Temps de lecture : 3 mn

Vous pouvez exercer une activité libérale en secteur 1 ou 2 (secteurs dits conventionnés) ou en secteur 3 (en dehors du système conventionnel).
Vous devez vous adresser à votre CPAM et demander à adhérer à la convention.
Les médecins libéraux conventionnés peuvent choisir entre deux types d’exercice à honoraires différents.
Attention : le choix du secteur 1 ou 2 est fait au moment de la première installation et le choix du secteur 1 est irrévocable.
En effet, en secteur 1, le médecin conventionné voit ses tarifs fixés par la convention nationale. En contrepartie du respect de ces tarifs, il bénéficie d’une prise en charge partielle de ses cotisations sociales (maladie, retraite…). Si vous optez pour ce secteur, vous relèverez du régime d’assurance maladie des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés . A noter : les étudiants en médecine et qui effectuent le remplacement d'un docteur en médecine peuvent aussi relever du régime d'assurance maladie des PAMC.
Pour pouvez utiliser le pour calculer les tarifs de vos consultations et des éventuelles majorations.
Votre patient est remboursé de vos honoraires sur la base du tarif fixé par la convention médicale (tarifs applicables aux médecins de secteur 1). Si votre patient est affilié à une complémentaire santé, celle-ci prend en charge le dépassement d’honoraires dans la limite fixée par la réglementation et le contrat souscrit. A noter : si vous êtes en secteur 2, vous pouvez opter pour le régime d'assurance maladie des PAMC mais seulement lors de votre première installation en libéral.
Les conditions d’accès au secteur 2 sont précisées par l’arrêté du 20 octobre 2016 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes.
local_library sur l'accès au secteur 2. . Vos patients sont remboursés sur la base d’un tarif dit d’autorité par l’Assurance Maladie (0,61 € pour une consultation de médecine générale, 1,22 € pour une consultation chez un spécialiste).
Les médecins libéraux conventionnés peuvent choisir entre deux types d’exercice à honoraires différents.
Attention : le choix du secteur 1 ou 2 est fait au moment de la première installation et le choix du secteur 1 est irrévocable.
Les professionnels conventionnés du secteur 1
Ils pratiquent de tarifs fixes sans dépassement d’honoraires.En effet, en secteur 1, le médecin conventionné voit ses tarifs fixés par la convention nationale. En contrepartie du respect de ces tarifs, il bénéficie d’une prise en charge partielle de ses cotisations sociales (maladie, retraite…). Si vous optez pour ce secteur, vous relèverez du régime d’assurance maladie des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés
Pour pouvez utiliser le
Les professionnels conventionnés du secteur 2
Cette liberté tarifaire doit s’exercer avec discernement, dans le respect de la déontologie médicale, notamment au regard de l’Votre patient est remboursé de vos honoraires sur la base du tarif fixé par la convention médicale (tarifs applicables aux médecins de secteur 1). Si votre patient est affilié à une complémentaire santé, celle-ci prend en charge le dépassement d’honoraires dans la limite fixée par la réglementation et le contrat souscrit. A noter : si vous êtes en secteur 2, vous pouvez opter pour le régime d'assurance maladie des PAMC mais seulement lors de votre première installation en libéral.
Les conditions d’accès au secteur 2 sont précisées par l’arrêté du 20 octobre 2016 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes.
local_library sur l'accès au secteur 2.
Les options Optam et Optam-Co
Deux nouvelles options de pratique tarifaire maîtrisée sont proposées aux médecins conventionnés en secteur 2 ainsi qu’aux médecins qui s’installent en secteur 1 alors qu’ils disposent du titre leur permettant d’exercer en secteur 2 : il s’agit de l’Optam et l’Optam-Co (si vous exercez une spécialité chirurgicale ou une spécialité gynécologie obstétrique).- Si vous adhérez à l’Optam, vous devez respecter un taux de dépassement et un taux d’activité à tarif opposable. Vous avez accès à des majorations d‘actes ainsi qu’à une prime calculée au prorata de l’activité réalisée à tarif opposable.
- Si vous adhérez à l’Optam-CO, vous avez accès à des majorations spécifiques, ainsi qu’à des tarifs majorés pour vos actes techniques, moyennant votre engagement à moduler vos dépassements.
- En contrepartie, vos patients bénéficient d’un meilleur niveau de remboursement de vos actes cliniques et techniques.
- Vous pouvez faire une simulation et calculer votre prime sur le
.
Les professionnels hors convention du secteur 3
Ce secteur, en dehors du système conventionnel, vous permet de fixer librement vos tarifs. Cette liberté doit s’exercer avec discernement et dans le respect de la déontologie médicale, notamment au regard de
Temps de lecture : 6 mn

Le patient mineur doit être protégé en toutes circonstances.
Les décisions médicales qui concernent l’état de santé d’un patient mineur sont prises par les titulaires de l’autorité parentale. Mais dans certaines circonstances, les mineurs ont le droit d’y participer, selon leur âge et leur niveau de maturité.
Lorsque les parents sont absents et ne peuvent être prévenus et si la situation est grave et urgente, le médecin donne les soins nécessaires dans l’intérêt de l’enfant sous sa seule responsabilité.
Par contre, dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur, le médecin délivre les soins indispensables (article L.1111-4 du code de la santé publique).
Afin de faciliter la vie courante des parents, la loi prévoit qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relatif à la personne de l’enfant (article 372-2 du code civil).
Cela signifie qu’il existe à l’égard des tiers de bonne foi une présomption d’entente entre les parents et donc qu’un tiers (médecin ou hôpital) n’a pas à s’interroger sur l’étendue exacte des pouvoirs du parent qui se présente à lui pour accomplir un acte « usuel ».
La notion « d’acte usuel » est une notion cadre. En l’absence de liste exhaustive, on s’accorde à considérer que « l’acte usuel » est un acte de la vie quotidienne, un acte sans gravité.
En matière médicale, une distinction plus affinée permet de dire :
En cas de désaccord entre les parents concernant un acte médical, le juge aux affaires familiales peut être saisi par l’un des parents.
En effet, la loi autorise le médecin à se dispenser du consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale lorsque le mineur a expressément demandé au médecin de garder le secret sur son état de santé vis-à-vis de ses parents et que l’action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder sa santé ( ).
Le médecin doit s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à la consultation des titulaires de l’autorité parentale. Il garde à l’esprit la nécessité d’informer complètement le mineur sur la gravité de la décision prise d’écarter les titulaires de l’autorité parentale. Si le mineur maintient son refus, il est obligatoirement accompagné d’une personne majeure de son choix. Le médecin s’assure de l’identité et de la majorité de celle-ci et en fait mention dans le dossier médical.
Ce droit du mineur au secret s’étend aussi au dossier constitué à l’occasion des soins dispensés sans l’accord des représentants légaux. Le mineur peut s’opposer à ce que ceux-ci y aient accès engage la responsabilité du médecin qui sous-estime souvent les risques d’un certificat non conforme : plus de 20% des plaintes enregistrées auprès des chambres disciplinaires de première instance mettent en cause des certificats médicaux.
Précautions générales :
Soins aux mineurs
Le mineur, en particulier l’adolescent, a le droit de recevoir une information selon son degré de maturité. Son consentement doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision médicale qui le concerne.Consentement des parents
Sauf dans les cas où le mineur a demandé le secret des soins, le médecin doit recueillir le consentement des représentants légaux (parents ou tuteur) du mineur pour tout acte médical (quelle que soit leur situation conjugale).Lorsque les parents sont absents et ne peuvent être prévenus et si la situation est grave et urgente, le médecin donne les soins nécessaires dans l’intérêt de l’enfant sous sa seule responsabilité.
Par contre, dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur, le médecin délivre les soins indispensables (article L.1111-4 du code de la santé publique).
Afin de faciliter la vie courante des parents, la loi prévoit qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relatif à la personne de l’enfant (article 372-2 du code civil).
Cela signifie qu’il existe à l’égard des tiers de bonne foi une présomption d’entente entre les parents et donc qu’un tiers (médecin ou hôpital) n’a pas à s’interroger sur l’étendue exacte des pouvoirs du parent qui se présente à lui pour accomplir un acte « usuel ».
La notion « d’acte usuel » est une notion cadre. En l’absence de liste exhaustive, on s’accorde à considérer que « l’acte usuel » est un acte de la vie quotidienne, un acte sans gravité.
En matière médicale, une distinction plus affinée permet de dire :
- qu’entrent sans doute dans la catégorie des actes « usuels », les soins obligatoires (vaccinations obligatoires), les soins courants (blessures superficielles, infections bénignes…), les soins habituels chez l’enfant (traitement des maladies infantiles ordinaires) ou chez tel enfant en particulier (poursuite d’un traitement ou soin d’une maladie récurrente, car « usuel » n’est pas synonyme de bénin) ;
- que ne peuvent être considérés comme des actes « usuels » : la décision de soumettre l’enfant à un traitement nécessitant une hospitalisation prolongée, le recours à un traitement lourd (y compris dans un domaine psychothérapeutique) ou comportant des effets secondaires importants, les interventions sous anesthésie générale, la résolution d’arrêter les soins ou de les réduire à un traitement de confort.
En cas de désaccord entre les parents concernant un acte médical, le juge aux affaires familiales peut être saisi par l’un des parents.
Droit au secret des soins
Un mineur peut s'opposer à la consultation de ses parents sur des décisions médicales le concernant pour garder le secret sur son état de santé.En effet, la loi autorise le médecin à se dispenser du consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale lorsque le mineur a expressément demandé au médecin de garder le secret sur son état de santé vis-à-vis de ses parents et que l’action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder sa santé (
Le médecin doit s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à la consultation des titulaires de l’autorité parentale. Il garde à l’esprit la nécessité d’informer complètement le mineur sur la gravité de la décision prise d’écarter les titulaires de l’autorité parentale. Si le mineur maintient son refus, il est obligatoirement accompagné d’une personne majeure de son choix. Le médecin s’assure de l’identité et de la majorité de celle-ci et en fait mention dans le dossier médical.
Ce droit du mineur au secret s’étend aussi au dossier constitué à l’occasion des soins dispensés sans l’accord des représentants légaux. Le mineur peut s’opposer à ce que ceux-ci y aient accès
IVG et contraception
- une IVG et tous les actes afférents peuvent être pratiqués sur une mineure sans le consentement des représentants légaux (article L.2212-7 du code de la santé publique)
- le consentement des titulaires de l’autorité parentale n’est pas requis pour la prescription, la délivrance ou l’administration de contraceptif aux personnes mineures (
) - les centres de planning ou d’éducation familiale assurent de manière anonyme et gratuite pour les mineurs qui en font la demande le dépistage des IST (article L.2311-5 du code de la santé publique).
Mineurs en danger
Certificats médicaux pour mineurs
LaPrécautions générales :
- s’interroger sur la légitimé du demandeur et l’objet de la demande,
- précéder le certificat d’un examen clinique,
- ne relater que des faits médicaux personnellement constatés (FMPC),
- ne pas mettre en cause un tiers,
- faire attention au respect du secret médical,
- ne délivrer qu’un certificat par enfant,
- le délivrer au détenteur de l’autorité parentale (ou de la personne habilité),
- toujours garder un double du certificat.
Certificats prescrits par un texte :
- certificats de naissance et certificats de santé du mineur ;
- certificats de décès ;
- vaccinations obligatoires ;
- non-contre-indication à la pratique d’un sport (participation aux compétitions, obtention d’une licence sportive) ;
- demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ;
- entrée en crèche ;
- absence et réintégration à l’école, à la crèche ou à la cantine en cas de maladie contagieuse uniquement ; …
Certificats à l’appréciation du médecin
- non-contre-indication à la pratique d’un sport (hors compétition et si la personne dispose déjà d’une licence) ;
- non-contre-indication à une sortie scolaire, à un séjour scolaire ou extrascolaire ;…
Certificats à refuser
- certificats demandés dans des circonstances familiales particulières (dans un cadre contentieux, divorce, garde des enfants, etc.) ;
- certificats de virginité ;
- demandes diverses sans raison médicale et non prévues par un texte.
Temps de lecture : 6 mn

Un patient majeur est protégé s’il fait l’objet d’une mesure de protection juridique : tutelle, curatelle ou mise sous sauvegarde de justice.
Les soins aux majeurs protégés font l’objet de dispositions spécifiques. Le médecin peut également jouer un rôle dans la procédure d’ouverture d’une mesure de protection juridique.
Lorsqu’une personne est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, elle peut bénéficier d'une mesure de protection juridique.
Il existe plusieurs mesures de protection juridique : , , , et .
Les soins aux majeurs protégés font l’objet de dispositions spécifiques.
La liste des médecins inscrits sur la liste établie par le procureur de la République est disponible auprès du service civil du parquet des tribunaux de grande instance, ou du service des tutelles du tribunal d'instance.
Le juge des tutelles a besoin de connaitre l'état de santé réel de la personne à protéger, son degré de compréhension, le degré d'altération de sa volonté et l'évolution éventuelle de sa pathologie.
Le certificat médical circonstancié doit (article 1219 du code de procédure civile) :
Le médecin inscrit sur la liste du procureur de la République peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu’il y a lieu de protéger (article 431 du code civil).
Le juge des tutelles prendra une décision en fonction des éléments contenus dans le certificat médical circonstancié.
En revanche, ultérieurement à l’ouverture d’une mesure de protection juridique, tout médecin peut être sollicité pour établir des certificats médicaux pour accompagner des demandes de renouvellement, d’allégement, de levée d’une mesure de protection juridique (article 442 du code civil). ).
Si la personne protégée ne peut prendre seule une décision éclairée, le juge peut prévoir, dès l’ouverture de la mesure de protection ou ultérieurement en fonction de l’évolution de son état de santé, que la personne en charge de la mesure de protection doit l’assister, ou, si nécessaire, la représenter pour les actes la concernant.
Le juge peut prévoir que cette assistance ou cette représentation est nécessaire pour l’ensemble des actes touchant à la personne ou pour certains d’entre eux seulement, ou pour une série d’actes. Il statue notamment au vu des éléments médicaux figurant dans le certificat médical circonstancié initial établi par le médecin inscrit sur la liste du procureur ou recueillis ultérieurement par l’intermédiaire de la personne protégée elle-même ou par son tuteur.
En conséquence, si le juge n’a pas pris de décision encadrant spécifiquement la protection de la personne (par une assistance ou une représentation), le principe d’autonomie de la personne s’applique et il n’y a ni assistance, ni représentation possible du majeur.
Il est donc conseillé au médecin de demander copie du jugement de mise sous protection juridique afin de vérifier ce que le juge a mentionné.
Pour le mandat de protection future, le médecin doit demander la copie du mandat de protection future qui aura été visé par le greffe du tribunal d’instance et vérifier ce que le mandant a mentionné. ).
Lorsqu’une personne est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, elle peut bénéficier d'une mesure de protection juridique.
Il existe plusieurs mesures de protection juridique :
Les soins aux majeurs protégés font l’objet de dispositions spécifiques.
Ouverture d’une mesure de protection juridique
La demande d'ouverture de la mesure peut être présentée au juge des tutelles (article 430 code civil) :- Par la personne qu'il y a lieu de protéger,
- Par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin,
- Par un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables,
- Par une personne qui exerce déjà à son égard une mesure de protection juridique,
- Par le procureur de la République soit d'office, soit à la demande d'un tiers.
Le rôle du médecin inscrit sur la liste du procureur de la République
La demande d’ouverture d’une mesure de protection juridique doit être accompagnée d’un certificat médical circonstancié rédigé par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République (article 431 du code civil).La liste des médecins inscrits sur la liste établie par le procureur de la République est disponible auprès du service civil du parquet des tribunaux de grande instance, ou du service des tutelles du tribunal d'instance.
Le juge des tutelles a besoin de connaitre l'état de santé réel de la personne à protéger, son degré de compréhension, le degré d'altération de sa volonté et l'évolution éventuelle de sa pathologie.
Le certificat médical circonstancié doit (article 1219 du code de procédure civile) :
- décrire avec précision l'altération des facultés du majeur à protéger ou protégé ;
- donner au juge tout élément d'information sur l'évolution prévisible de cette altération;
- préciser les conséquences de cette altération sur la nécessité d'une assistance ou d'une représentation du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu'à caractère personnel, ainsi que sur l'exercice de son droit de vote ;
- indiquer si l'audition du majeur est de nature à porter atteinte à sa santé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté.
Le médecin inscrit sur la liste du procureur de la République peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu’il y a lieu de protéger (article 431 du code civil).
Le juge des tutelles prendra une décision en fonction des éléments contenus dans le certificat médical circonstancié.
En revanche, ultérieurement à l’ouverture d’une mesure de protection juridique, tout médecin peut être sollicité pour établir des certificats médicaux pour accompagner des demandes de renouvellement, d’allégement, de levée d’une mesure de protection juridique (article 442 du code civil).
Droits des majeurs protégés
Quelle que soit la mesure de protection, la loi pose le principe de l’autonomie de la personne, selon lequel le majeur protégé prend lui-même les décisions touchant à sa personne (Si la personne protégée ne peut prendre seule une décision éclairée, le juge peut prévoir, dès l’ouverture de la mesure de protection ou ultérieurement en fonction de l’évolution de son état de santé, que la personne en charge de la mesure de protection doit l’assister, ou, si nécessaire, la représenter pour les actes la concernant.
Le juge peut prévoir que cette assistance ou cette représentation est nécessaire pour l’ensemble des actes touchant à la personne ou pour certains d’entre eux seulement, ou pour une série d’actes. Il statue notamment au vu des éléments médicaux figurant dans le certificat médical circonstancié initial établi par le médecin inscrit sur la liste du procureur ou recueillis ultérieurement par l’intermédiaire de la personne protégée elle-même ou par son tuteur.
En conséquence, si le juge n’a pas pris de décision encadrant spécifiquement la protection de la personne (par une assistance ou une représentation), le principe d’autonomie de la personne s’applique et il n’y a ni assistance, ni représentation possible du majeur.
Il est donc conseillé au médecin de demander copie du jugement de mise sous protection juridique afin de vérifier ce que le juge a mentionné.
Pour le mandat de protection future, le médecin doit demander la copie du mandat de protection future qui aura été visé par le greffe du tribunal d’instance et vérifier ce que le mandant a mentionné.
Soins aux majeurs protégés
- En cas de mise sous curatelle ou sous sauvegarde de justice, la personne protégée reçoit elle-même l'information et consent seule aux actes médicaux. Le curateur n'a pas à intervenir, mais peut la conseiller.
- En cas de mise sous tutelle, la personne protégée doit recevoir une information sur son état de santé ou les risques d’une intervention adaptée à ses difficultés de compréhension. L’objectif est d’obtenir son consentement pour tout acte médical engagé. Si le majeur n'est pas en mesure d'exprimer sa volonté, c’est le tuteur qui donne son consentement.
- En cas d’urgence vitale, le médecin donne les soins qui s’imposent compte tenu de l’état du patient.
Devoirs de la personne chargée de la mesure de protection
- Certaines dispositions du code de la santé publique prévoient que le consentement de la personne chargée de la mesure de protection soit exigé, par exemple pour une recherche impliquant la personne humaine (article L.1122-2 du code de la santé publique) ou une recherche sur les caractéristiques génétiques (article R.1131-4).
- Sauf en cas d’urgence, le tuteur ou la personne chargée de l’habilitation familiale peut, si le juge l’a autorisé, prendre une décision qui aurait pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité corporelle de la personne protégée
).
Temps de lecture : 7 mn

Un interne ou un docteur junior peut être autorisé à exercer la médecine soit à titre de remplaçant d’un médecin, soit comme adjoint d'un médecin.
En tant qu’étudiant en médecine (interne ou docteur junior inscrit sur le tableau spécial des docteurs juniors), vous pouvez être autorisé à exercer la médecine :
- soit à titre de remplaçant d’un médecin, exerçant à titre libéral ou salarié (au sein d'un établissement de santé ou d'une structure de soins) ;
- soit comme adjoint d’un médecin exerçant à titre libéral, dans des conditions liées à une offre de soins insuffisante ou à un afflux saisonnier ou exceptionnel de population (voir la ).
Les conditions légales du remplacement
- avoir suivi et validé la totalité du deuxième cycle des études médicales en France ou titulaire d’un titre sanctionnant une formation médicale de base équivalente, délivré par un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
- avoir validé au titre du troisième cycle des études médicales en France un nombre de semestres déterminé, en fonction de la spécialité suivie, fixé par décret ().
Attention : un étudiant en médecine (interne ou docteur junior) ne peut être autorisé à effectuer des remplacements que dans la spécialité correspondant au DES ou au DESC qu’il poursuit, et le cas échéant, à son option.
Pour effectuer un remplacement, l’étudiant en médecine doit d’abord obtenir une licence de remplacement auprès du conseil départemental de l’Ordre des médecins.
Le médecin remplacé doit demander l’autorisation à son Conseil départemental de se faire remplacer par un étudiant en médecine.
L’étudiant remplaçant exerce en lieu et place du médecin remplacé. Par conséquent, il utilise ses documents (ordonnances, certificats, feuilles d’assurance maladie pré identifiées...) qu'il biffera en indiquant sa qualité de remplaçant ainsi que son nom et son prénom.
Durant le remplacement ou l'adjuvat dûment autorisé, l'étudiant en médecine relève de la juridiction disciplinaire de l'Ordre des médecins.
Pour effectuer un remplacement, l’étudiant en médecine doit d’abord obtenir une licence de remplacement auprès du conseil départemental de l’Ordre des médecins.
Le médecin remplacé doit demander l’autorisation à son Conseil départemental de se faire remplacer par un étudiant en médecine.
L’étudiant remplaçant exerce en lieu et place du médecin remplacé. Par conséquent, il utilise ses documents (ordonnances, certificats, feuilles d’assurance maladie pré identifiées...) qu'il biffera en indiquant sa qualité de remplaçant ainsi que son nom et son prénom.
Durant le remplacement ou l'adjuvat dûment autorisé, l'étudiant en médecine relève de la juridiction disciplinaire de l'Ordre des médecins.
Obtenir une licence de remplacement
La licence de remplacement est une attestation, sans valeur juridique, qui constate qu’un étudiant en médecine (interne ou docteur junior) remplit les critères de formation requis dans la spécialité concernée pour effectuer le remplacement d’un médecin. Elle ne constitue pas une autorisation de remplacement.Tous les Conseils départementaux de l’Ordre des médecins peuvent délivrer une licence de remplacement à un étudiant en médecine.
Pour une question pratique, l’étudiant en médecine qui sollicite une licence de remplacement doit en priorité la demander au Conseil départemental l’Ordre du lieu de sa faculté de médecine ou éventuellement du lieu du centre hospitalier universitaire où il assure ses fonctions.
Pour l’obtenir, l’étudiant doit remplir un questionnaire remis par le conseil départemental ou à à renvoyer avec des justificatifs :
- preuve de la validation du 2e cycle des études médicales en France ou dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
- justificatif d’inscription en 3e cycle ou de mise en disponibilité pour l’année universitaire en cours avec précision du motif ;
- relevé des semestres de stage validés délivré par la faculté de médecine ou l’Agence régionale de santé…
Après examen du questionnaire, et au vu des pièces justificatives, le conseil départemental de l’Ordre des médecins s'assure que le candidat remplit bien les conditions de moralité nécessaires et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession puis il délivre à l’étudiant en médecine une licence de remplacement, valable pendant un an.
Celle-ci pourra être renouvelée chaque année si le candidat apporte la preuve qu'il poursuit effectivement ses études médicales et sous condition de respect du délai maximal réglementaire.
Celle-ci pourra être renouvelée chaque année si le candidat apporte la preuve qu'il poursuit effectivement ses études médicales et sous condition de respect du délai maximal réglementaire.
Obtenir une autorisation de remplacement
Remplacements en libéral
Lorsque le conseil départemental de l’Ordre des médecins reçoit la demande d’autorisation de remplacement du médecin, accompagnée de la licence de remplacement du remplaçant étudiant et si les conditions légales sont remplies, il autorise le remplacement pour une durée maximale de trois mois. Cette autorisation est renouvelable dans les mêmes conditions et pour la même durée.
La décision d’autorisation ou de refus d’autorisation est notifiée au médecin remplacé, qui en informe l’étudiant concerné. Les refus sont motivés et notifiés au médecin, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Le conseil départemental informe également le directeur de l’Agence régionale de santé des autorisations délivrées en précisant l’identité de l’étudiant et du médecin concernés ainsi que la date de délivrance des autorisations et leur durée.
La décision d’autorisation ou de refus d’autorisation est notifiée au médecin remplacé, qui en informe l’étudiant concerné. Les refus sont motivés et notifiés au médecin, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Le conseil départemental informe également le directeur de l’Agence régionale de santé des autorisations délivrées en précisant l’identité de l’étudiant et du médecin concernés ainsi que la date de délivrance des autorisations et leur durée.
Remplacements en établissement public ou privé de santé, ou dans une structure de soins (centre de santé, PMI, etc.)
L’autorisation de remplacement est adressée par le directeur de l’établissement de santé dans lequel s’effectue le remplacement au conseil départemental de l'Ordre des médecins du départemental au tableau duquel le médecin remplacé est inscrit. À cette demande sont jointes la licence de remplacement de l’étudiant et l’identité du médecin remplacé.
Si les conditions légales sont remplies, le conseil départemental autorise le remplacement pour une durée maximale de trois mois, renouvelable dans les mêmes conditions et pour la même durée.
La décision d’autorisation ou de refus d’autorisation est notifiée au directeur de l’établissement de santé au sein duquel s’effectue le remplacement, qui en informe l’étudiant et le médecin concernés, ainsi que l’établissement d’affectation de l’étudiant.
Si les conditions légales sont remplies, le conseil départemental autorise le remplacement pour une durée maximale de trois mois, renouvelable dans les mêmes conditions et pour la même durée.
La décision d’autorisation ou de refus d’autorisation est notifiée au directeur de l’établissement de santé au sein duquel s’effectue le remplacement, qui en informe l’étudiant et le médecin concernés, ainsi que l’établissement d’affectation de l’étudiant.
Durée de la période de remplacement
"Aucune autorisation ou aucun renouvellement d'autorisation ne peut être délivré au-delà de la troisième année à compter de l'expiration de la durée normale de la formation prévue pour obtenir le diplôm e de troisième cycle de médecine préparé par l'étudiant" ( ).
La période maximale au cours de laquelle les étudiants peuvent être autorisés à remplacer se calcule à partir de l’entrée en 3ème cycle des études médicales (ou de l’entrée en DESC II selon la licence demandée), elle tient compte :
La période maximale au cours de laquelle les étudiants peuvent être autorisés à remplacer se calcule à partir de l’entrée en 3ème cycle des études médicales (ou de l’entrée en DESC II selon la licence demandée), elle tient compte :
- de la durée de la formation médicale spécialisée préparée (qui varie selon spécialité suivie)
- à laquelle s’ajoute un délai de 3 ans qui correspond au délai maximal imparti pour la soutenance de la thèse pour les internes ne relevant pas de la réforme du 3ème cycle des études de médecine.
Par dérogation à la période maximale d’autorisation de remplacement (3 ans à compter de l’expiration de la durée normale de formation), les conseils départementaux de l’Ordre des médecins peuvent autoriser des étudiants à effectuer des remplacements dans 2 situations :
- lorsque l’étudiant justifie, par une attestation du directeur de l’UFR, du report de la date de soutenance de thèse initialement prévue. Pour que la licence puisse être prolongée, le report de la date de soutenance de thèse prévu par le texte vise la situation où une date de soutenance de thèse aurait initialement été prévue dans les délais, mais reportée du fait de la faculté, et non du fait de l’étudiant lui-même. L’étudiant doit fournir une attestation du directeur de l’UFR justifiant du report de la date initialement prévue ;
- lorsque le médecin a demandé son inscription au tableau de l’Ordre dans le mois qui suit l’obtention du diplôme de docteur en médecine, en attendant qu’il soit statué sur sa demande d’inscription.
Le contrat
Vous pouvez télécharger le picture_as_pdf en exercice libéral par un étudiant titulaire d'une licence de remplacement
Vous pouvez télécharger le picture_as_pdf d'un docteur en médecine
Le contrat doit être soumis au conseil départemental de l’Ordre qui en vérifie la légalité.
L'étudiant à l'obligation de s'affilier :
Vous pouvez télécharger le picture_as_pdf
Le contrat doit être soumis au conseil départemental de l’Ordre qui en vérifie la légalité.
L'étudiant à l'obligation de s'affilier :
- à l’URSSAF dès premier jour d’activité libérale. Les démarches doivent être effectuées au plus tard dans les 8 jours qui suivent le premier jour du premier remplacement libéral ;
- à la CARMF (consulter le site de la pour les dispenses d’affiliation).
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Vous souhaitez vous faire remplacer ou effectuer vous-même un remplacement ? Le point sur les conditions légales du remplacement.
Les conditions du remplacement
Un médecin indisponible peut bénéficier d’un remplacement temporaire et personnel, éventuellement renouvelable. Le remplacement doit être effectué par :- Un confrère, inscrit au Tableau de l'Ordre des médecins, ou enregistré comme prestataire de service, conformément à l’article R.4112-9-2 du code de la santé publique.
- Un étudiant en 3e cycle des études de médecine (interne ou docteur junior) remplissant les conditions légales et titulaire d’une « licence de remplacement » dans la discipline exercée par le médecin remplacé. Le remplacement par un étudiant en médecine est subordonné à l’autorisation du conseil départemental de l’Ordre des médecins dont relève le médecin remplacé et ne peut excéder une durée de 3 mois renouvelable.
-
Pour en savoir plus, voir la page :
Les démarches du médecin remplacé
Le médecin qui souhaite se faire remplacer doit avertir, à l’avance, le conseil départemental de l’Ordre dont il relève en lui indiquant, par écrit, les nom, prénom et adresse du remplaçant, la date et la durée du remplacement.Seront joints à la déclaration, selon le cas :
- l’attestation d’inscription du médecin ;
- le récépissé comportant le numéro d’enregistrement du médecin enregistré en qualité de prestataire de services qui assure le remplacement ;
- une copie de la licence de remplacement de l’étudiant.
- le contrat de remplacement
Si le médecin est remplacé par un confrère, le Conseil départemental donne un avis.
SI le médecin est remplacé par un étudiant, le Conseil départemental autorise le remplacement et informe l’Agence régionale de santé de l’autorisation délivrée.
Le remplacement peut commencer sans attendre la notification officielle de l’autorisation ordinale si le remplaçant est un étudiant.
Lorsque le remplacement a un caractère d’urgence, le médecin en informe le conseil départemental par télécopie, courriel ou téléphone, mais doit régulariser sa demande dans les plus brefs délais.
Quelles que soient la nature et la durée du remplacement, un contrat consignant les conditions du remplacement doit être signé et communiqué au conseil départemental. Ce contrat permettra de connaitre l’intention des parties en cas de litige ultérieur portant notamment sur les honoraires, la durée des remplacements, la possibilité d’installation du remplaçant.
Le médecin remplacé doit cesser toute activité médicale libérale pendant la durée du remplacement.
Dans l’intérêt des patients, des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le conseil départemental de l’Ordre des médecins lorsqu’il constate une carence ou une insuffisance de l’offre de soins.
Le remplacement étant par définition une situation temporaire, dans tous les cas il trouve sa limite lorsqu’il constitue, par sa régularité et sa durée, une gérance de cabinet prohibée par l’article .
Voir aussi les informations de l’assurance maladie sur le
Le médecin remplaçant
Il doit être inscrit au tableau de l'Ordre des médecins ou enregistré sur la liste des prestataires de service. Il lui appartient de demander au conseil départemental une attestation d'inscription précisant sa qualification qui devra être présentée au médecin remplacé à chaque remplacement.Si le médecin assure des fonctions de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, il peut bénéficier, sur sa demande et sous réserve de l’avis favorable du chef de pôle ou responsable de la structure, d’une mise en congé sans rémunération, dans la limite de 30 jours par an pendant la 1ère année de fonction et de 45 jours à partir de la 2è année pour effectuer des remplacements.
Restrictions à l'installation après un remplacement
Celles-ci sont prévues par lA défaut d'accord entre tous les intéressés, l'installation est soumise à l'autorisation du conseil départemental de l'Ordre. »
Sont pris en considération tous les remplacements qui auront été effectués pour le compte d'un médecin. Si quel que soit le laps de temps sur lesquels ils s'étalent, la durée totale des remplacements est inférieure à 90 jours, aucune autorisation n'est à demander pour l'installation. En revanche, si les remplacements effectués chez un médecin ont excédé 90 jours au total, le remplaçant est soumis aux réserves prévues par l'article 86 du code de déontologie.
Le conseil départemental ne peut intervenir tant que l'ancien remplaçant qui désire s'installer n'aura pas effectué auprès du médecin qu'il a remplacé les démarches prévues par l'article R. 4127-86, tendant à obtenir l'accord écrit du confrère.
Passé le délai de deux ans et sauf clause particulière figurant au contrat de remplacement, le remplaçant retrouve sa liberté d'installation par rapport au médecin qu'il a remplacé.
Responsabilité civile professionnelle
Le remplaçant est seul responsable de ses fautes et a l’obligation légale de souscrire une assurance garantissant sa responsabilité civile (Il doit également s’affilier à la
Temps de lecture : 8 mn

Différents dossiers médicaux coexistent : dossier médical établi dans un établissement de santé public ou privé, dossier ou fiche d’observation...
Le dossier du patient contient les informations essentielles sur sa santé. En tant que médecin, vous êtes tenu d’ouvrir un dossier, papier ou informatisé, pour chacun de vos patients, de le gérer dans le respect du secret médical, de le conserver et d’y donner accès au patient, à sa demande. lequel prévoit que le dossier médical contient certaines informations, classées dans 3 catégories :
b) Les motifs d'hospitalisation ;
c) La recherche d'antécédents et de facteurs de risques...
b) La prescription de sortie et les doubles d'ordonnance de sortie ;
c) Les modalités de sortie (domicile, autres structures)...
Seules les informations figurant dans les catégories 1° et 2° peuvent être communiquées. (article R.4127-45 du code de la santé publique) le médecin doit tenir pour chaque patient un dossier ou fiche d’observation qui comporte les informations nécessaires à la prise en charge et au suivi du patient : , le patient a le droit d'accéder aux informations concernant sa santé, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne.
Dans l’hypothèse où le patient mandaterait une personne de son choix pour accéder aux informations figurant dans son dossier, la personne mandatée doit justifier de son identité et d’un mandat exprès et ne pas avoir de conflit d’intérêts ou défendre d’autres intérêts que ceux du patient.
Ces informations sont communiquées au patient :
La consultation des informations sur place est gratuite. Si le patient souhaite la remise de copies, les frais à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et éventuellement, de l'envoi des documents.
Dans ce cas, le médecin doit tenter de convaincre le mineur de consentir à la communication de ces informations au(x) titulaire(s) de l’autorité parentale. Ces derniers ne peuvent avoir accès aux informations tant que le mineur maintient son opposition.
Le mineur peut demander à ce que le ou les titulaires de l’autorité parentale accèdent aux informations concernant son état de santé par l’intermédiaire d’un médecin.
La personne chargée de la mesure de protection n’a pas nécessairement un droit d’accès au dossier médical. Elle peut cependant y avoir accès si le juge des tutelles l’a expressément habilitée à représenter ou à assister le patient protégé pour les décisions actes touchant à sa personne.
Pour les dossiers constitués en établissement de santé, c’est l’établissement qui est responsable de leur conservation. Le directeur doit veiller à ce que les dispositions nécessaires soient prises pour en assurer la garde et la confidentialité.
La durée de conservation est de 20 ans à compter de la date du dernier séjour ou de la dernière consultation externe du patient ( ). Si la durée de conservation s'achève avant le 28e anniversaire du patient, la conservation du dossier doit être prorogée jusqu'à cette date; Si le patient décède moins de 10 ans après son dernier passage dans l'établissement, le dossier est conservé pendant une durée de 10 ans à compter de la date du décès.
Ces délais constituent des durées minimales. Selon les pathologies concernées, des durées de conservation plus longues peuvent être prévues.
Pour les dossiers établis par un médecin en exercice en cabinet médical ou en société :
En l’absence de texte fixant le délai de conservation de ces dossiers, il a été d’usage de conseiller une conservation pendant 30 ans, durée alignée sur le délai de prescription de l’action en matière de responsabilité médicale. Ce délai a été ramené à 10 ans à compter de la consolidation du dommage par la loi du 4 mars 2002.
Le CNOM recommande aux médecins d’appliquer les délais de conservation prévus pour les établissements de santé.
sur l'Espace Numérique de Santé et sur le DMP.
Le contenu du dossier du patient
En établissement de santé public ou privé
Le contenu est fixé par l’article- Les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l'établissement, lors de l'accueil au service des urgences ou au moment de l'admission et au cours du séjour hospitalier;
b) Les motifs d'hospitalisation ;
c) La recherche d'antécédents et de facteurs de risques...
- Les informations formalisées établies à la fin du séjour;
b) La prescription de sortie et les doubles d'ordonnance de sortie ;
c) Les modalités de sortie (domicile, autres structures)...
- Les informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant de tels tiers.
Seules les informations figurant dans les catégories 1° et 2° peuvent être communiquées.
En exercice en cabinet médical ou en société
Selon- éléments objectifs cliniques et paracliniques nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques,
- nature des soins dispensés,
- prescriptions effectuées etc
Le droit d’accès du patient
Selon la loi (articleDans l’hypothèse où le patient mandaterait une personne de son choix pour accéder aux informations figurant dans son dossier, la personne mandatée doit justifier de son identité et d’un mandat exprès et ne pas avoir de conflit d’intérêts ou défendre d’autres intérêts que ceux du patient.
Ces informations sont communiquées au patient :
- au plus tard dans les 8 jours suivant sa demande ;
- et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de 48 heures a été observé.
La consultation des informations sur place est gratuite. Si le patient souhaite la remise de copies, les frais à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et éventuellement, de l'envoi des documents.
Si le patient est mineur
Le droit d’accès au dossier est exercé par le ou les titulaires de l’autorité parentale, excepté si le mineur a demandé le secret sur son état de santé et s’est opposé à ce que les informations le concernant soient communiquées au(x) titulaire(s) de l’autorité parentale.Dans ce cas, le médecin doit tenter de convaincre le mineur de consentir à la communication de ces informations au(x) titulaire(s) de l’autorité parentale. Ces derniers ne peuvent avoir accès aux informations tant que le mineur maintient son opposition.
Le mineur peut demander à ce que le ou les titulaires de l’autorité parentale accèdent aux informations concernant son état de santé par l’intermédiaire d’un médecin.
Si le patient est un majeur protégé
En principe, c’est le patient protégé qui dispose du droit d’accès à son dossier médical, quelle que soit la mesure de protection ;La personne chargée de la mesure de protection n’a pas nécessairement un droit d’accès au dossier médical. Elle peut cependant y avoir accès si le juge des tutelles l’a expressément habilitée à représenter ou à assister le patient protégé pour les décisions actes touchant à sa personne.
Si le patient est décédé
L’accès aux informations concernant une personne décédée est encadré :- Cet accès ne peut d’abord s’exercer que si la personne décédée ne s’y était pas opposée de son vivant. Cette opposition peut ne pas prendre la forme d’un document écrit de sa main et peut être constatée en la présence d’éléments concrets et précis (ex : refus exprimé auprès du médecin traitant) ;
- Seuls certains proches de la personne décédée peuvent accéder aux informations la concernant : les ayants droit (héritiers légaux ou testamentaires) dont le conjoint, le concubin ou concubine, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
- La demande doit être expressément fondée sur un ou plusieurs des trois motifs prévus par l’article
- connaître les causes de la mort ;
- défendre la mémoire du défunt ;
- faire valoir ses droits.
- Le code de la santé publique ne prévoit pas l’accès à l’intégralité du dossier du patient décédé. Le médecin n’est ainsi tenu de communiquer que les seules informations nécessaires à la réalisation de l’objectif poursuivi par le demandeur.
Conservation du dossier du patient
La conservation des dossiers permet la continuité des soins, de répondre à une demande de communication du dossier par le patient et peut constituer un moyen de preuve en cas recherche de la responsabilité du médecin.Conditions de conservation
Le médecin est responsable de la conservation des dossiers des patients qu’il a établis.Pour les dossiers constitués en établissement de santé, c’est l’établissement qui est responsable de leur conservation. Le directeur doit veiller à ce que les dispositions nécessaires soient prises pour en assurer la garde et la confidentialité.
Durée de conservation
Pour les dossiers constitués en établissement de santé :La durée de conservation est de 20 ans à compter de la date du dernier séjour ou de la dernière consultation externe du patient (
Ces délais constituent des durées minimales. Selon les pathologies concernées, des durées de conservation plus longues peuvent être prévues.
Pour les dossiers établis par un médecin en exercice en cabinet médical ou en société :
En l’absence de texte fixant le délai de conservation de ces dossiers, il a été d’usage de conseiller une conservation pendant 30 ans, durée alignée sur le délai de prescription de l’action en matière de responsabilité médicale. Ce délai a été ramené à 10 ans à compter de la consolidation du dommage par la loi du 4 mars 2002.
Le CNOM recommande aux médecins d’appliquer les délais de conservation prévus pour les établissements de santé.
En cas de cessation d’activité
Si vous cessez votre activité de médecin, vous êtes responsable de la conservation des dossiers que vous avez constitués. Les dossiers ne peuvent être transmis automatiquement au médecin qui vous succède. Les patients peuvent décider du choix d’un autre médecin et demander que le dossier les concernant leur soit transmis. Par ailleurs, iI est indispensable de signaler au conseil départemental de l’Ordre des médecins le sort et le lieu de conservation des dossiers.Zoom sur "Mon espace santé" et le DMP
A compter du 1er janvier 2022 le Dossier Médical Partagé se transforme en une composante de l'Espace Numérique de Santé (ENS également appelé «Mon espace santé»)sur l'Espace Numérique de Santé et sur le DMP.
Temps de lecture : 3 mn

Le certificat médical n’est pas une simple formalité, sa rédaction engage la responsabilité du médecin.
Le médecin sous-estime souvent les risques d’un certificat non conforme : plus de 20% des plaintes enregistrées auprès des chambres disciplinaires de première instance concernent des certificats médicaux.
du code de la santé publique :
"L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et règlementaires.
Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l’identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci".
Consulter le tableau des demandes de certificats légalement justifiées ou non :
picture_as_pdf
picture_as_pdf
Beaucoup de certificats médicaux demandés au médecin ne reposent sur aucun fondement juridique ou ne comportent aucun contenu médical. Il appartient alors au médecin d’apprécier s’il y a lieu ou non de délivrer le certificat demandé.
Il s’agit pour le médecin de fixer la durée de la période pendant laquelle la personne éprouve une gêne pour effectuer les gestes de la vie courante (habillement, déplacement, toilette, repas…).
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"L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et règlementaires.
Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l’identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci".
Consulter le tableau des demandes de certificats légalement justifiées ou non :
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Quels sont les certificats médicaux obligatoires ?
Ce sont les certificats prévus par la réglementation. Exemples :- Certificats de santé de l’enfant
- Certificats de Vaccinations obligatoires
- Certificat médical accident du travail - maladie professionnelle
- Certificat à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH)
- Certificats prévus dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement
- Certificat de constatation de violences
- Certificat de décès
Beaucoup de certificats médicaux demandés au médecin ne reposent sur aucun fondement juridique ou ne comportent aucun contenu médical. Il appartient alors au médecin d’apprécier s’il y a lieu ou non de délivrer le certificat demandé.
Quels certificats médicaux le médecin doit-il refuser ?
- Ceux qui reposent sur une demande abusive ou illicite
- Ceux qui sont demandés par un tiers, sauf exception prévue par un texte
Douze conseils pour bien rédiger un certificat médical
- Le rédiger sur papier à en-tête.
- S’informer de l’usage du certificat demandé :
- Réaliser un interrogatoire et un examen clinique.
- Décrire de façon précise et objective les éléments et faits médicaux personnellement constatés (FMPC),
- Rapporter, si utile, les dires du patient : au conditionnel et entre guillemets.
- Ne pas se prononcer sur les dires du patient ou la responsabilité d’un tiers.
- Dater le certificat du jour de sa rédaction même si les faits sont antérieurs.
- Se relire, apposer sa signature
- Remettre le certificat au patient lui-même en main propre et le mentionner sur le certificat Jamais à un tiers, sauf exceptions.
- Garder un double.
- Savoir dire non aux demandes abusives ou illicites.
- Si besoin, se renseigner auprès du conseil de l’Ordre
L’incapacité totale de travail (ITT)
L’incapacité totale de travail est une notion pénale utilisée pour déterminer la gravité des violences commises et le tribunal compétent. Elle s’apprécie indépendamment de l’exercice ou non d’une activité professionnelle par la personne victime de violences.Il s’agit pour le médecin de fixer la durée de la période pendant laquelle la personne éprouve une gêne pour effectuer les gestes de la vie courante (habillement, déplacement, toilette, repas…).
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Temps de lecture : 5 mn

Aucune disposition légale ou réglementaire n’encadre les modalités de stationnement des médecins.
Le caducée est l’insigne professionnel délivré par le conseil départemental de l’Ordre à tous médecins exerçant dans le département leur permettant de bénéficier de tolérances en matière de stationnement. Mais dans la mesure où la tolérance des autorités varie d’un territoire à l’autre, voici quelques recommandations pour éviter les mauvaises surprises.
A noter : pour obtenir votre caducée, vous devez justifier du paiement de la cotisation ordinale de l’année en cours. En effet, la carte d’identité professionnelle pourra être réclamée par les services de police qui contrôlent le stationnement des voitures portant le caducée. évoque des «facilités de stationnement accordées aux véhicules des médecins et sages-femmes dans le cadre de leur activité professionnelle».
Selon ce texte, « les véhicules des médecins arborant le caducée, ou ceux des sages-femmes arborant leur insigne professionnel, pourront bénéficier de mesures de tolérance en matière de stationnement irrégulier dès lors que leurs propriétaires sont appelés à exercer leurs activités professionnelles au domicile de leurs patients, ou à proximité de leur domicile en cas d’astreinte et essentiellement pour satisfaire à leurs obligations, en cas d’urgence. » à disposition des professionnels de santé, dont les médecins, à condition qu’ils exercent en libéral, qu’ils soient immatriculés à Paris ou en petite couronne et qu’ils effectuent au moins 100 visites à domicile par an. Pour les non-mobiles, la carte « Pro sédentaire » octroie des tarifs de stationnement à prix réduit (1,50€ par jour). Effectuez votre demande au (270€ sans frais de gestion), pour tous les professionnels mobiles dont les généralistes. sont disponibles, selon le nombre de visites à domicile effectuées (inférieur ou supérieur à 119). est valable sans limitation de temps, payable en espèce ou carte bancaire aux horodateurs, ou via l’application mobile PaybyPhone pour iOS ou Android. , en cabinet ou à domicile, mais avec des droits différents. Les médecins exerçant uniquement en cabinet peuvent se garer à proximité de leur lieu d’exercice. Les professionnels de santé mobiles ont le droit de stationner dans toutes les zones payantes de la ville. journaliers, mensuels et annuels (2€, 20€ et 200€).
- La validité du caducée est limitée à l’année civile dont le millésime est indiqué (validité toutefois étendue jusqu’au 1er février de l’année suivante).
- Le caducée porte votre numéro d’inscription au Tableau, votre numéro RPPS et votre adresse professionnelle. Cet insigne est strictement personnel. Vous en êtes le seul utilisateur et vous ne pouvez disposer d’ailleurs que d’un seul caducée, quel que soit le nombre de véhicules que vous utilisez.
- Pour vous procurer votre caducée, renseignez-vous auprès de votre conseil départemental de l’Ordre.
A noter : pour obtenir votre caducée, vous devez justifier du paiement de la cotisation ordinale de l’année en cours. En effet, la carte d’identité professionnelle pourra être réclamée par les services de police qui contrôlent le stationnement des voitures portant le caducée.
Quelle réglementation pour les médecins ?
Il n’existe pas de réglementation encadrant le stationnement des médecins, mais uneSelon ce texte, « les véhicules des médecins arborant le caducée, ou ceux des sages-femmes arborant leur insigne professionnel, pourront bénéficier de mesures de tolérance en matière de stationnement irrégulier dès lors que leurs propriétaires sont appelés à exercer leurs activités professionnelles au domicile de leurs patients, ou à proximité de leur domicile en cas d’astreinte et essentiellement pour satisfaire à leurs obligations, en cas d’urgence. »
Quelles recommandations observer ?
Dans tous les cas, l’Ordre des médecins vous recommande :- d’apposer visiblement votre caducée sur le pare-brise de votre véhicule ;
- d’être en mesure de présenter une carte professionnelle à la demande des agents chargés de la police de stationnement ;
- de n’user des tolérances de stationnement irrégulier que dans le cadre strict de votre activité professionnelle ;
- de ne pas gêner la circulation générale et de ne pas créer un danger pour les autres usagers.
Réglementation en vigueur d’une ville à l’autre
Certaines villes offrent des facilités comme un temps de stationnement gratuit ou un forfait préférentiel pour les professionnels de santé, sur présentation de pièces justificatives. Mais selon la municipalité dans laquelle vous exercez, votre caducée ne vous vaudra pas la même tolérance. Voici quelques exemples de ville ayant mis en place des réglementations spécifiques pour le stationnement des professionnels de santé.Réglementation en vigueur à Paris
La mairie a mis la carteRéglementation en vigueur à Marseille
La mairie propose deux types de vignette : une gratuite, pour les services d’hospitalisation à domicile et les services à la personne ; et uneRéglementation en vigueur à Lyon
La mairie a mis en place des tarifs préférentiels pour les professionnels de santé domiciliés à Lyon ou dans l’une des ville de la métropole de Lyon. Deux typesRéglementation en vigueur à Nantes
Un tarif préférentiel de 0,80€ / heure est applicable à tous les professionnels de santé mobiles : une vignette est à afficher sur le pare-brise du véhicule. CeRéglementation en vigueur à Bordeaux
La mairie a mis en place unRéglementation en vigueur à Montpellier
La mairie adapte ses tarifs pour les professionnels de santé : la ville propose depuis janvier 2018 desQue faire en cas de procès-verbal ?
En cas de procès verbal, vous pouvez contester l’infraction par la voie légale classique, en rappelant les termes de la circulaire de 1995 et en exposant les motifs de votre intervention. Vous pouvez aussi demander conseil à votre conseil départemental de l’Ordre ds médecins.2018, écouter et agir pour la santé
Temps de lecture : 0 mn

Quelques faits et chiffres saillants préalables à l'édition complète du rapport d'activité qui sera publiée en mai 2019.
Temps de lecture : 2 mn

Les conseils régionaux de l'Ordre des médecins ont une fonction de représentation administrative.
Les missions des conseils régionaux de l'Ordre
Le conseil régional de l’Ordre des médecins est l’interlocuteur des instances régionales du système de santé, notamment les Agences régionales de santé (ARS).Les chambres disciplinaires de première instance siègent près des conseils régionaux, mais de manière indépendante. Elles sont chargées par l’État d’instruire toutes les plaintes déposées envers les médecins, au regard de leurs obligations déontologiques.
320 conseillers régionaux en 2019
Le nombre des conseillers régionaux de l’Ordre est passé à 320 en 2019, du fait des nouvelles délimitations régionales. Ils étaient auparavant 262.Les conseils régionaux ont été renouvelés dans leur intégralité en février 2019 après le redécoupage administratif des régions. Les élections des conseils régionaux ont lieu selon le mode paritaire homme-femme, les électeurs sont les membre des conseils départementaux de chaque région.
Déclaration d’intérêts
Tout conseiller ordinal doit faire une déclaration d’intérêts au moment de son élection et la compléter en cas de changement de situation au cours de son mandat.Télécharger la picture_as_pdf pour les conseillers régionaux
Règlement intérieur
Le 13 décembre 2018, le Conseil national de l'Ordre des médecins a adopté le règlement intérieur applicable à l’ensemble des instances ordinales en application des dispositions de l’articledu Cnom portant révision du règlement intérieur
Règlement de trésorerie
Lors de sa 342ème session le 13 décembre 2018, le Conseil national de l'Ordre des médecins a adopté le règlement de trésorerie révisé prévu à l’article , applicable à l’ensemble des instances ordinales.Lire l'annexe au règlement de trésorerie : picture_as_pdf