Au service des médecins dans l’intérêt des patients
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L’aptitude médicale à la conduite
Certaines pathologies sont incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire.

Les contre-indications médicales à la conduite


L’arrêté du 18 décembre 2015 liste un certain nombre de pathologies incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis, ou qui peuvent donner lieu à la délivrance d’un permis avec une durée de validité limitée, ou encore qui nécessitent un aménagement du véhicule. Le patient atteint par l’une de ces affections doit se soumettre de lui-même à un contrôle médical auprès d’un médecin agréé (liste disponible auprès de la préfecture), en particulier :
  • Les pathologies cardio-vasculaires : insuffisance cardiaque très sévère permanente (stade IV) et cardiomyopathie hypertrophique symptomatique.
  • Les troubles du sommeil : somnolence excessive, persistante malgré le traitement, quelle qu’en soit la cause.
  • Les addictions : dépendance avérée à l’alcool ou aux drogues avec retentissement psycho-comportemental et refus de traitement.
  • Les troubles de la vue : acuité visuelle inférieure à 5/10e de loin après correction optique (lunettes, lentilles de contact, chirurgie…). Rétrécissement majeur du champs visuel des deux yeux. Diplopie (vision double) permanente qui ne peut être corrigée par aucune thérapeutique optique ou chirurgicale. Blépharospasme incoercible (fermeture permanente et incontrôlable des paupières).
  • Les troubles neurologiques psychiatriques : trouble neurologique majeur (paralysie des membres sans prothèse ni adaptation du véhicule). Instabilité chronique à l’origine de troubles graves de l’équilibre et de la coordination. Démence ou psychose aigüe et chronique s’il existe des manifestations cliniques pouvant interférer avec la conduite automobile.
 

Informer votre patient


Si votre patient est concerné par l’une de ces pathologies, nous vous recommandons de l’inciter à se soumettre à un contrôle médical d’aptitude à la conduite auprès d’un médecin agréé. Vous pouvez lui fournir la liste des médecins agréés dans son département. Rappelez lui qu’il encourt des sanctions judiciaires s’il provoque un accident à charge (2 ans d’emprisonnement et 4500 euros d’amende) et que son assurance ne le couvrira pas. Dans tous les cas, n’oubliez pas de consigner et de dater ces échanges dans son dossier médical. Votre responsabilité peut être engagée en cas de défaut d’information auprès du patient.

Pas d’exception au secret médical

L’Ordre des médecins rappelle que le secret médical s’impose en toute circonstance, aucune exception n’est prévue pour le signalement des conducteurs à risque. Si votre patient s’obstine à vouloir conduire malgré vos recommandations, vous ne pouvez pas saisir vous-même la commission médicale primaire départementale des permis de conduire.


Patient âgé inapte à la conduite

Au cours d’une consultation, vous pouvez vous apercevoir qu’un patient âgé ne dispose plus de toutes ses facultés motrices, visuelles ou intellectuelles, et que cet état de santé général rend sa conduite dangereuse pour lui-même et pour les autres. Il se retrouve alors face à une situation kafkaïenne entre l’obligation du respect du secret médical et la nécessité de protéger autrui. À cela s’ajoute le fait que le patient peut vivre cette inaptitude comme une privation de sa liberté, voire de sa vie sociale, surtout en zone rurale... Le seul pouvoir du médecin face à un patient inapte à la conduite est l’information, la persuasion et la ténacité. Il peut aussi, s’il connaît les proches du patient, leur faire part de son inquiétude et expliquer qu’il serait raisonnable d’inciter la personne à arrêter de conduire. Il peut aussi, sous réserve des capacités du patient, l’inciter dans un premier temps à ne plus conduire de nuit, ou encore à limiter ses déplacements sur de courts trajets. Dans tous les cas, le médecin ne peut saisir lui-même la commission médicale primaire qui siège à la préfecture, ni demander à un médecin agréé qu’il convoque le patient.

L’examen médical d’aptitude à la conduite


Selon l’article R226-1 du code de la route : "le contrôle médical de l'aptitude à la conduite consiste en une évaluation de l'aptitude physique, cognitive et sensorielle du candidat au permis de conduire ou du titulaire du permis."
L’examen est obligatoire pour les personnes qui peuvent présenter une contre-indication médicale à la conduite en raison de leur état de santé. Si tel est le cas, le candidat au permis ou la personne déjà titulaire du permis doit se soumettre à cet examen médical de sa propre initiative. S’il omet de se soumettre à ce contrôle médical, il s’expose à une peine de deux ans d’emprisonnement et à une amende de 4 500 euros. Le cas échéant et en cas d’accident de son fait, il ne sera pas couvert par son assurance.

Qui fait passer cet examen ?

C’est le médecin chargé du contrôle médical d’aptitude à la conduite. Il est agréé par le préfet du département dans lequel réside le patient. Il reçoit, à leur demande, les conducteurs ou les candidats au permis.
  • Il émet un avis médical portant sur l’aptitude à la conduite, la durée de cette aptitude (ou inaptitude) et éventuellement les restrictions qui s’y appliquent.
  • Il peut demander au préfet de convoquer la personne examinée devant la commission médicale primaire du département.
  • Il peut demander des examens complémentaires, et conditionner sa décision à l’avis d’un spécialiste.

Lire lapicture_as_pdf brochure de la la Sécurité routière et de la DGS : "Pour une conduite adaptée à sa santé - Médecins : quel est votre rôle"
 
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Les conduites addictives
Les médecins sont souvent en première ligne dans la prévention des conduites addictives et les interlocuteurs des familles en difficulté.
La Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA) place les médecins au cœur des actions de prévention contre les addictions, véritable enjeu de santé de santé publique. Si elles peuvent être comportementales (jeu pathologique, cyberaddiction, trouble alimentaire, addiction aux écrans, au travail...), les conduites addictives désignent le plus souvent la consommation de substances psychoactives (tabac, alcool, drogue). L’alcool et le tabac sont à eux seuls responsables de plus de 125 000 décès par an en France.


Les médecins en première ligne


Les généralistes sont souvent les premiers interlocuteurs en cas de difficulté. Ils peuvent intervenir dans le repérage, l’évaluation et le traitement d’un trouble de l’usage de produits psychoactifs ou de conduites addictives. Ils peuvent orienter et collaborer vers les structures ou professionnels spécialisés. Les psychiatres et les psychologues (en cabinet ou en centres de santé – CMP/CMPP), les gynécologues, les médecins du travail ou les médecins scolaires occupent eux aussi une place prépondérante dans le repérage. Mais en matière de prévention, le réseau de professionnels, incluant aussi assistants sociaux, diététiciens, infirmiers… est primordial.


Se former et s’informer


Les conduites addictives évoluent très rapidement. Pour vous renseigner sur les produits, les types de consommateurs et les modes de consommation :
Des programmes de développement professionnel continu (DPC) sont disponibles sur la prévention des addictions.
Le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens et le Conseil national de l’Ordre des médecins ont signé en 2017 despicture_as_pdf recommandations conjointes quant à la prescription et la dispensation des médicaments de substitution aux opiacés pour une prise en charge encadrée et conforme à la réglementation en vigueur des patients qui souffrent de conduites addictives.

Des consultations spécifiques pour les jeunes


Depuis 2005, un dispositif de consultations jeunes consommateurs  (CJC) gratuites propose un accueil adapté aux adolescents et jeunes adultes.
Ce sont des consultations d’évaluation-diagnostic.
  • L’aspect clinique : est-ce qu’il y a une urgence, un retentissement clinique ? L’idée est de détecter des troubles psychiatriques (dissociatifs ou dépressifs) sous-jacents.
  • La dimension familiale : est-ce que le jeune est en conflit avec sa famille ?
  • La dimension sociale : est-ce que l’adolescent s’éloigne de l’école ? Est-il en rupture avec l’ordre public ?
Ces consultations s’adressent à tous les consommateurs de drogue : cannabis, alcool, cocaïne, drogues de synthèse. Mais aussi à leurs parent à partir de la deuxième consultation et si le jeune est d’accord.
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Dérives sectaires
Le secteur de la santé se prête particulièrement aux dérives sectaires. Quelques conseils pour les détecter et aider vos patients victimes.

Qu’est-ce qu’une dérive sectaire ?


Selon la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes), une dérive sectaire constitue un "dévoiement de la liberté de pensée, d’opinion ou de religion qui porte atteinte à l'ordre public, aux lois ou aux règlements, aux droits fondamentaux, à la sécurité ou à l’intégrité des personnes".
 
À ce jour, les dérives sectaires dans le domaine de la santé représentent près de 40 % de l’ensemble des signalements reçus à la Miviludes. Elles se caractérisent par un asservissement psychologique ou physique du patient, le privant d’une partie de son libre arbitre, avec des conséquences dommageables pour lui, son entourage ou la société.

Pour aider les professionnels de santé à repérer ces situations, la Miviludes a édité le guide " Santé et dérives sectaires   ", consultable en ligne. Il a été conçu en collaboration avec le Conseil national de l’Ordre des médecins. Une formation continue intitulée "Comment faire face aux dérives sectaires" est aussi ouverte aux professionnels de santé sur le site de l’Ecole des hautes études en santé publique .


Les signes de dérive sectaire

  • Un patient en difficulté qui souhaite arrêter les thérapeutiques classiques ou qui suit exclusivement des thérapeutiques non conventionnelles.
  • Un enfant qui n’a jamais été vacciné depuis sa naissance.
  • La modification des habitudes vestimentaires ou alimentaires d’un patient.
  • Un refus de soins ou de médicaments régulièrement prescrits.
Certains types de malades, comme les malades du cancer ou les malades chroniques, constituent des cibles de choix pour les mouvements sectaires. Le désarroi de parents d’enfants autistes, hyperactifs ou confrontés à des retards ou à des inadaptations au milieu scolaire est aussi un bon "terrain" pour certaines organisations.

Vous êtes tenu d’évaluer et d’apprécier le risque encouru par votre patient sans vous immiscer dans ses affaires de famille, ni dans sa vie privée, conformément aux dispositions de l'article 51 du Code de déontologie médicale.
Si vous avez un doute sur le risque encouru par un patient qui suit une thérapeutique alternative, ou sur son appartenance à un mouvement sectaire, vous pouvez requérir l’expertise du conseil départemental de l’Ordre des médecins auquel vous êtes rattaché, solliciter la Miviludes  ou le référent des dérives sectaires de l’agence régionale de santé (ARS ) dont vous dépendez.

Enfin, l’UNADFI , Union nationale des Associations de défense des Familles et de l’Individu victimes de sectes, accompagne et défend les familles et les individus victimes de groupes sectaires.

Que faire en cas de dérive sectaire ?


Si vous acquérez la conviction d’une dérive sectaire et considérez que votre patient a subi des violences physiques ou psychiques, vous pouvez, avec son accord, saisir le procureur de la République territorialement compétent.

Si votre patient encourt un danger du fait du recours à des méthodes thérapeutiques non éprouvées prônées par un mouvement sectaire ou par un pseudo-praticien, vous êtes tenu de remplir votre devoir de conseil en tentant de le convaincre de la dangerosité de ces méthodes et en l’accompagnant tout au long du processus médical.

L’Ordre des médecins recommande de conserver le contact avec ces victimes et leur famille.
 
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Maladies à déclaration obligatoire
Pour contrôler les risques d'épidémie, certaines maladies doivent être déclarées par les médecins et les laboratoires de biologie médicale.

Que dit la loi ?


En 2023, 38 maladies sont à déclaration obligatoire (MDO). Parmi elles, 36 sont des maladies infectieuses et 2 sont non-infectieuses (mésothéliomes et saturnisme chez les enfants mineurs).

On distingue deux groupes de maladies :
  • 33 MDO nécessitent à la fois une intervention urgente locale, nationale ou internationale et une surveillance pour la conduite et l’évaluation des politiques publiques au sens des catégories 1 et 2 de l’article L 3113-1 du code de la santé publique ;
  • 5 MDO nécessitent une surveillance au sens de la catégorie 2 de l’article L3113-1 du code la santé publique. Il s’agit de l’infection par le VIH quel que soit le stade, de l’hépatite B aiguë, du tétanos, des mésothéliomes et du Covid-19
L’inscription (ou le retrait) d’une maladie sur la liste des MDO se fait sur avis du Haut conseil de la santé publique (HCSP) puis sur décision du ministre de la Santé par décret. Voir les articles D3113-8 et D3113-9 du CSP.

Un arrêté du ministre fixe pour chaque MDO les données individuelles cliniques, biologiques et sociodémographiques transmises à l’autorité sanitaire après avis de la Commission nationale de l’information et des libertés (Cnil).

Quelles sont les maladies à déclaration obligatoire ?


Infectieuses ou pas, ces maladies à déclaration obligatoire (MDO) doivent obligatoirement être déclarées aux autorités sanitaires de votre lieu d’exercice si vous les diagnostiquez chez l’un de vos patients :  
  • botulisme,
  • brucellose,
  • charbon,
  • chikungunya,
  • choléra,
  • covid-19
  • dengue,
  • diphtérie,
  • encéphalite à tiques
  • fièvres hémorragiques africaines,
  • fièvre jaune,
  • fièvres typhoïdes et paratyphoïdes,
  • hépatite A aiguë,
  • infection invasive à méningocoque,
  • infection aiguë symptomatique par le virus de l'hépatite B,
  • infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), quel que soit le stade,
  • légionellose,
  • leptospirose
  • listériose,
  • mésothéliome (cancer lié le plus souvent à l'exposition à l'amiante).
  • orthopoxviros, dont la variole,
  • paludisme autochtone,
  • paludisme d'importation dans les départements d'outre-mer,
  • peste,
  • poliomyélite,
  • rage,
  • rougeole,
  • rubéole,
  • saturnisme chez l'enfant mineur (plombémie),
  • schistosomiase (bilharziose) urogénitale autochtone,
  • suspicion de maladie de Creutzfeldt-Jakob et autres encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles  humaines,
  • tétanos,
  • toxi-infection alimentaire collective,
  • tuberculose,
  • tularémie,
  • typhus exanthématique,
  • west nile virus
  • zika
Si vous suspectez un symptôme de l’une de ces maladies chez vos patients, vous devez le signaler sans délai aux autorités de santé par tout moyen approprié (téléphone, fax…).
 

Auprès de qui déclarer ?


La déclaration doit être faite au médecin de l'Agence régionale de santé  (ARS) de votre lieu d'exercice et à Santé Publique France. Le but est de mettre en place l’ensemble des actions locales, nationales ou internationales, pour empêcher l’épidémie, mais aussi de déclencher des investigations pour identifier l'origine de la contamination.

Concernant le VIH et la tuberculose, la déclaration se fait en ligne sur le portail e-do.

La notification anonymisée

Le médecin ou le biologiste qui dispose d'un diagnostic confirmé (clinique et biologique) d'une maladie à déclaration obligatoire doit transmettre une fiche de notification spécifique à chaque maladie (rougeole, mésothéliome, diphtérie, etc.) à l'Agence régionale de santé (ARS) qui la transmet ensuite à Santé Publique France.

Cette notification comprend les données individuelles nécessaires à la surveillance épidémiologique :
  • les nom, prénom et adresse du déclarant,
  • un numéro d'anonymat du patient,
  • les informations destinées à la surveillance épidémiologique (données géographiques, par exemple).
Le déclarant transmet la fiche :
  • soit par voie postale sous pli confidentiel portant la mention "secret médical",
  • soit par télétransmission.
La notification exige, dans la plupart des cas, la confirmation du diagnostic biologique et sert à des fins de surveillance et de contrôle épidémiologique.
 
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La juridiction disciplinaire est chargée de sanctionner d’éventuels manquements commis par les médecins aux règles de la déontologie.
L’Ordre national des Médecins veille au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine et à l’observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le Code de déontologie (article L4121-2 du Code de la Santé Publique). Parmi ces principes figurent notamment le respect du secret professionnel ainsi que l’information et le consentement du patient.

Quel est le rôle de la juridiction disciplinaire ?

La juridiction ordinale est chargée de sanctionner d’éventuels manquements commis par un médecin aux dispositions du Code de déontologie médicale. Cette juridiction spécialisée est autonome par rapport aux juridictions pénales et civiles. Elle ne prononce que des sanctions prévues par le Code de la santé publique. Une réparation matérielle ne relève pas de sa compétence.

Comment saisir la juridiction disciplinaire de l’Ordre ?

Il faut adresser un courrier au conseil départemental de l’Ordre des médecins dont relève le médecin mis en cause.

La plainte

C’est une demande de sanction ou de condamnation, portant, par exemple, sur le comportement ou les actes du médecin dans sa fonction de soin ou à l’occasion de fonctions administratives.

Qui peut porter plainte ?

Tout le monde peut déposer une plainte à l’encontre d’un médecin :
  • un patient mécontent ou ses ayants-droit
  • un autre médecin
  • une administration ou un organisme de service public
  • ou encore une association
Il n'existe pas de délais pour saisir l'Ordre. Aucune prescription n'est prévue par la loi dans ce cas. La saisine de la juridiction ordinale ne fait obstacle à aucune autre saisine de juridiction administrative ou judiciaire. Une action judiciaire de droit commun (civile ou pénale) peut donc être intentée conjointement à une action ordinale.

Lorsqu’une plainte a pour motif un refus de soins discriminatoire il existe une procédure particulière (article L.1110-3 du CSP) :

Lire les fiches d’information picture_as_pdfpour le médecin   et picture_as_pdfpour le plaignant

Quel est le circuit d’une plainte ?

Après réception de la plainte, le conseil départemental de l’Ordre des médecins organise obligatoirement une conciliation  en présence du plaignant, du médecin mis en cause et de conseillers ordinaux. Le plus souvent, le différend parvient à être résolu. Si la plainte est maintenue, le Conseil départemental de l’Ordre des médecins l’examine en réunion plénière puis est dans l’obligation de  la transmettre à la chambre disciplinaire de première instance (CDPI), avec son avis motivé. Il existe une chambre disciplinaire de première instance par région, placée auprès du conseil régional de l’Ordre des médecins. Elle est présidée par un magistrat administratif assisté par des médecins assesseurs conseillers ordinaux. Si la plainte est jugée recevable, l’affaire est instruite.


Lire les fiches d'information concernant les plaintes contre un médecin en exercice libéral ou salarié (article L. 4123-2 du CSP) :

Quelles sont les issues d’une plainte ?

Chaque année, environ un quart des plaintes sont jugées irrecevables. En cas de condamnation, la sanction peut être un avertissement, un blâme, une interdiction d’exercice avec ou sans sursis de la médecine pouvant aller jusqu’à trois ans. La sanction la plus forte étant la radiation du Tableau de l’Ordre.

Les voies d’appel et de cassation

L’appel peut être interjeté a minima ou a maxima, pour demander l’aggravation ou l’allègement de la sanction, voire son annulation. Peuvent interjeter appel : le plaignant, le médecin mis en cause, le ministre de la Santé, le Procureur de la République, le directeur général de l’ARS, le conseil départemental d’inscription du médecin poursuivi et le conseil national de l’Ordre des médecins.
La structure d’appel est la chambre disciplinaire nationale. Elle est présidée par un magistrat professionnel, conseiller d’État, et composée d’assesseurs, qui sont des médecins élus au niveau ordinal.
Au-delà de l’appel, il existe une structure de cassation : le Conseil d’État. En cassation n’est apprécié que le respect des règles de droit.

Le cas particulier des médecins chargés d’une mission de service public

Un médecin chargé d'un exercice public (par exemple un médecin des hôpitaux ou un médecin conseil de la sécurité sociale) ne peut être traduit devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes exercés dans le cadre de cette mission, que par le ministre chargé de la Santé, le représentant de l'Etat dans le Département, le Directeur général de l’Agence régionale de santé,  le Procureur de la République, le conseil national de l’Ordre des médecins ou le conseil départemental de l’Ordre des médecins où il est inscrit.

Si ce médecin fait l’objet d’une plainte, le conseil départemental peut organiser une réunion de conciliation entre les parties. Mais, lors de l’examen du dossier en séance plénière, seul le conseil Départemental pourra décider de saisir ou non la chambre disciplinaire de première instance, en déposant lui-même une plainte au regard des faits exposés. En l’absence de faute constatée, il ne défèrera pas le médecin devant la chambre disciplinaire.

Sa décision sera ensuite adressée au plaignant auquel seront précisées les voies qui lui restent ouvertes en application des dispositions de l’article L4124-2 du Code de la Santé Publique : le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS), le Préfet du Département ou le Procureur de la République.


Lire les fiches d'information concernant les plaintes contre un médecin chargé d'une mission de service public (article L. 4124-2 du CSP) :
  

Rapports d'activité de la juridiction ordinale

Les rapports d'activité de la juridiction ordinale ont été réalisés par le greffe de la chambre disciplinaire nationale, sous l’égide de son président, conseiller d'Etat. 

Les données, ayant servi à leurs réalisations :
  • pour les premières parties, ont été fournies par les chambres disciplinaires de première instance.
  • pour les deuxièmes et troisièmes parties, ont été collectées par le greffe de la chambre disciplinaire nationale. 
Voir le rapport d'activité 2019
Voir le rapport d'activité 2018
Voir le rapport d'activité 2017
Voir le rapport d'activité 2016
Voir le rapport d'activité 2015
Voir le rapport d'activité 2014
 

Bilan de la permanence des soins 2018

Temps de lecture : 9 mn
Permanence des soins
Le Conseil national de l'Ordre des médecins publie sa 16e enquête annuelle sur la permanence des soins ambulatoire en 2018.
 

Une année marquée par de nombreux changements organisationnels

 
Les Conseils départementaux de l’Ordre des médecins ont fait état de nombreuses picture_as_pdfévolutions dans l’organisation de la PDS en 2018, liés notamment à l’harmonisation plus ou moins importante des organisations au sein des nouvelles régions. 60% des départements ont ainsi connu des changements dans l’organisation de la PDS. Cinq des sept nouvelles régions ont par ailleurs révisé leur cahier des charges de la PDS pour parvenir à un document unique (Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche Comté, Nouvelle Aquitaine, Normandie, Hauts-de-France).
 
Autre fait notable en termes d’organisation, le nombre de secteurs de PDS a continué de diminuer, et ce pour toutes les plages horaires. Le nombre de secteurs est ainsi passé de 1 579 à 1 442 en soirées, de 1 644 à 1 485 en weekends et jours fériés, et de 423 à 387 en nuits profondes. Cela correspond parfois aux besoins constatés, 6% seulement des actes de PDSA étant réalisés en nuit profonde, selon la CNAM. Certains CDOM dénoncent cependant une réduction injustifiée du nombre de territoires, déconnectée des besoins réels observés (notamment les départements des Alpes-Maritimes, des Bouches du Rhône, du Pas-de-Calais et de la Charente-Maritime). Il est possible de penser que lorsque la resectorisation ne résulte pas d’une baisse de l’activité constatée, elle relève d’une recherche d’efficience financière souhaitée par certaines ARS grâce à la suppression de gardes.

Une démographie qui reste fragile

 
Les médecins participant à la PDSA comme effecteurs ont réalisé en moyenne 31 gardes sur l’année 2018. La PDSA est avant tout assurée par les médecins généralistes libéraux exerçant en cabinet. En effet, au cours de l’année 2018, ils représentaient 93% des médecins participants à la PDSA. La part des médecins salariés exerçant en centres de santé participant à la PDSA n’était que de 1% et celle des médecins remplaçants exclusifs de 5%.
 
Selon les données fournies par les conseilds départementaux, le taux de participation des médecins généralistes en 2018 variait fortement d’un département à l’autre, allant de moins de 10% pour certains à 100% pour d’autres. Ce taux est déclaratif et les bases de calcul ne sont pas nécessairement identiques, cela peut conduire à des résultats hétérogènes et non comparables d’un département à l’autre. Ils permettent cependant d’établir, d’une année sur l’autre, les tendances tenant à l’évolution de la participation des médecins libéraux à la PDS au sein d’un même département. Ainsi, selon ces données, entre 2017 et 2018, 19% des départements ont connu une hausse de leur taux de participation (c’était notamment le cas des départements de la Corrèze, de l’Indre ou du Jura). Pour les autres départements, il est resté majoritairement stable (36%) ou a diminué (32%).
 
La baisse du taux de participation peut être liée à des facteurs conjoncturels tenant à la démographie médicale ainsi qu’à des facteurs structurels tenant à l’organisation de la PDSA. La tendance à la réduction du nombre de territoires de garde peut conduire à une baisse du nombre de médecins y participant, comme cela a notamment été relevé en Indre-et-Loire.
 
Dans certains secteurs de garde, la démographie est particulièrement fragile. Ainsi, 36% des secteurs de garde sont aujourd’hui couverts par moins de dix médecins volontaires, et 18% par moins de cinq médecins volontaires.

La perception des Conseils départementaux et leurs pistes d’amélioration

 
En 2018, 62% des conseils départementaux considèrent que la permanence des soins fonctionne bien dans leur département et 16% considèrent que la qualité du fonctionnement et mitigée et fragile. Les principales problématiques soulevées par les conseils départementaux pour justifier de cette fragilité tiennent à la démographie médicale, à la présence de "zones blanches" au sein du département par manque de médecins ou encore aux difficultés liées à l’organisation, notamment la réduction injustifiée du nombre de territoires conduisant à des secteurs de gardes qui mettent à mal les médecins volontaires et compliquent l’accès aux soins.
 
Face à ce constat, plusieurs pistes d’amélioration émergent : mesures financières incitatives telles que l’élargissement de la défiscalisation à tous les territoires, le renforcement de la participation des étudiants, thésés et médecins salariés à la PDSA, le développement des points fixes de consultation accompagné de la mise à disposition de transports dédiés pour que les patients non-mobilisables puissent s’y rendre, une restructuration des secteurs de garde pour une organisation axée sur une mise en cohérence de la PDSA et des besoins constatés, ou encore des actions de communication auprès du grand public pour une utilisation plus efficiente du système ainsi qu’une communication institutionnelle à visée incitative auprès des médecins libéraux.
 

Une étude sur les motivations et les freins à la participation menée en parallèle auprès des médecins

 
Afin de compléter cette enquête menée auprès des Conseils départementaux de l’Ordre, le Conseil national de l’Ordre des médecins a souhaité interroger les médecins généralistes pour recueillir leur sentiment sur l’organisation de la PDSA. Menée par l’institut Elabe, cette picture_as_pdfétude complémentaire a permis d’interroger 4 973 médecins généralistes en activité régulière, retraités actifs ou remplaçants sur les motivations et les freins à la participation à la permanence des soins.
 
Le jugement de ces praticiens est relativement positif sur le fonctionnement de la PDSA : 68% d’entre eux estime qu’elle fonctionne bien. Une majorité relative de médecins estime cependant que la situation se détériore. Ils sont 36% à exprimer ce sentiment, alors que 21% disent que la situation dans leur département ne change pas, et 14% qu’elle s’améliore.
 

Les leviers de la participation

 
Le sens du devoir (76%) et la solidarité avec les autres médecins de leur secteur (75%) sont les principaux leviers de participation devant les motivations financières (53%), quoique celles-ci sont plus importantes pour les médecins de moins de 40 ans et les remplaçants, chez qui la motivation financière atteint quasiment le même niveau que le devoir et la solidarité.
 
Les principaux freins à la participation évoqués sont un emploi du temps professionnel déjà chargé (81%), la fatigue induite par les gardes (68%) et la difficulté de concilier gardes et vie de famille – un frein plus largement évoqué (84%) auprès des moins de 40 ans, des remplaçants et des femmes.
 
Les médecins assurant des gardes estiment être bien informés sur la permanence des soins (à 68%), mais cette proportion est moindre chez les jeunes médecins : 55% des moins de 30 ans, et 46% des 30-40 se disent mal informés sur le fonctionnement de la permanence des soins. Par ailleurs, seuls 53% des médecins interrogés ont entendu parler de la permanence des soins pour la première fois au cours de leur formation. Le taux de participation à la permanence des soins est pourtant supérieur de 10 points auprès des médecins informés dès les années de formation.

Des conditions d’exercice relativement bonnes
 

Les médecins assurant des gardes ont également été interrogés sur les conditions dans lesquelles s’exercent celles-ci. 66% d’entre eux estiment que les conditions d’exercice lors des gardes sont bonnes.
 
S’exprime une préférence très nette pour les gardes postées : si, aujourd’hui, 85% des médecins assurent des gardes postées, 55% des gardes mobiles (40% les deux types de gardes), ils sont 75% à déclarer souhaiter privilégier avant tout les gardes postées, et 7% seulement les gardes mobiles. A cet égard, 67% des 4 973 répondants estiment que les maisons médicales de garde facilitent l’organisation de la PDS (75% parmi les médecins exerçant dans des agglomérations de plus de 100 000 habitants), et 66% qu’elles facilitent l’exercice médical (75% également parmi les médecins exerçant dans des agglomérations de plus de 100 000 habitants).
 
Les médecins regrettent par ailleurs une coordination insuffisante avec les services d’urgence : seuls 35% d’entre eux la jugent bonne.
 
Autre difficulté, particulièrement en milieu rural, les remplacements : si 81% des remplaçants estiment qu’il est facile de trouver des gardes, 56% des médecins installés estiment qu’il est difficile de trouver un remplaçant, une proportion qui grimpe à 65% en milieu rural.
 
La relation avec les patients durant les plages de garde peut également s’avérer difficile. 68% des médecins assurant des gardes, et plus particulièrement les régulateurs (80%), estiment que les patients sont trop … impatients avec le principe d’une régulation.  

Le souhait de décisions d’organisation prises au plus près des territoires

 
En termes organisationnels, 56% des médecins assurant des gardes estiment que l’opinion et le vécu des médecins sont insuffisamment pris en compte dans l’organisation de la permanence des soins dans leur département. La proximité décisionnelle est dès lors plébiscitée, puisque 60% des médecins estiment que les modalités d’organisation de la permanence des soins doivent être décidées au niveau du secteur de garde, contre 21% pour le niveau départemental, et 2% seulement pour le niveau régional.

Les pistes d’améliorations proposées par l’Ordre des Médecins accueillies favorablement

 
Parmi les pistes pour améliorer le fonctionnement de la permanence des soins explorées dans cette étude, plusieurs sont accueillies très favorablement. Ainsi, défiscaliser les revenus issus des gardes pour l'ensemble des secteurs de la permanence des soins et faire une campagne de communication envers les patients sur l'existence et le fonctionnement des gardes sont toutes deux jugées comme étant efficaces par 75% des répondants, et placer des maisons médicales de garde à proximité des urgences pour gérer le flux des patients l’est à 74%. 65% des médecins estiment également que créer davantage de points fixes de permanence de soins (type maison médicale de garde) assortis d’un un système de transport dédié pour l'accès aux lieux fixes de consultation quand cela est nécessaire pour le patient seraient deux mesures efficaces. Enfin, 56% des médecins estiment qu’améliorer la sensibilisation des médecins à la permanence des soins lors de la formation le serait également.
 
 
 
 
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RGPD et données de santé
Le règlement général sur la protection des données (RGPD) donne un cadre précis au recueil et à la protection de ces données.
Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement ou un réseau de santé a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la concernant. Ce secret couvre, sauf  dérogations expressément prévues par la loi, l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé. Ce secret s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.

Qu’est-ce qu’une donnée de santé ?


En tant que médecin, vous êtes amené à recevoir ou à émettre des informations sur vos patients, vous collectez des informations pour gérer votre cabinet (ex : gestion des fournisseurs, des personnels que vous employez, etc.). Ces informations que vous recevez et/ou émettez, à l’occasion de votre activité professionnelle, sont considérées comme des données personnelles.

En pratique, il peut s’agir :
  • de données d’identification comme les nom, prénom, adresse, ou numéro de téléphone ;
  • d’informations sur la vie personnelle du patient (ex : nombre d’enfants), sa couverture sociale (ex : assurance maladie obligatoire, assurance maladie complémentaire, etc.)
  • et surtout d’informations relatives à sa santé (pathologie, diagnostic, prescriptions, soins, etc.), les éventuels professionnels qui interviennent dans sa prise en charge.
Vous détenez également, dans le cadre de votre exercice, le numéro de sécurité sociale des patients (Numéro d’Inscription au Répertoire des Personnes Physiques - NIR) pour facturer les actes réalisés.

Le cadre réglementaire


Le règlement général sur la protection des données (RGPD) est entré en application le 25 mai 2018. La loi française Informatique et Libertés a été adaptée en conséquence par la loi sur la protection des données personnelles en cours de promulgation. Ces deux textes constituent désormais le socle de la nouvelle réglementation sur la protection des données personnelles.

Le RGPD définit les données personnelles comme "toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable" c’est-à-dire une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement.

Le guide pratique sur la protection des données personnelles, publié par le conseil national de l’Ordre des médecins, a pour ambition d’orienter les médecins libéraux dans la mise en œuvre des obligations prévues par la nouvelle réglementation sur la protection des données personnelles. En complément de ce guide, la CNIL a édité une fiche thématique : "RGPD et professionnels de santé libéraux : ce que vous devez savoir". 


Informer vos patients

Vous devez délivrer aux patients une information portant sur le traitement de leurs données (soit dans votre logiciel de suivi, soit dans votre dossier papier). Cela peut être sous la forme d’une affiche, dans votre salle d’attente : voir la fiche thématique de la CNIL "Traitement de données de santé : comment informer les personnes concernées". 

Pas de fichier à déclarer

Avec l’entrée en application du RGPD, il n’est plus nécessaire de déclarer votre fichier auprès de la CNIL.

Sécuriser vos données de santé

Vous devez protéger les données des patients contre des accès non autorisés ou illicites et contre la perte, la destruction ou les dégâts d’origine accidentelle. Vous devez donc mettre en place des mesures de sécurité adaptées (ex : utilisation de la carte professionnel de santé, mot de passe personnel, utilisation d’un système de chiffrement fort en cas d’utilisation d’internet, etc).

Pour vous aider à identifier les mesures de sécurité à mettre en place, vous pouvez consulter le Guide sur la sécurité des données personnelles publié par la CNIL.

Si vos données sont hébergées par un hébergeur de données de santé agréé ou certifié, celui-ci doit vous garantir un niveau de sécurité adapté au risque. Vous devez vérifier ce point et conclure un contrat avec votre prestataire, conformément à l’article L.1111-8 du code de la santé publique. Pour vous aider, le conseil national de l’Ordre des médecins a établi un contrat-type entre un médecin et un hébergeur de données de santé à caractère personnel.

Conseils pratiques pour les médecins libéraux

 Les dossiers patients

  • Je limite les informations collectées au nécessaire et j’utilise les dossiers patients conformément aux finalités définies (suivi des patients) ;
  • Je tiens un registre à jour de mes "traitements"  ;
  • Je supprime les dossiers patients et de manière générale toute information ayant dépassé la durée de conservation préconisée. À titre d’exemple, les médecins libéraux conservent, conformément aux recommandations du Conseil national de l’Ordre des médecins, les dossiers médicaux des patients pendant 20 ans à compter de leur dernière consultation.
  • Je mets en place les mesures appropriées de sécurité de mes dossiers "patients" ;
  • J’informe mes patients et m’assure du respect de leurs droits.

La prise de rendez-vous

  • Je limite les informations collectées par le prestataire et vérifie la conformité du prestataire avec la réglementation et notamment la présence des mentions obligatoires dans le contrat de sous-traitance que je passe avec lui ;
  • Je tiens un registre à jour de mes "traitements" ;
  • J’informe mes patients et m’assure du respect de leurs droits.

Les échanges via la messagerie électronique

  • J’utilise un service de messagerie sécurisée de santé pour mes échanges avec d’autres professionnels de santé ;
  • Si j’utilise une messagerie électronique standard ou des messageries instantanées, je m’assure que ces messageries sont bien sécurisées et adaptées à mon utilisation professionnelle ;
  • Je chiffre les pièces jointes lorsque j’utilise des messageries standard sur internet qui ne garantissent pas la confidentialité des messages.

Les échanges via le téléphone portable ou la tablette

  • Je sécurise l’accès à mon téléphone ou à ma tablette et à son contenu (mot de passe, chiffrement, etc.)
  • Je ne stocke pas d’informations médicales relatives à mes patients sur mon téléphone portable ou ma tablette ;
  • Je m’assure que l’accès à mon logiciel de dossiers "patients" sur mon téléphone portable ou ma tablette est sécurisé ;
  • Je consulte mon logiciel de dossiers "patients" avec précaution.

Les données collectées dans le cadre de recherche médicales

  • Je réalise une analyse d’impact avant la réalisation d’études internes sur les données de mes patients si le traitement de données est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques ;
  • Dans le cadre de recherches en partenariat avec un tiers, je m’assure que les recherches sont menées conformément à la réglementation ;
  • Je tiens à jour le registre des activités de traitement ;
  • J’informe mes patients et m’assure du respect de leurs droits.
Le guide pratique sur la protection des données personnelles, publié par le conseil national de l’Ordre des médecins, contient, en annexe, un exemple de notice d’information pour la gestion d’un cabinet médical et de registre des activités de traitement. 

En établissement de santé, EHPAD, ou centre de santé


Vous pouvez vous rapprocher de la direction ou de toute personne susceptible de gérer la question des données personnelles. Si votre structure a désigné un délégué à la protection des données (DPO), ce dernier est l’interlocuteur privilégié pour vous renseigner sur l’état de conformité de votre structure au RGPD ou répondre à toutes vos questions.
 
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Reputation numérique du médecin
Un guide et un tutoriel du Conseil national de l'Ordre vous aident à maîtriser votre image numérique, dans le respect de la déontologie.

Selon la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), « la e-réputation est l'image numérique d'une personne sur Internet. Cette e-réputation est entretenue par tout ce qui concerne cette personne et qui est mis en ligne sur les réseaux sociaux, les blogs ou les plateformes de partage de vidéos ». Voici une liste non exhaustive d’éléments susceptibles d’impacter votre réputation en ligne :
 
  • les avis d’internautes publiés sur Google ou sur des sites spécialisés.
  • les informations relatives à votre exercice professionnel publiées en ligne.
  • les articles publiés sur des blogs.
  • des messages ou discussions sur des réseaux sociaux.

Des conseils pratiques


Dans le guide Préserver sa réputation numérique , le Conseil national de l'Ordre des médecins vous conseille :
 
  • de faire une veille régulière sur votre image numérique
  • de vérifier si votre assurance RCP propose une garantie e-réputation.

Ce guide vous donne aussi des repères pratiques  :
 
  • Comment réagir si vous faites l’objet d’une fiche professionnelle : suppression, déréférencement… 
  • Comment réagir face à des avis ou des propos d’internautes jugés désagréables.
Vous pouvez aussi consulter le tutoriel e-réputation conçu par le Conseil national de l'Ordre des médecins.

Liberté d’expression

La liberté d’expression et d’opinion est un droit fondamental. Toute personne est libre de penser comme elle l’entend, et d’exprimer librement ses idées et opinions par les moyens qu’elle souhaite, même si ces dernières ne sont pas majoritaires ou acceptées.Si les systèmes de notations et d’avis sur les professionnels peuvent choquer et laisser entrevoir une tendance au « consumérisme médical », ils ne sont pas en soi illégaux. La seule qualité de médecin ou de professionnel de santé ne justifie pas une interdiction de publication d’avis ou de propos le concernant. Cependant, la liberté d’expression ne peut permettre à tout patient ou à tout internaute de diffuser sans restriction des propos visant les professionnels de santé.

Les abus peuvent être sanctionnés

Les abus pourront faire l’objet de sanctions. Les personnes visées par certains commentaires négatifs ou inappropriés disposent en effet de différents moyens d’actions juridiques afin de limiter l’atteinte subie et d’obtenir réparation de leur préjudice.
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Médecin et média
En cas de sollicitation par les médias, vous devez vous assurer de la qualité de l'information et du respect des règles déontologiques.

Une information de qualité

Selon l’article 12 du code de déontologie médicale, la participation des médecins à l'information sur la santé est souhaitable. Il est important de ne faire état que de données scientifiquement confirmées (article 13 du code de déontologie médicale ).

En cas d'interview sur un nouveau procédé de diagnostic ou sur un traitement insuffisamment éprouvé, il faut accompagner sa communication des réserves qui s'imposent (article 14 du code de déontologie médicale).
De plus, il est essentiel de veiller aux répercussions de ses propos auprès d'un public non averti. D'où la nécessité d'être prudent. D'autant que le médecin interviewé est personnellement responsable de ses dires qui doivent bien entendu respecter l'anonymat des patients. Il doit aussi "veiller à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations" (article 20 du code de déontologie médicale ).

Il doit ainsi pouvoir s'en justifier. En cas de besoin, le médecin peut réunir toutes les preuves lui permettant de montrer qu’il n’est pas responsable de la diffusion d'une information qu'il n'avait pas validée. Si l’article déforme gravement les propos tenus, le médecin peut demander un rectificatif.

Pas de publicité personnelle

La santé n'est pas un bien marchand, La médecine est un service et ne doit pas être pratiquée comme un commerce (article 19 du code de déontologie médicale).
Une interview ne doit donc pas service de support de publicité personnelle à un médecin ou servir à promouvoir son lieu d’exercice. La personnalité du médecin doit s'effacer au profit de l'information. Il est normal que le nom du médecin interviewé soit mentionné, mais des précisions sur son exercice ne sont pas nécessaires à l’information des usagers en santé. Respecter ces conseils de bon sens permettra d’éviter d’éventuels contentieux auprès de la juridiction ordinale.
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Hippocrate
Même s’il n’a pas de valeur juridique, le serment d'Hippocrate est considéré comme l’un des textes fondateurs de la déontologie médicale.

Le serment d’Hippocrate

Voici le texte revu par l’Ordre des médecins en 2012.

“Au moment d’être admis(e) à exercer la médecine, je promets et je jure d’être fidèle aux lois de l’honneur et de la probité.
Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux.
Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions. J’interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l’humanité.
J’informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences.
Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences.
Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me les demandera. Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire.
Admis(e) dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Reçu(e) à l’intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre les moeurs.
Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément.
Je préserverai l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de ma mission. Je n’entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux les services  qui me seront demandés.
J’apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu’à leurs familles dans l’adversité.
Que les hommes et mes confrères m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses ; que je sois déshonoré(e) et méprisé(e) si j’y manque.”

file_downloadTélécharger le serment 

La déclaration de Genève

La déclaration de Genève également intitulée Serment du médecin figure en annexe du code de déontologie médicale. Cette déclaration a été adoptée par l'assemblée générale de l'Association médicale mondiale en 1948, elle a fait l'objet de plusieurs révisions, la dernière date d'octobre 2017.

EN QUALITÉ DE MEMBRE DE LA PROFESSION MÉDICALE
JE PRENDS L’ENGAGEMENT SOLENNEL de consacrer ma vie au service de l’humanité ;
JE CONSIDÉRERAI la santé et le bien-être de mon patient comme ma priorité ;
JE RESPECTERAI l’autonomie et la dignité de mon patient ;
JE VEILLERAI au respect absolu de la vie humaine ;
JE NE PERMETTRAI PAS que des considérations d’âge, de maladie ou d’infirmité, de croyance, d’origine ethnique, de genre, de nationalité, d’affiliation politique, de race, d’orientation  sexuelle, de statut social ou tout autre facteur s’interposent entre mon devoir et mon patient ;
JE RESPECTERAI les secrets qui me seront confiés, même après la mort de mon patient ;
J’EXERCERAI ma profession avec conscience et dignité, dans le respect des bonnes pratiques médicales ;
JE PERPÉTUERAI l’honneur et les nobles traditions de la profession médicale ;
JE TÉMOIGNERAI à mes professeurs, à mes collègues et à mes étudiants le respect et la reconnaissance qui leur sont dus ;
JE PARTAGERAI mes connaissances médicales au bénéfice du patient et pour les progrès des soins de santé ;
JE VEILLERAI à ma propre santé, à mon bien-être et au maintien de ma formation afin de prodiguer des soins irréprochables ;
JE N’UTILISERAI PAS mes connaissances médicales pour enfreindre les droits humains et les libertés civiques, même sous la contrainte ;
JE FAIS CES PROMESSES sur mon honneur, solennellement, librement.


D’autres textes fondateurs de l’éthique médicale

En 2011, le Conseil européen des Ordre des médecins a adopté la charte d’éthique médicale européenne qui met à jour les Principes d’éthique médicale européenne, en distinguant ce qui relève de l’éthique de ce qui constitue la déontologie.
Des recommandations déontologiques ont également été rédigées.

De son côté, l’Association Médicale Mondiale (AMM) a élaboré la Déclaration d’Helsinki comme un énoncé de principes éthiques applicables à la recherche médicale impliquant des êtres humains, y compris la recherche sur du matériel biologique humain et sur des données identifiables. Initialement adoptée en 1964 à Helsinki (Finlande), cette déclaration a été mise à jour en 2013.

En France, le comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé est chargé de donner des avis sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé.

Dans de nombreux hôpitaux, des espaces éthiques contribuent à faire vivre la réflexion sur les principes fondamentaux de l’éthique médicale et à interroger son évolution au regard des nouvelles pratiques médicales et des innovations technologiques. Voir notamment le site de l’espace éthique de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris.

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