Au service des médecins dans l’intérêt des patients
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Le médecin informe son patient
L’information du patient est un principe fondamental défini dans la loi et le code de déontologie médicale. Que dire au patient et comment ?

Le contenu de l’information délivrée au patient

Selon l’article 35 du code de déontologie médicale (article R.4127-35 du code de la santé publique), “le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.”

Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé, dit la loi (article L1111-2 du code de la santé publique). L’information que vous devez délivrer au patient doit lui permettre de décider en connaissance de cause. Elle doit être aussi détaillée que possible et porte sur :
  • les différentes investigations, traitements ou les actions de prévention préconisés ;
  • leur utilité et leur urgence éventuelle ;
  • leurs conséquences ;
  • les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ;
  • les autres solutions possibles ;
  • les conséquences prévisibles en cas de refus ..

Le droit du patient à l'information s'exerce avant tout acte médical, de soins, d’investigation ou de prévention. Si, postérieurement, des risques nouveaux sont identifiés, le patient doit en être informé (sauf s’il est impossible de le retrouver).

Lorsque plusieurs professionnels de santé interviennent, chacun informe le patient des éléments relevant de son domaine de compétences en les situant dans la démarche globale de soin.

Comment informer le patient ?

Cette information doit être claire, loyale et appropriée, précise l’article 35 du code de déontologie médicale. Les qualités de l'information : elle doit être synthétique, hiérarchisée, compréhensible et personnalisée. Elle doit présenter les alternatives possibles, les bénéfices attendus ainsi que leurs inconvénients et les risques éventuels.

La délivrance de l’information se fait dans le cadre d’un entretien individuel. Celui-ci doit permettre un dialogue avec le patient. Cela nécessite un environnement adapté, du temps, de la disponibilité et du tact de la part du médecin. L'information peut être délivrée de manière progressive s'il y a lieu.

L’information, qui est toujours orale, est primordiale. En complément de cette information, un document écrit peut être remis au patient pour lui permettre de s’y reporter. Ce document d’information a pour seul objet de donner au patient des renseignements écrits et n’a pas à être signé par le patient.

Traçabilité de l’information

Il incombe au médecin de prouver qu'il a exécuté son obligation de délivrance de l'information auprès du patient. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. C’est pourquoi il est indispensable de mentionner dans le dossier du patient les informations qui lui ont été délivrées, par qui et à quelle date, ainsi que les difficultés éventuellement rencontrées lors de leur délivrance.

Volonté du patient d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic

Lorsque le patient exprime la volonté de ne pas être informé, cette volonté doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. Dans ce cas, seul le patient est destinataire de l’information.

L’information du mineur et du majeur protégé

Les mineurs et majeurs protégés ont le droit d’être informés sur leur état de santé et de participer à la prise de décision les concernant d’une manière adaptée à leur degré de maturité (pour les mineurs), et à leurs facultés de discernement (pour les majeurs sous tutelle).

Pourquoi informer le patient ?

Sur son état de santé

La Haute Autorité de Santé a émis en mai 2012 une série de recommandations de bonne pratique relatives à la délivrance de l'information à la personne sur son état de santé. L'objectif est d'aider notamment le médecin à dispenser au patient une information pertinente, de qualité et personnalisée. Un dossier complet sur la délivrance de l'information au patient est disponible sur le site de la Haute autorité de santé.

Délivrer une information personnalisée

L’information tient compte de la situation du patient dans ses dimensions psychologique, sociale et culturelle. En cas de maladie, elle porte sur ses caractéristiques et son évolution, y compris en ce qui concerne la qualité de vie du patient. Les préférences du patient et son mode de vie doivent être pris en compte dans les différentes options que vous lui proposez : souhaite-t-il une thérapie médicamenteuse ou non ? La thérapie est-elle contraignante pour son mode de vie ? Souhaite-t-il envisager une poursuite des soins seul ?

Obtenir un consentement libre et éclairé

Une bonne information doit permettre au patient de prendre les décisions concernant sa santé en donnant son consentement libre et éclairé. Il ne peut être donné sans connaissance des différents choix possibles.. Une fiche pratique sur le consentement est consultable sur notre site.
 


 
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Dans le cadre de la simplification administrative l'Ordre des médecins a mis en place une procédure de télé-services.

Les médecins peuvent saisir les instances de l’Ordre à cette adresse https://sve.ordre.medecin.fr/
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Accessibilité du cabinet médical
Tous les cabinets médicaux et les structures de soins doivent se conformer aux exigences réglementaires d'accessibilité pour les patients.

En effet les locaux des professionnels de santé ouverts aux patients sont des établissements recevant du public (ERP) de catégorie 5. A ce titre, ils doivent respecter les critères légaux  d’accessibilité aux personnes handicapées fixés par la loi du 11 février 2005.

L’accessibilité des cabinets médicaux

Pour simplifier la tâche des médecins, le conseil national de l'Ordre des médecins a contribué à l'élaboration du guide « picture_as_pdfLes locaux des professionnels de santé : réussir l’accessibilité» publié par la Délégation ministérielle à l’accessibilité.
  • Si votre lieu de soin est déjà accessible (y compris par dérogation, voir ci-dessous), vous devez transmettre en préfecture un document attestant de son accessibilité (attestation d’accessibilité). Pour les ERP de 5e catégorie, il peut s’agir d’une déclaration sur l’honneur selon les modèles-types disponibles sur le site du ministère.
  • Si votre cabinet n’est pas aux normes, vous devez déposer une demande d’autorisation de travaux ou de permis de construire de mise en conformité totale sous peine de sanctions administratives et pénales.

À noter : il n’existe aucune agence officielle en charge de la gestion de l’accessibilité des locaux professionnels. Vous n'êtes donc pas tenu de répondre aux sollicitations parfois agressives de sociétés commerciales qui vous contactent à ce sujet.
Pour les médecins qui y auraient répondu pensant qu’il s’agit d’un organisme officiel, il convient de contacter le service de protection juridique de votre assureur en responsabilité civile professionnelle pour qu’il vous assiste dans les démarches à effectuer pour obtenir le remboursement de la somme versée à cette société si vous n’entendez pas bénéficier de leurs prestations.

Vous pouvez également immédiatement adresser une demande de remboursement à cette société par lettre recommandée avec accusé réception.
 

Un autodiagnostic pour votre cabinet

Un outil d’autodiagnostic est disponible sur le site du ministère. Cet outil peut être particulièrement utile pour les médecins qui s’installent pour la première fois ou qui changent de locaux. Une installation dans des locaux neufs ne pose pas, en principe, difficulté puisque ces locaux doivent répondre obligatoirement aux normes d’accessibilité des personnes handicapées.

Les dérogations

Des dérogations peuvent être accordées dans certains cas :
  • une impossibilité technique résultant de l’environnement du bâtiment ;
  • des contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ;
  •  une disproportion manifeste entre la mise en accessibilité et ses conséquences (coût, impacts sur l’usage du bâtiment) ;
  • le refus des copropriétaires de réaliser les travaux de mise en accessibilité d’un ERP existant ou créé dans l’immeuble existant au 28 septembre 2014. La dérogation est accordée de plein droit si le cabinet est déjà existant. Ce n’est pas le cas si le cabinet est créé.
Il convient de rappeler que les dérogations accordées sont pérennes sauf celle pour disproportion manifeste. Par ailleurs, seule une partie du cabinet peut être mise aux normes de l’accessibilité.

Le registre public d’accessibilité

Un registre public d’accessibilité doit être élaboré. Ce registre a pour but d’informer le public sur le degré d’accessibilité de l’établissement et de ses prestations. Il est consultable sur place au principal point d’accueil du cabinet sous format papier ou dématérialisé.
Ce registre doit contenir :
  • l’attestation d’accessibilité lorsque l’établissement était aux normes au 31 décembre 2014 ;
  • l’attestation d’achèvement des travaux attestant de la prise en compte des règles relatives à l’accessibilité ;
  • lorsque l’établissement fait l’objet d’un agenda d’accessibilité programmée : le calendrier doit être joint ainsi que l’attestation d’achèvement lorsque les travaux seront terminés ;
  • les arrêtés préfectoraux accordant les dérogations s’il y en a eu ;
  • la notice d’accessibilité lorsque l’établissement a fait l’objet d’une autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement ;
  • une information complète sur les prestations fournies dans l'établissement : l’indication qu’il s’agit d’un cabinet médical est suffisante ;
  • la description des actions de formation des personnels chargés de l'accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs : pour les ERP de 5ème catégorie comme les cabinets médicaux, la plaquette d’aide à l’accueil des personnes handicapées suffit.
Une fiche de synthèse du registre doit également être établie. Celle-ci peut être affichée ou installée au principal point d’accueil de l’établissement. Un modèle de fiche de synthèse est disponible sur le site du Ministère de la Transition écologique et solidaire

Le médecin locataire

Dans le cas où le médecin est locataire, il convient de se référer au bail pour savoir à qui incombent les travaux de mise en accessibilité. Si le bail ne prévoit rien, les démarches et les travaux sont à la charge du propriétaire.
En revanche, si le bail prévoit que les travaux prescrits par l’administration incombent au locataire, le médecin louant son cabinet devra effectuer les démarches et les travaux.
Il est toutefois à noter que la loi prévoit que les démarches sont réalisées par le propriétaire ou l’exploitant de l’établissement.
Les assureurs en responsabilité civile professionnelle ont indiqué pouvoir aider les médecins dans leurs démarches.







 

Ethique dans les usages du numérique en santé

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Compte rendu de la journée organisée par le Conseil national de l'Ordre des médecins le 14 novembre 2012.
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Réserve sanitaire
Un médecin peut intégrer la réserve sanitaire civile pour intervenir dans des situations exceptionnelles.
Animée par Santé publique France , la réserve sanitaire est une communauté de professionnels de santé volontaires et mobilisables par l’État. Capables d’intervenir dans un délai très court, les membres de la réserve sanitaire viennent en renfort lors de situations sanitaires exceptionnelles.

Qui peut devenir réserviste sanitaire ?

Le code de la santé publique (article D 3132-1 et arrêté du 1er avril 2008) détermine quelles sont les personnes qui peuvent faire partie de la réserve sanitaire (liste non exhaustive) :
  • des professionnels de santé : médecins en exercice ou retraités, quel que soit le mode d’exercice, étudiants en médecine, infirmiers, aides-soignants, de tout type de services y compris médico-sociaux ;
  • des agents hospitaliers non soignants : secrétaires médicaux, assistants de régulation médicale, cadres hospitaliers, ingénieurs, etc. ;
  • des professionnels des agences régionales de santé, inspecteurs de l’action sanitaire et sociale, épidémiologistes, etc.
  • des psychologues.
Les professionnels peuvent être agents du secteur public, salariés du secteur privé, exercer en libéral ou être retraités. Les étudiants paramédicaux et médicaux, ainsi que les internes en médecine et en pharmacie, peuvent aussi devenir réservistes sanitaires.

Comment devenir réserviste sanitaire ?

Pour devenir réserviste sanitaire, il faut s’inscrire en ligne sur le site de la réserve sanitaire. La plateforme propose alors un contrat d’engagement dans la réserve sanitaire. Il faut l’imprimer, le signer et l’envoyer à Santé publique France.

L'indemnisation des réservistes

Pour en savoir plus consulter la  délibération du conseil d’administration  de Santé publique France (15 juin 2018). 
 




 
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Installation en libéral
L’anticipation est la clé d’une bonne installation. Inscription à l’Ordre, enregistrement par l’assurance maladie.. zoom sur les démarches à effectuer

Choisir votre lieu d’installation

Pour votre future implantation, vous pouvez consulter les Atlas de la démographie médicale ainsi que la cartographie de la démographie médicale réalisés par le conseil national de l’Ordre des médecins, sur la base des médecins inscrits au Tableau de l’Ordre. Vous pouvez aussi avoir recours à la plateforme d'appui aux professionnels de santé (PAPS) de l'agence régionale de santé (ARS) de votre lieu d'installation et consulter son site “Cartosanté - Où s’installer en 1 clic”.
Diverses mesures ont été prises par les pouvoirs publics pour améliorer la répartition de l'offre de soins sur le territoire français dans le cadre de la convention médicale. Pour savoir si vous pouvez en bénéficier, découvrez les aides à l'installation et à la pratique dans les zones sous-denses.
 

S’inscrire au Tableau de l’Ordre

Avant toute installation, vous devez contacter le conseil départemental de l'Ordre des médecins de votre lieu d'exercice pour obtenir les documents et la liste des pièces justificatives nécessaires à votre demande d'inscription. Votre conseil départemental aura notamment besoin de connaître les contrats conclus dans le cadre de votre installation (association, SCM, contrat clinique privée, contrat de bail professionnel, statuts SEL, SCP…).
Pour en savoir plus, consultez la page S’inscrire à l’Ordre.

Après votre inscription au tableau :
  • le conseil départemental vous délivre une attestation d'inscription au tableau de l'Ordre, sur laquelle figurent notamment votre n° RPPS (répertoire partagé des professionnels de santé) et votre (vos) lieu(x) d'exercice ;
  • il enregistre votre diplôme.
La carte d’identité professionnelle électronique, la carte CPS vous est délivrée gratuitement et systématiquement au moment de votre inscription au tableau. Protégée par un code confidentiel, elle contient vos données d’identification (identité, profession, spécialité, n° d’identification RPPS) mais aussi vos lieux d’exercice professionnel.  La carte CPS contient les « certificats » électroniques d’authentification et de signature du porteur. Elle vous sert notamment à apposer votre signature électronique sur des documents, comme les feuilles de soins électroniques. Son renouvellement est automatique à expiration ou en cas de changement de situation professionnelle déclarée à l’Ordre.

S’enregistrer auprès de l’assurance maladie

Après inscription au tableau de l’Ordre des médecins, vous devez contacter l'Assurance Maladie pour faire enregistrer votre exercice libéral. Déposez votre dossier et prenez rendez-vous avec votre conseiller Assurance Maladie sur le site Votre installation en médecine libérale. Ce service est accessible 7j/7 et 24h/24.
Vos relations avec l'Assurance Maladie sont régies par une convention négociée entre les syndicats représentatifs des médecins et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (Uncam).Votre conventionnement permet à vos patients d’être remboursés partiellement ou totalement des honoraires. En contrepartie, vous devez respecter les obligations contenues dans la convention.

S’immatriculer auprès des organismes sociaux

L'immatriculation à l’Urssaf

Si vous souhaitez exercer en libéral, vous devez effectuer une déclaration d'activité auprès de l'Urssaf (il s’agit du CFE des professions libérales) dans les 8 jours qui suivent le début de votre activité.
Pour en savoir plus, consultez le guide objectif entreprise 2019 

L'affiliation à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (Carmf)

Dans le mois qui suit le début de l’activité, l'adhésion à la CARMF est obligatoire pour tout médecin inscrit à l'Ordre et exerçant en libéral - même à temps partiel et même s'il exerce par ailleurs une activité salariée.
Pour en savoir plus, consultez le site de la Carmf.  

La Caisse d'allocations familiales (Caf)

Les professions libérales ont les mêmes droits que les salariés pour toutes les prestations servies par les Caf. Vous devez vous adresser à la Caf de votre lieu d'exercice.
Pour en savoir plus, consultez le site de la Caf .

Souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle

En tant que professionnel de santé libéral, vous êtes tenu de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle afin de couvrir les éventuels dommages occasionnés dans l’exercice de votre activité (article L.1142-2 du code de la santé publique).
La loi prévoit également une obligation d’assurance destinée à couvrir la responsabilité des locaux.


 
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Arrêt de travail
Les arrêts de travail pour maladie engagent votre responsabilité. Vous devez les prescrire dans le respect des règles de la déontologie médicale.

Qu’est-ce qu’un arrêt de travail ?  

L’indemnisation des arrêts de travail par les organismes d’assurance maladie et les assureurs, par le biais des indemnités journalières et des indemnités complémentaires, repose sur la constatation médicale de l’incapacité de travail effectuée par le médecin traitant.

La prescription d’un arrêt de travail est tout d’abord un acte thérapeutique destiné à un patient dont l’état de santé le requiert. Il engage pleinement la responsabilité du médecin et doit être effectué dans le respect des règles déontologiques (articles 28, 50 et 76 du code de déontologie médicale).

Arrêt de travail et inaptitude au poste  

Les notions d’arrêt de travail et d’inaptitude au poste ne sont pas nécessairement superposables. Le médecin traitant prescrit un arrêt de travail à un patient dont l’état de santé général l’empêche de travailler pour une durée déterminée à la différence du médecin du travail qui étudie plus précisément l’aptitude d’un individu à occuper un poste précis dans un environnement donné.

Pour autant, des liens existent : après un arrêt supérieur à 30 jours, l’employeur doit prendre l’initiative d’envoyer son salarié en visite de reprise par le médecin du travail.

Comment prescrire un arrêt de travail ?  

Utiliser les formulaires prévus

Pour donner lieu à une indemnisation, l’avis d’arrêt de travail doit se faire au moyen d’un imprimé spécifique mis à la disposition des médecins par les organismes d’assurance maladie, téléchargeable sur le site de l’assurance maladie.

Les médecins peuvent également télétransmettre les avis d’arrêts de travail tout en remettant au salarié le volet destiné à l’employeur.

Respecter les règles déontologiques  

Comme le précise l’article 28 du code de déontologie médicale : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ».
  • Effectuer la prescription uniquement après examen du patient et la dater du jour de cet examen.
  • Ne pas établir d’avis d’arrêt de travail faisant état de faits matériellement inexacts sous peine de s’exposer à des sanctions pénales.
  • A défaut de circonstances exceptionnelles, le début de l’arrêt de travail, justifiant l’attribution des indemnités journalières de l’assurance maladie, ne peut être fixé à une date antérieure à sa constatation par le médecin traitant. La prescription d’un arrêt de travail ne peut être effectuée qu’après examen du patient et doit être datée du jour de cet examen.

Les heures de sorties autorisées  

En fonction de sa situation, vous indiquez si les sorties sont autorisées ou non, ou si elles sont libres.
  • Par dérogation, vous pouvez autoriser des sorties libres, en précisant dans l'arrêt de travail avec les éléments d'ordre médical qui les justifient
  • Bien entendu, les sorties libres ne doivent pas soustraire la personne malade aux contrôles qui peuvent être effectués, et celle-ci devra se rendre à une éventuelle convocation du contrôle médical, ou encore être présente après l’avis de passage laissé par le médecin contrôleur.

Exercer dans le respect de la déontologie médicale

En tant que médecin, vous êtes tenu de limiter vos prescriptions, afin de respecter les règles de déontologie médicale Ainsi, la prescription d’un arrêt de travail doit strictement être liée à des justifications d’ordre médical.
Même si les circonstances ne justifient pas un arrêt de travail, vous pouvez inviter votre patient à prendre rendez-vous avec son médecin du travail.

Avis d’arrêt de travail et respect de la vie privée

En tant que médecin, vous êtes tenu de mentionner sur les avis d’arrêt de travail donnant lieu à l’octroi des indemnités journalières les éléments d’ordre médical justifiant l’interruption de travail, selon l’article L162-4-1 du code la sécurité sociale. Cependant, ces justifications ne peuvent entrer en contradiction avec le respect de la vie privée de vos patients :
  • Vous n’êtes pas tenu d’indiquer un diagnostic mais seulement de préciser les éléments cliniques constatés justifiant l’incapacité temporaire de travail.
  • Complétez cette rubrique avec précaution sans aller au-delà des constatations médicales effectuées ; évitez en particulier de mettre en cause des tiers sur la foi des déclarations de votre patient.
  • Ces éléments doivent être uniquement portés sur le volet de l’arrêt de travail destiné au service médical de l’assurance maladie.

Prolongation d’avis d’arrêt de travail

Selon l’article L 162-4-4 du code de la sécurité sociale, en cas de prolongation d’un arrêt de travail, l’indemnisation n’est maintenue que si la prolongation est prescrite par le médecin prescripteur de l’arrêt initial ou par le médecin traitant, sauf impossibilité dûment justifiée par l’assuré et à l’exception des cas définis par décret..
En effet, trois cas particuliers, sont définis par décret du 13 décembre 2004 (article R. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale) devront être justifiés par l’assuré:
  • la prolongation d’arrêt de travail est prescrite par un médecin spécialiste consulté à la demande du médecin traitant ;
  • la prolongation d’arrêt de travail est prescrite par le médecin remplaçant le médecin prescripteur de l’arrêt initial ou le médecin remplaçant le médecin traitant ;
  • la prolongation d’un arrêt de travail est prescrite à l’occasion d’une hospitalisation.
Dans tous les cas, l’assuré devra indiquer le motif pour lequel le médecin prescripteur de la prolongation n’est pas le médecin prescripteur de l’arrêt initial ou le médecin traitant.

Le contrôle des arrêts de travail

Il existe trois types de contrôle :
  • le contrôle des médecins conseils de l’assurance maladie pour les salariés de droit privé ;
  • le contrôle des médecins agréés pour les agents de droit public ;
  • le contrôle des médecins contrôleurs mandatés par les employeurs tenus de verser, en application d’accords conventionnels étendus par la loi, des indemnités complémentaires à l’occasion d’arrêts de travail.

Dans tous les cas,les médecins exerçants ces contrôles sont tenus au mêmes règles déontologiques, exposées aux articles 100 et suivants du code de déontologie médicale consacrés à la médecine de contrôle.

Incompatibilités de contrôle

  • Les médecins contrôleurs ne peuvent pas cumuler cette activité avec celle de médecin de prévention ou sauf urgence du médecin traitant d’une même personne, en vertu de l’indépendance professionnelle du médecin.
Cette interdiction n’est pas toujours respectée : certaines administrations de l’Etat ou certaines collectivités territoriales demandent à des médecins de prévention d’effectuer le contrôle des arrêts de travail. Dès lors, il appartient au conseil départemental de l’Ordre des médecins, si un tel cumul figure dans le contrat qui lui est adressé, d’en alerter le médecin et l’administration co-contractante.

Limites de l’activité de contrôle

  • Face à certaines pathologies, le médecin contrôleur doit se récuser s’il estime qu’il n’est pas compétent pour porter une appréciation sur l’arrêt de travail (article R 4127-101 du code de la santé publique ).
  • Il n’appartient pas au médecin contrôleur de vérifier que le salarié est en effet présent à son domicile pendant l’arrêt, ni qu’il respecte ses heures de sorties autorisées.
En tout état de cause, rappelons que le médecin contrôleur exerce une activité médicale.

Le contrôle médical des arrêts de travail à l’initiative de l’employeur

Le médecin contrôleur doit respecter le code de déontologie médicale, et tout particulièrement l’article R. 4127-105 dudit code.

Le Conseil national de l’Ordre des médecins a publié des recommandations sur le contrôle médical des arrêts de travail à l’initiative de l’employeur :
  • Le médecin contrôleur doit exiger un contrat de l’employeur ou de la société de contrôle et le communiquer à son conseil départemental de l’Ordre.
  • Ce contrat doit préciser la nature des missions du médecin, rappeler les articles du code de déontologie médicale relatifs au contrôle médical et préciser les moyens mis en oeuvre pour assurer le respect de la déontologie médicale.
  • Le contrat doit limiter la mission du médecin contrôleur à la seule appréciation de la justification médicale de l’arrêt de travail au jour du contrôle.
  • Il n’entre pas dans les missions du médecin contrôleur de se prononcer sur l’absence du patient lors d’un contrôle, mais uniquement de consigner les circonstances qui l’ont rendu impossible.
  • En cas de conclusions contraires à celles du médecin qui a prescrit l’arrêt, le médecin contrôleur doit entrer en contact avec le médecin traitant, de préférence avant la communication des conclusions au patient.
  • Le médecin contrôleur doit également signaler au patient que ses conclusions, si elles sont contraires à celles du médecin prescripteur de l’arrêt de travail, permettent à l’employeur de suspendre le versement des indemnités complémentaires, mais sont, dans un premier temps, sans effet sur le versement des indemnités journalières, et laissent au patient la possibilité de s’en tenir aux prescriptions du médecin traitant, sans commettre une faute vis-à-vis de son employeur. Il doit enfin informer le patient de la transmission de ses conclusions (contraires à la prescription initiale) au service du contrôle médical de la caisse qui pourra suspendre le versement des indemnités journalières.
  • Le médecin contrôleur doit se borner à faire état de ses conclusions administratives à l’organisme qui l’a mandaté.
  • La durée du contrat et la rémunération du médecin contrôleur doivent être sans rapport avec le sens de ses conclusions.
  • Le médecin contrôleur ne devrait pas accepter une mission de contrôle s’il n’a pas une expérience certaine de la profession médicale.
  • Le médecin contrôleur devra se récuser chaque fois qu’il estimera, en raison de circonstances particulières, que ses conclusions peuvent être suspectées de partialité.

Relations avec le médecin prescripteur de l’arrêt de travail

« Sauf dispositions contraires prévues par la loi, le médecin chargé du contrôle ne doit pas s'immiscer dans le traitement ni le modifier. Si, à l'occasion d'un examen, il se trouve en désaccord avec le médecin traitant sur le diagnostic, le pronostic ou s'il lui apparaît qu'un élément important et utile à la conduite du traitement semble avoir échappé à son confrère, il doit le lui signaler personnellement. En cas de difficultés à ce sujet, il peut en faire part au conseil départemental de l’Ordre des médecins » (article R 4127-103 du code de la santé publique ).

Respect du secret médical

« Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret envers l'administration ou l'organisme qui fait appel à ses services. Il ne peut et ne doit lui fournir que ses conclusions sur le plan administratif, sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent » (article R 4127-104 du code de la santé publique ).

Cet article revêt une importance particulière compte tenu des pressions qui peuvent être exercées sur le médecin mandaté par l'employeur pour effectuer son contrôle, ou encore en raison des demandes qui pourraient venir des organes administratifs des caisses d'assurance maladie.


 
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Maitre de stage
Le maître de stage des universités accueille un étudiant dans son cabinet pour lui enseigner la médecine de ville et partager son expérience.

Pourquoi devenir maître de stage ?

  • L’intérêt pour le médecin est de partager ses connaissances, transmettre ses compétences et son savoir-faire, mais également d’échanger avec la nouvelle génération.
  • Être maître de stage permet aussi de se constituer un réseau de jeunes médecins dans une perspective de remplacements ou de succession.
  • Le maître de stage perçoit des honoraires pédagogiques compris entre 300 et 600 euros par mois.
  • L’Ordre des médecins reconnaît le droit au titre de « maître de stage des universités », pouvant ainsi figurer sur les plaques et ordonnances des médecins agréés.
Pour en savoir plus
 

Comment devenir maître de stage ?

La procédure administrative

Tout d'abord si vous êtes médecin généraliste, vous devez avoir exercé votre activité en libéral depuis au moins trois ans pour accueillir un interne et depuis au moins un an pour recevoir un étudiant de 2è cycle.

En vertu de l’arrêté du 4 février 2011 relatif à l’agrément, à l’organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales, le Directeur Général de l’ARS agrée les lieux de stage ainsi que les praticiens-maîtres de stage.

La commission de subdivision formule des avis au DG de l’ARS, au regard du dossier élaboré par le médecin souhaitant devenir maître de stage. Dans ce dossier figure l’avis motivé du Conseil départemental de l’Ordre des médecins sur la demande d’agrément.

Cet agrément peut prendre deux formes :
  • Soit il s’agit d’un agrément au titre d’une spécialité
  • Soit il s’agit d’un agrément au titre d’une discipline

La durée de cet agrément est de cinq ans.

Une fois l’agrément obtenu, le praticien devra signer la charte du Maître de stage.

Pour tout complément d’information, nous vous invitons à vous reporter à l’arrêté de 2011 susmentionné.

La formation

Le praticien doit se former à la pédagogie en suivant un cursus de maître de stage.
Le cursus s’inscrit généralement dans le cadre du développement professionnel continu (DPC).

Pour les praticiens exerçant une activité libérale, n’oubliez pas de signaler à votre assurance RCP votre qualité de maître de stage.

Modalités des stages

Les types de stage

  • Le stage de 2ème cycle : 6 à 8 semaines à temps plein ou 12 à 16 semaines à temps partiel.
Ce stage obligatoire permet d’appréhender les spécificités de la médecine générale ; il représente une occasion unique pour tous les étudiants de découvrir la médecine générale avant les épreuves classantes nationales (ECN), à l’issue desquelles les étudiants choisissent leur spécialité.
  • Le stage dit « de niveau 1 » : 6 mois au cours de l’internat de médecine générale à raison de 9 demi-journées par semaine.
Ce stage obligatoire pour les internes de médecine générale, se déroule :
  • pour les internes ne relevant pas de la réforme du 3ème cycle, généralement en 3ème ou 4ème semestre dans un ou plusieurs sites.
  • pour les internes relevant la réforme du 3ème cycle, ce stage est réalisé au cours de la phase socle, donc au 1er ou 2ème semestre.
Le maître de stage doit être présent en même temps que l’interne.
  • Le stage dit « de niveau 2 » ou stage ambulatoire de soins primaires en autonomie supervisée (SASPAS) : 6 mois à mi-temps adaptable.
Il consiste à accueillir un interne qui consulte en l’absence du maître de stage. Un temps d’échange doit être obligatoirement programmé  sur les dossiers des patients vus par l’interne.

Ce stage est facultatif pour les internes ne relevant pas de la réforme du 3ème cycle, mais obligatoire pour les internes ayant débuté leur internat en 2017.
Il est réalisé au cours de la dernière année du DES de médecine générale, c’est-à-dire en 5ème ou 6ème semestre.

Déroulé du stage de niveau 1

  • L’étudiant débute par une phase d’observation pour se familiariser avec l’environnement de travail et les patients.
  • Il passe ensuite à une phase « semi- active » en menant la consultation sous votre supervision directe : interrogation, auscultation, diagnostic partagé avec vous, prescription.
  • Les deux derniers mois du stage permettent à l’interne d’accomplir seul la consultation, sous votre supervision indirecte.
Attention, l’interne n’est pas votre remplaçant. En tant que maître de stage, vous devez rester joignable et pouvoir vous déplacer rapidement lors des consultations effectuées par l’interne. Vous avez aussi l’obligation de faire un bilan avec lui, après chaque consultation ou en fin de journée.
 
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L’article 44 du code de déontologie médicale impose au médecin de protéger le mineur et de signaler les sévices et maltraitance dont il est victime.
Afin d’aider le médecin dans cette démarche, un modèle de signalement judiciaire a été élaboré en concertation entre le ministère de la justice, le ministère de la santé, le conseil national de l’Ordre des médecins et les associations de protection de l’enfance.

Télécharger le modèle de signalement
 
Pour les autres situations de danger ou risque de danger pour lesquelles le médecin veut alerter la CRIP sur la situation d'un mineur un modèle d'information préoccupante à transmettre à la CRIP est également disponible.
Temps de lecture : 6 mn
Modifiée en 2017, la réglementation relative à la certification des décès permet aux médecins de se procurer un certificat de décès en ligne.

Deux modèles de certificat de décès

Il existe deux modèles de certificat de décès validés par le ministère de la Santé et des Solidarités.
  • Le premier concerne les décès néonatals jusqu'à vingt-sept jours de vie (mort-nés exclus).
  • Le second concerne les décès à partir du vingt-huitième jour.
Vous pouvez vous procurer ces modèles de certificat de décès sur support électronique :
- le site internet dédié de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale à l’adresse suivante ;
- sur l’application mobile CertDc ;
- sur le site internet d’une personne morale de droit public ou privé ayant conclu une convention avec l’Institut national de la santé et de la recherche médicale l’y autorisant.
Vous pouvez aussi vous procurer ces modèles sur support papier auprès des Agences régionales de santé.
Pour en savoir plus, consulter l’arrêté du 12 juillet 2017

Délai pour établir un certificat de décès

Aucun texte n’impose de délai pour l’établissement du certificat de décès mais, par respect des familles et dans l’intérêt de leurs démarches, il est nécessaire d’y procéder aussi tôt que possible. Les dispositions relatives à l’admission en chambre funéraire ou aux opérations de transport des corps vers un établissement  de santé précisent que ce délai ne peut excéder 24 heures.

Préciser la date et l’heure du décès

Le médecin doit préciser la date et l’heure du décès selon les constatations qu’il est en mesure de faire ou à défaut, en fonction des informations données par la famille, les proches ou le personnel de l’établissement. Dans le cas d'un décès présentant un obstacle médico-légal, ces mentions seront confirmées ultérieurement par l'expertise médico-légale. Cf. art R.2213-1-1 du code général des collectivités territoriales

L’obstacle médico-légal à l’inhumation

L’obstacle médico-légal est défini dans l’article 81 du code civil. Il concerne les morts par suicide ou les décès suspects paraissant avoir leur source dans une infraction. Le corps est alors à la disposition de la justice. Dans ces conditions, le médecin, qui constatera le décès, signalera l’existence d’un obstacle médico-légal à l’inhumation. Le médecin doit alors attendre sur place l’arrivée de l’officier de police judiciaire (police ou gendarmerie). Ne pas procéder ainsi, c’est attester que le patient est décédé de « mort naturelle » ce qui ne manquera pas de mettre le médecin en contradiction quand il lui sera demandé ultérieurement des certificats pour les compagnies d’assurance ou autres organismes.
Les opérations funéraires suivantes sont suspendues jusqu'à autorisation donnée par l'autorité judiciaire:
  • don du corps (article R 363-10 du code des communes)
  • soins de conservation (article R 363-1 du code des communes)
  • transport de corps avant mise en bière vers la résidence du défunt ou vers un établissement de santé (article R 363-6 du code des communes)
  • admission avant mise en bière en chambre funéraire (articles R 361-37 et R 361-38 du code des communes)
  • prélèvement en vue de rechercher la cause du décès (article R 363-11 du code des communes)
  • fermeture du cercueil (article R 363-18 du code des communes)
  • inhumation (par voie de conséquence)
  • crémation (article R 361-42 du code des communes).
Les mêmes opérations funéraires sont suspendues lorsque des droits sont liés à la cause du décès (accident du travail, maladie professionnelle, conséquence des blessures pour un pensionné de guerre).

L’obligation de retrait des prothèses ou des dispositifs médicaux

Si la personne décédée était porteuse d’une prothèse fonctionnant au moyen d’une  pile, un médecin ou un thanatopracteur atteste de la récupération de l’appareil avant la mise en bière. L’article R.2213-15 du code général des collectivités territoriales ne précise pas qui doit procéder au retrait de la prothèse. Le Conseil national de l’Ordre des médecins considère que ce geste technique simple fait partie des derniers services que le médecin peut rendre au défunt et à sa famille.

Que faire des dispositifs médicaux après retrait ?

Le guide technique publié par le ministère de la santé sur les déchets d’activité de soins à risques précise, qu’après explantation, les dispositifs médicaux implantés actifs (stimulateurs cardiaques, défibrillateurs, pompes à insuline, stimulateurs neurologiques ou musculaires, implants auditifs…) doivent être nettoyés et désinfectés. Il est souhaitable d’établir des protocoles de désinfection, d’entreposage, de transport et d’élimination.
- Les stimulateurs doivent être remis ou envoyés, après nettoyage et désinfection, dans un emballage hermétique adapté avec la mention « produit explanté pour destruction ».
- Les défibrillateurs doivent être mis sur «arrêt» pour éviter des chocs inappropriés aux personnes susceptibles de les manipuler.
Il existe deux types de filières pour l’élimination de ces déchets, avec remise au fabricant par envoi postal ou à un collecteur de déchets.

Les soins de conservation du corps

Le certificat de décès (art. L.2223-42 du code général des collectivités territoriales) suffit pour les soins de conservation du corps. Ce certificat atteste que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n'est pas atteint par l'une des infections transmissibles définies dans l'art. R.2213-2-1.

Le cas des maladies contagieuses

Certaines maladies contagieuses interdisent les opérations funéraires et nécessitent une mise en bière immédiate.
  • Cercueil hermétique avec épurateur de gaz pour les personnes décédées, atteintes des pathologies suivantes : orthopoxviroses ; choléra ; peste ; fièvres hémorragiques virales. Le corps des personnes atteintes du charbon doit être placé dans un cercueil hermétique avec fermeture définitive.
  • Cercueil simple et interdiction des soins de conservation du corps pour les personnes décédées, atteintes des pathologies suivantes : maladie de Creutzfeldt-Jakob ; rage ; tuberculose active non traitée ou traitée pendant moins d’un mois ; hépatite virale ; infection à VIH ;  tout état sceptique grave, sur prescription du médecin traitant.
Références : arrêté santé du 17 novembre 1986, article R 363-19 du code des communes.

Le don de corps à la science

Après le décès, le transport est déclaré préalablement, par tout moyen écrit, auprès du maire de la commune du lieu de décès ou de dépôt. La déclaration est subordonnée à la détention d'un extrait du certificat de décès prévu à l'article L.2223-42 attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n'était pas atteint d'une des infections transmissibles figurant sur l'une des listes mentionnées à l'article R.2213-2-1.

 

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