adjuvat).
     

Les conditions légales du remplacement

L’article L.4131-2 du code de la santé publique précise quelles sont les conditions légales pour qu’un étudiant en médecine puisse remplacer un médecin :
  • avoir suivi et validé la totalité du deuxième cycle des études médicales en France ou titulaire d’un titre sanctionnant une formation médicale de base équivalente, délivré par un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
     
  • avoir validé au titre du troisième cycle des études médicales en France un nombre de semestres déterminé, en fonction de la spécialité suivie, fixé par décret (voir le texte).
Attention :  un étudiant en médecine (interne ou docteur junior) ne peut être autorisé à effectuer des remplacements que dans la spécialité correspondant au DES ou au DESC qu’il poursuit, et le cas échéant, à son option.

Pour effectuer un remplacement, l’étudiant en médecine doit d’abord obtenir une licence de remplacement auprès du conseil départemental de l’Ordre des médecins.

Le médecin remplacé doit demander l’autorisation à son Conseil départemental de se faire remplacer par un étudiant en médecine.

L’étudiant remplaçant exerce en lieu et place du médecin remplacé. Par conséquent, il utilise ses documents (ordonnances, certificats, feuilles d’assurance maladie pré identifiées...) qu'il biffera en indiquant sa qualité de remplaçant ainsi que son nom et son prénom.

Durant le remplacement ou l'adjuvat dûment autorisé, l'étudiant en médecine relève de la juridiction disciplinaire de l'Ordre des médecins.

Obtenir une licence de remplacement

La licence de remplacement est une attestation, sans valeur juridique, qui constate qu’un étudiant en médecine (interne ou docteur junior) remplit les critères de formation requis dans la spécialité concernée pour effectuer le remplacement d’un médecin. Elle ne constitue pas une autorisation de remplacement.


Tous les Conseils départementaux de l’Ordre des médecins peuvent délivrer une licence de remplacement à un étudiant en médecine.
Pour une question pratique, l’étudiant en médecine qui sollicite une licence de remplacement doit en priorité la demander au Conseil départemental l’Ordre du lieu de sa faculté de médecine ou éventuellement du lieu du centre hospitalier universitaire où il assure ses fonctions.

Pour l’obtenir, l’étudiant doit remplir un questionnaire remis par le conseil départemental ou à télécharger ici à renvoyer avec des justificatifs :
  • preuve de la validation du 2e cycle des études médicales en France ou dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
  • justificatif d’inscription en 3e cycle ou de mise en disponibilité pour l’année universitaire en cours avec précision du motif ;
  • relevé des semestres de stage validés délivré par la faculté de médecine ou l’Agence régionale de santé…
Après examen du questionnaire, et au vu des pièces justificatives, le conseil départemental de l’Ordre des médecins s'assure que le candidat remplit bien les conditions de moralité nécessaires et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession (article D. 4131-3 du CSP)   puis il délivre à l’étudiant en médecine une licence de remplacement, valable pendant un an.

Celle-ci pourra être renouvelée chaque année si le candidat apporte la preuve qu'il poursuit effectivement ses études médicales et sous condition de respect du délai maximal réglementaire.

Obtenir une autorisation de remplacement

Remplacements en libéral

Lorsque le conseil départemental de l’Ordre des médecins reçoit la demande d’autorisation de remplacement du médecin, accompagnée de la licence de remplacement du remplaçant étudiant et si les conditions légales sont remplies, il autorise le remplacement pour une durée maximale de trois mois. Cette autorisation est renouvelable dans les mêmes conditions et pour la même durée.

La décision d’autorisation ou de refus d’autorisation est notifiée au médecin remplacé, qui en informe l’étudiant concerné. Les refus sont motivés et notifiés au médecin, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.

Le conseil départemental informe également le directeur de l’Agence régionale de santé des autorisations délivrées en précisant l’identité de l’étudiant et du médecin concernés ainsi que la date de délivrance des autorisations et leur durée.

Remplacements en établissement public ou privé de santé, ou dans une structure de soins (centre de santé, PMI, etc.)

L’autorisation de remplacement est adressée par le directeur de l’établissement de santé dans lequel s’effectue le remplacement au conseil départemental de l'Ordre des médecins du départemental au tableau duquel le médecin remplacé est inscrit. À cette demande sont jointes la licence de remplacement de l’étudiant et l’identité du médecin remplacé.

Si les conditions légales sont remplies, le conseil départemental autorise le remplacement pour une durée maximale de trois mois, renouvelable dans les mêmes conditions et pour la même durée.

La décision d’autorisation ou de refus d’autorisation est notifiée au directeur de l’établissement de santé au sein duquel s’effectue le remplacement, qui en informe l’étudiant et le médecin concernés, ainsi que l’établissement d’affectation de l’étudiant.

Durée de la période de remplacement

"Aucune autorisation ou aucun renouvellement d'autorisation ne peut être délivré au-delà de la troisième année à compter de l'expiration de la durée normale de la formation prévue pour obtenir le diplôm e de troisième cycle de médecine préparé par l'étudiant" (article D. 4131-2 du code de la santé publique).

La période maximale au cours de laquelle les étudiants peuvent être autorisés à remplacer se calcule à partir de l’entrée en 3ème cycle des études médicales (ou de l’entrée en DESC II selon la licence demandée), elle tient compte  :
  • de la durée de la formation médicale spécialisée préparée (qui varie selon spécialité suivie)
  • à laquelle s’ajoute un délai de 3 ans qui correspond au délai maximal imparti pour la soutenance de la thèse pour les internes ne relevant pas de la réforme du 3ème cycle des études de médecine.

Par dérogation à la période maximale d’autorisation de remplacement (3 ans à compter de l’expiration de la durée normale de formation), les conseils départementaux de l’Ordre des médecins peuvent autoriser des étudiants à effectuer des remplacements dans 2 situations :
  • lorsque l’étudiant justifie, par une attestation du directeur de l’UFR, du report de la date de soutenance de thèse initialement prévue. Pour que la licence puisse être prolongée, le report de la date de soutenance de thèse prévu par le texte vise la situation où une date de soutenance de thèse aurait initialement été prévue dans les délais, mais reportée du fait de la faculté, et non du fait de l’étudiant lui-même. L’étudiant doit fournir une attestation du directeur de l’UFR justifiant du report de la date initialement prévue ;
  • lorsque le médecin a demandé son inscription au tableau de l’Ordre dans le mois qui suit l’obtention du diplôme de docteur en médecine, en attendant qu’il soit statué sur sa demande d’inscription.

Le contrat

Vous pouvez télécharger le picture_as_pdfmodèle de contrat de remplacement en exercice libéral par un étudiant titulaire d'une licence de remplacement
Vous pouvez télécharger le picture_as_pdfmodèle de contrat d'adjoint d'un docteur en médecine

Le contrat doit être soumis au conseil départemental de l’Ordre qui en vérifie la légalité.

L'étudiant à l'obligation de s'affilier :
  • à l’URSSAF dès premier jour d’activité libérale. Les démarches doivent être effectuées au plus tard dans les 8 jours qui suivent le premier jour du premier remplacement libéral ;
  • à la CARMF (consulter le site de la CARMF pour les dispenses d’affiliation).

 
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Remplacer ou se faire remplacer
Vous souhaitez vous faire remplacer ou effectuer vous-même un remplacement ? Le point sur les conditions légales du remplacement.

Les conditions du remplacement

Un médecin indisponible peut bénéficier d’un remplacement temporaire et personnel, éventuellement renouvelable. Le remplacement doit être effectué par :
  • Un confrère, inscrit au Tableau de l'Ordre des médecins, ou enregistré comme prestataire de service, conformément à l’article R.4112-9-2 du code de la santé publique.
     
  • Un étudiant en 3e cycle des études de médecine (interne ou docteur junior) remplissant les conditions légales et titulaire d’une « licence de remplacement » dans la discipline exercée par le médecin remplacé. Le remplacement par un étudiant en médecine est subordonné à l’autorisation du conseil départemental de l’Ordre des médecins dont relève le médecin remplacé et ne peut excéder une durée de 3 mois renouvelable.
  • Pour en savoir plus, voir la page : l'interne ou le docteur junior remplaçant
Le remplaçant exerce sous sa seule responsabilité, en lieu et place du médecin remplacé. Pendant la durée du remplacement, il relève de la juridiction disciplinaire.

Les démarches du médecin remplacé

Le médecin qui souhaite se faire remplacer doit avertir, à l’avance, le conseil départemental de l’Ordre dont il relève en lui indiquant, par écrit, les nom, prénom et adresse du remplaçant, la date et la durée du remplacement.

Seront joints à la déclaration, selon le cas :
  • l’attestation d’inscription du médecin ;
  • le récépissé comportant le numéro d’enregistrement du médecin enregistré en qualité de prestataire de services qui assure le remplacement ;
  • une copie de la licence de remplacement de l’étudiant.
  • le contrat de remplacement
Le conseil départemental de l’Ordre des médecins vérifie que le remplaçant remplit les conditions requises.
Si le médecin est remplacé par un confrère, le Conseil départemental donne un avis.
SI le médecin est remplacé par un étudiant, le Conseil départemental autorise le remplacement et informe l’Agence régionale de santé de l’autorisation délivrée.

Le remplacement peut commencer sans attendre la notification officielle de l’autorisation ordinale si le remplaçant est un étudiant.
Lorsque le remplacement a un caractère d’urgence, le médecin en informe le conseil départemental par télécopie, courriel ou téléphone, mais doit régulariser sa demande dans les plus brefs délais.
Quelles que soient la nature et la durée du remplacement, un contrat consignant les conditions du remplacement doit être signé et communiqué au conseil départemental. Ce contrat permettra de connaitre l’intention des parties en cas de litige ultérieur portant notamment sur les honoraires, la durée des remplacements, la possibilité d’installation du remplaçant.
Le médecin remplacé doit cesser toute activité médicale libérale pendant la durée du remplacement.
Dans l’intérêt des patients, des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le conseil départemental de l’Ordre des médecins lorsqu’il constate une carence ou une insuffisance de l’offre de soins.
Le remplacement étant par définition une situation temporaire, dans tous les cas il trouve sa limite lorsqu’il constitue, par sa régularité et sa durée, une gérance de cabinet prohibée par l’article R.4127-89 du Code de la santé publique .

Voir aussi les informations de l’assurance maladie sur le site Pro d’Ameli et les commentaires de l’article R. 4127-65 code de déontologie médicale

Le médecin remplaçant

Il doit être inscrit au tableau de l'Ordre des médecins ou enregistré sur la liste des prestataires de service. Il lui appartient de demander au conseil départemental une attestation d'inscription précisant sa qualification qui devra être présentée au médecin remplacé à chaque remplacement.
Si le médecin assure des fonctions de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, il peut bénéficier, sur sa demande et sous réserve de l’avis favorable du chef de pôle ou responsable de la structure, d’une mise en congé sans rémunération, dans la limite de 30 jours par an pendant la 1ère année de fonction et de 45 jours à partir de la 2è année pour effectuer des remplacements.

Restrictions à l'installation après un remplacement

Celles-ci sont prévues par l'article R. 4127-86 du code de déontologie médicale . « Un médecin ou un étudiant qui a remplacé un de ses confrères pendant trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le médecin remplacé et avec les médecins qui, le cas échéant, exercent en association avec ce dernier, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au conseil départemental.
A défaut d'accord entre tous les intéressés, l'installation est soumise à l'autorisation du conseil départemental de l'Ordre. »
Sont pris en considération tous les remplacements qui auront été effectués pour le compte d'un médecin. Si quel que soit le laps de temps sur lesquels ils s'étalent, la durée totale des remplacements est inférieure à 90 jours, aucune autorisation n'est à demander pour l'installation. En revanche, si les remplacements effectués chez un médecin ont excédé 90 jours au total, le remplaçant est soumis aux réserves prévues par l'article 86 du code de déontologie.
Le conseil départemental ne peut intervenir tant que l'ancien remplaçant qui désire s'installer n'aura pas effectué auprès du médecin qu'il a remplacé les démarches prévues par l'article R. 4127-86, tendant à obtenir l'accord écrit du confrère.
Passé le délai de deux ans et sauf clause particulière figurant au contrat de remplacement, le remplaçant retrouve sa liberté d'installation par rapport au médecin qu'il a remplacé.

Responsabilité civile professionnelle

Le remplaçant est seul responsable de ses fautes et a l’obligation légale de souscrire une assurance garantissant sa responsabilité civile (article L.1142-2 du code de la santé publique).

Il doit également s’affilier à la CARMF et à l’URSSAF.

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